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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03538 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA5K
[M]
C/
SOCIÉTÉ VIRTUOSE SECURITE PRIVEE
SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Juin 2020
RG : F18/03427
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
APPELANT :
[J] [M]
né le 19 Avril 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société VIRTUOSE SECURITE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIRTUOSE SECURITE PRIVEE
assignée en intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, présidente
– Nathalie ROCCI, conseiller
– Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [M] expose qu’il a été engagé par la société Virtuose Sécurité Privée en qualité d’agent d’exploitation, à compter du 1er mai 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2018, moyennant une rémunération mensuelle de 2 520,43 euros brut pour 151,67 heures de travail.
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, M. [M] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire « suite à de nombreux problèmes concernant votre travail ».
Par lettre recommandée en date du 16 août 2018, le salarié a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 4 septembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 4 septembre 2018. Vous avez eu, à plusieurs reprises, une conduite constitutive de faute grave.
En effet, dans le cadre de votre travail :
– Nous n’avons pas obtenu de rapports demandés, justifiant votre activité,
– A diverses reprises, vous n’avez pas exécuté les ordres qui vous ont été donnés,
– Vous ne répondez pas à nos appels téléphoniques dans le cadre de votre travail,
– Vous avez utilisé la voiture de fonction qui vous avez été confiée à des fins personnelles,
– Vous n’avez pas répondu à notre demande de restitution de ce véhicule, ce qui a généré un problème à la société. Il a fallu attendre 48 h. pour en obtenir restitution.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise.
C’est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnités de licenciement ni de préavis.
Nous vous rappelons que vous faites également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent la période non travaillée du 31 juillet 2018 au 8 septembre 2018 ne sera pas rémunérée.
Nous vous demandons de bien vouloir restituer toutes les affaires que la société a mise à votre disposition pour l’exécution de votre travail.».
Par requête en date du 7 novembre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de lui demander de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de requalifier sa mise à pied à titre conservatoire en mise à pied disciplinaire et de l’annuler, et de condamner la société Virtuose Sécurité Privée à lui verser diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée et a désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
– dit et jugé que le licenciement entrepris à l’encontre de M. [M] par la société Virtuose Sécurité Privée pour faute grave n’est pas démontré,
– dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit et jugé que le contrat de travail n’est pas synallagmatique car contesté par une des parties,
En conséquence,
– condamné la société Virtuose Sécurité Privée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
*887,74 euros à titre de préavis et 88,77 euros de congés payés afférents,
*1 923,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire,
– annulé la mise à pied disciplinaire,
En conséquence,
– condamné la société Virtuose Sécurité Privée à payer à M. [M] la somme de 3 150 euros d’indemnités à ce titre,
– débouté M. [M] de sa demande des fiches de paie rectifiées conformément au contrat de travail,
– ordonné à la société Virtuose Sécurité Privée la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement,
– rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
– rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités,
– fixé à 1 923,45 euros par mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire servant l’application de l’article R.1454-28 du Code du travail,
– dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’exécution provisoire au-delà de celle de droit,
– débouté les deux parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Virtuose Sécurité Privée aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement, le 7 juillet 2020 à l’égard de la société Virtuose Sécurité Privée.
Par actes d’huissier en date du 11 septembre 2020, M. [M] a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée et l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA de [Localité 8].
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail n’est pas synallagmatique car contesté par une des parties,
Et statuant à nouveau,
– juger qu’il justifie de l’existence d’un contrat de travail écrit avec la société Virtuose Sécurité Privée,
En conséquence,
– fixer au passif de la société Virtuose Sécurité Privée à son profit les sommes suivantes :
*la somme de 7 561,29 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
*la somme de 1 260 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 126 euros au titre des congés payés afférents,
*la somme de 1 850,94 euros à titre de rappel de salaire et la somme de 185 euros à titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2018, date de la saisine du conseil de prud’hommes,
– juger que l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA de [Localité 8] garantira les sommes précitées,
– condamner la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R], es-qualités de mandataire liquidateur à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des fiches de paie conformes au contrat de travail écrit et sous peine de même astreinte l’attestation Pole emploi rectifiée et comportant le salaire contractuellement convenu,
– condamner la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [H] [R], es-qualités de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2020, l’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
– rejeter les demandes de M. [M],
– confirmer le jugement entrepris,
– subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées.
En tout état de cause,
– dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L. 3253-17 du Code du travail,
– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du Code du travail,
– dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– la dire et juger hors dépens.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités, assignée par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [M] soutient que :
-il a constaté, lors de la remise de son premier bulletin de paie relatif au mois de mai 2018, qu’il était fait état d’une rémunération d’un montant brut de 1 903,45 euros pour 151,67 heures et d’un emploi d’agent de sécurité de niveau II, coefficient 140, alors qu’il avait été embauché comme chef d’exploitation,
– les bulletins de paie suivants contenaient les mêmes anomalies,
– il a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement auprès de son employeur, notamment par courrier du 17 août 2018 où il lui a rappelé que ses bulletins de paie ne correspondaient pas aux dispositions de son contrat de travail et que sa rémunération était inférieure à celle convenue, et que c’est dans ce contexte qu’il a été mis à pied à titre conservatoire,
– ce n’est que dans le cadre de l’action qu’il a initiée devant le conseil de prud’hommes que la société Virtuose Sécurité Privée a pour la première fois, entendu contester l’existence d’un contrat de travail écrit,
– en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à l’employeur qui en conteste l’existence, de rapporter la preuve de son caractère fictif,
– la société Virtuose Sécurité Privée soutient essentiellement que les polices de caractère sont différentes et que le tampon de la société diffère de celui apposé sur le contrat, mais verse aux débats un modèle de contrat mis à jour en avril 2018, soit postérieurement, et s’abstient de produire des exemples de contrats établis précédemment à son embauche, alors qu’il indique que le formalisme des contrats a été changé en 2018,
– la différence de police ne démontre pas le caractère fictif d’un contrat de travail,
– il produit un contrat écrit sur lequel figure le logo et le tampon (avec l’adresse, les coordonnées, le numéro RCS) de la société Virtuose Sécurité Privée ; son paraphe et celui de son employeur, ainsi que la signature de M. [C].
L’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA [Localité 8] fait valoir que la demande de rappel de salaire doit être rejetée dans la mesure où il existe un doute manifeste d’authenticité du contrat et de la rémunération revendiquée par M. [M].
****
En l’absence de tout élément permettant de dire que le contrat de travail produit par M. [M] [J] est un faux, les termes de ce contrat s’appliquent et M. [M] qui a perçu, du 1er mai au 8 septembre 2018, un salaire mensuel de 1 903,45 euros au lieu du salaire mensuel de 2 520,43 euros prévu par ledit contrat, est fondé en sa demande de rappel de salaire.
Le jugement déféré qui a jugé que le contrat de travail produit par M. [M] « n’est pas synallagmatique puisque contesté par une des parties » est infirmé.
La cour fixe en conséquence la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée à la somme de 1 850, 94 euros (( 2520, 43 ‘ 1903,45) x 3), outre les congés payés afférents.
Sur le licenciement :
M. [M] demande de fixer au passif de la société Virtuose Sécurité Privée, les sommes suivantes :
* 7 561,29 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 260 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 126 euros de congés payés afférents, ces sommes étant calculées sur la base d’un salaire brut de 2 520,43 euros.
L’UNEDIC, Délégation AGS-CGEA [Localité 8] fait valoir que la demande d’aggravation des dommages et intérêts du salarié doit être rejetée dans la mesure où ce dernier avait 4 mois d’ancienneté lorsqu’il a été licencié et qu’il ne justifie d’aucun préjudice particulier et encore moins de sa situation personnelle.
****
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse, ce chef n’étant pas critiqué par l’AGS CGEA.
Il ressort du jugement que la durée du préavis est de quinze jours. M. [M] n’apporte aucun élément contraire.
Dès lors, sur la base d’un salaire de 2 520,43 euros, la créance de M. [M] à titre d’indemnité compensatrice de préavis sera portée à la somme de 1 260 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente.
L’ancienneté de M. [M] étant inférieure à un an, l’indemnité maximale à la charge de l’employeur s’élève à un mois de salaire brut, en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Il convient de confirmer le montant des dommages et intérêts fixé par le conseil de prud’hommes qui a exactement évalué le préjudice subi par M. [M] résultant de son licenciement injustifié.
L’AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions fixées par la loi.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d’ordonner à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée.
Il y a lieu de condamner la société MJ Synergie, ès qualités, s’agissant d’une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe , dans les limites de l’appel, et par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que la somme de 1 923,45 euros est fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Virtuose Sécurité Privée aux sommes suivantes :
– 1 850,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 185,09 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 1 260 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 126 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
DIT que l’AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions fixées par la loi
ORDONNE à la Selarl MJ Synergie, ès qualités, de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
REJETTE la demande tendant à la fixation d’une astreinte
CONDAMNE le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens de première instance et à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
REJETTE la demande de M. [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la Selarl MJ Synergie, ès qualités, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE