Mise à pied disciplinaire : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05973

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Mise à pied disciplinaire : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05973
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05973 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00585

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

INTIMEE

S.A.R.L. CAROSSERIE VOLCANE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Carrosserie volcane est une société de carrosserie d’automobiles.

M. [E] [T], né en 1957, a été engagé par celle-ci, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité de peintre.

Le 2 février 2017, après entretien préalable à sanction du 13 janvier 2017, M. [E] [T] a fait l’objet d’une mise à pied du 15 au 17 février 2017, pour avoir, le 29 décembre 2016, à la suite d’une remarque de son chef d’atelier, attrapé ce dernier afin de le frapper, puis l’avoir projeté au sol et traîné par les pieds sur plusieurs mètres jusqu’à ce que leurs collègues interviennent pour les séparer.

Par lettre datée du 29 septembre 2017, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2017 avec mise à pied conservatoire, en vue d’un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2017.

A la date du licenciement, M. [E] [T] avait une ancienneté de 18 ans.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [E] [T] a saisi le 26 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny, aux fins de voir :

– annuler la mise à pied disciplinaire du 2 février 2017,

– constater le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,

– condamner la défenderesse à lui payer :

1) un rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire exécutées du 15 au 17 février 2017 de 268,64 euros bruts,

2) une indemnité de congés payés afférents de 26,86 euros brut,

3) un rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017 de 98,94 euros brut,

4) une indemnité de congés payés y afférents de 9,89 euros brut,

5) un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire au titre de la période écoulée du 2 au 31 octobre 2017 de 2.186,09 euros brut,

6) une indemnité de congés payés afférents de 218,60 euros brut,

7) une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois égale à 4.899,74 euros brut,

8) l’indemnité de congés payés y afférents de 489,99 euros brut,

9) une indemnité légale de licenciement de 13.957,84 euros net,

10) le capital de fin de carrière de 24.182,35 euros,

11) un rappel de salaire au titre du 13ème mois de 2.449,87 euros brut,

12) des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail égale à 14,5 mois de salaire, soit 38.355,40 euros net,

13) des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans les conditions brutales et vexatoires égale à 6 mois soit 15.871,20 euros net,

14) des dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail prescrite par l’article L.1222-1 du code du travail et au titre du harcèlement moral à hauteur de 14,5 mois de salaire, soit 38.355,40 euros net,

15) une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros;

– avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

– ordonner la remise des documents sociaux conformes au jugement (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,

– condamner la défenderesse aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision.

La société Carrosserie volcane s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [E] [T] à lui verser la somme de 1.900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :

– dit le licenciement de M. [E] [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Carrosserie volcane à payer à M. [E] [T] les sommes suivantes:

* 2.449,87 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2.449,87 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi,

* 4.899,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis,

* 498,99 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 12.590,15 euros d’indemnité légale de licenciement,

* 14.700 euros de capital de fin de carrière,

* 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que les créances salariales porteraient intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 mars 2018, et les créances à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

– ordonné la capitalisation des intérêts,

– ordonné à la société Carrosserie volcane de remettre à M. [E] [T] les documents sociaux,

– débouté M. [E] [T] du surplus de ses demandes,

– débouté la société Carrosserie volcane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Carrosserie volcane aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 septembre 2020, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 septembre 2020.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, l’appelant, demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [T] des demandes relatives :

* au rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017,

* à l’indemnité de congés payés afférents,

* au rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 15 au 17 février 2017,

* à l’indemnité de congés payés afférents,

* au rappel de salaire au titre du 13ème mois,

* aux dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en son principe sur les condamnations suivantes mais les réformer leur quantum et condamner l’employeur à lui payer :

* une indemnité légale de licenciement de 12.590,15 euros,

* des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de 2.449,87 euros,

* des dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail de 2.449, 87 euros,

* un capital de fin de carrière de 14.700 euros.

En tout état de cause, il prie la cour :

– de condamner la société Carrosserie volcane à la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,

– de condamner la société Carrosserie volcane au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

– de condamner la société Carrosserie volcane aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution du jugement à intervenir.

Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2021, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 16 juin 2020 en ce qu’il a estimé justifiée la mise à pied du 15 au 17 février 2017 et l’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a prononcé les condamnations subséquentes. Il prie la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [E] [T] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Dans son dispositif, M. [E] [T] prie la cour d’infirmer le jugement déféré sur le rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017, l’indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire qui avait couvert la période du 15 au 17 février 2017, l’indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre du treizième mois et les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires, sans pour autant formuler de prétentions correspondant à ces points.

Il se pose la question de la saisine de la cour sur ceux-ci et de la confirmation s’imposant par voie de conséquences à la juridiction.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort;

ORDONNE la réouverture des débats sur la saisine de la cour de demandes de M. [E] [T] sur le rappel de salaire pour la journée du 29 septembre 2017, l’indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire qui avait couvert la période du 15 au 17 février 2017, l’indemnité de congés payés y afférents, le rappel de salaire au titre du treizième mois et les dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;

ENJOINT à M. [E] [T] de déposer une note sur ce point avant le 15 septembre 2023;

ENJOINT à la société Carrosserie volcane d’y répondre avant le 1er octobre 2023 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 10 octobre 2023 à 13 heures 30, en salle LOUISE HANON ;

RÉSERVE les dépens ;

La greffière, Le président.

 


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