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C 2
N° RG 21/03477
N° Portalis DBVM-V-B7F-K75D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 5] AVOCATS
Me Virginie RAMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00120)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 08 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. CARS [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [E] [P]
née le 10 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé au 13 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P], née le 10 mai 1985, a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Cars [M] suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 mai au’28’septembre’2012, en qualité d’assistante ressources humaines, statut employée, groupe 6, coefficient 125 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La relation de travail s’est poursuivie par un second contrat de travail à durée déterminée couvrant la période du 29 septembre 2012 au 27 mai 2013, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [E] [P] occupait les fonctions de chargée de formation.
Du mois de juin 2018 au mois de juin 2019, Mme [E] [P] a suivi une formation continue de responsable formation et développement des compétences dans le cadre de son compte personnel de formation.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, la SAS Cars [M] a notifié à Mme [E] [P] une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison de non-respect de consignes et de propos inadaptés à l’égard de sa hiérarchie, après un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 juillet 2019.
Par courrier en date du 23 septembre 2019, Mme [E] [P] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au’4’octobre’2019.
Par lettre en date du 9 octobre 2019, la SAS Cars [M] a notifié à Mme [E] [P] son licenciement pour faute grave en raison de manquements commis dans l’exécution de la relation contractuelle.
Par requête en date du 10 mars 2020, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester la mise à pied disciplinaire prononcée le 11 juillet 2019 à son encontre ainsi que son licenciement.
La SAS Cars Berthelot s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a’:
Dit et jugé que, Le licenciement de à Mme [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Cars [M] à payer Mme [E] [P] ;
5.847,68€ au titre de d’indemnité de préavis’;
584,77€ au titre des congés payés afférents’;
5.482,20€ au titre de l’indemnité de licenciement’;
23.000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
360,15€ au titre des rappels de salaire pour la mise pied de trois jours’;
36.01€ au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
1.663,53€ au titre des rappels de salaire de la mise à pied conservatoire’;
166,35€ au titre de l’indemnité des congés payés afférents’;
1.400,00€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
Ordonné à la SAS Cars [M] de remettre à Mme [E] [P] les documents rectifiés soit le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de’30,00’euros par jour et par document, à partir du trentième jour de la réception de ce jugement;
Dit que le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
Jugé que, les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision’;
Condamné SAS Cars [M] aux entiers dépens.
Débouté les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juillet 2021.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la SAS Cars [M] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la SAS Cars [M] sollicite de la cour de’:
Infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu du 8 juillet 2021 :
« ‘
– Dit et juge que le licenciement de Mme [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
– Condamne la SAS Cars [M], à payer à Mme [E] [P]:
– 5.847,68€ au titre de l’indemnité de préavis ;
– 584,77€ au titre des congés payés afférents ;
– 5.482,20€ au titre de l’indemnité de licenciement ;
– 23.000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ‘;
– 360,15€ au titre des rappels de salaire pour la mise à pied de trois jours ;
– 36.01€ au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
– 1.663,53€ au titre des rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
– 166,35€ au titre de l’indemnité des congés payés afférents ;
– 1.400,00€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonne à SAS Cars [M] de remettre à Mme [E] [P] les documents rectifiés soit le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 30,00 euros par jour et par document, à partir du trentième jour de la réception de ce jugement’;
– Dit que le conseil se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
(‘)
– Condamne la SAS Cars [M] aux entiers dépens.
– Déboute les parties de leurs autres demandes tant principales et subsidiaires que reconventionnelles. ‘ »
En conséquence,
Débouter Mme [E] [P] de l’intégralité de sa demande,
La condamner à payer à la SAS Cars [M] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
La condamner à payer à la SAS Cars [M] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, Mme'[E]'[P] sollicite de la cour de’:
Vu les articles L. 1331-1 , L. 1332-4, L. 1333-1 , L. 1333-2 du code du travail
Vu les articles L. 1331-1 à L. 1332-5 , L. 1232-1, L. 1234-1 , L. 1234-9, L. 1235-1 , L. 1235-3 du code du travail
Vu la jurisprudence citée au corps des présentes
Vu les pièces produites aux débats par Mme [E] [P] selon bordereau annexé n°1 à 18
Vu les pièces adverses n°12 , 19, 24-2,46, 48-3 et 49
Sur les pièces adverses n° 42 et 50
Vu le principe selon lequel « nul ne peut se forger de preuve à lui-même
Vu les articles 201 à 203 du code de procédure civile
Ecarter des débats la pièce n °42 de la SAS Cars [M] – attestation émanant de M. [J] [M], chef d’entreprise de la SAS Cars [M] partie aux débats devant la Cour
Vu les articles L. 1232-6 ; L. 1235-2, R. 1232-13 alinéa 3 du code du travail
Ecarter des débats la pièce n°50 produite par la SAS Cars [M] ainsi que le grief tiré de l’omission de remise de cartes de qualification professionnelle aux conducteurs alléguée par la SAS Cars [M].
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu le 8 juillet 2021 dont il est sollicité la confirmation relativement aux chefs de demandes suivants en ce qu’il a :
Prononcé l’annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 11/07/2019
Condamné la SAS Cars [M] à payer à Mme [E] [P] la somme de 360,15 euros bruts à titre de rappel de salaire indument retenu pendant la mise à pied disciplinaire outre celle de 36,02 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente.
Dit que le licenciement de Mme [E] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS Cars [M] a lui payer la somme de 23 000 euros représentant un peu moins de 8 mois de salaire au titre de l’indemnité prévue par l’article 1235-3 du code du travail
Condamné la SAS Cars [M] au paiement des indemnités de préavis outre indemnité de congés payés afférente, de licenciement et au paiement du salaire retenu durant la mise à pied conservatoire outre indemnité de congés payés afférente à raison des sommes par lui allouées
Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi; solde de tout compte astreinte) sous astreinte de 30 euros par jour et par document à dater du 30eme jour de réception du jugement et dit se réserver compétence de liquidation de l’astreinte prononcée ;
Condamné la SAS Cars [M] à payer la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en première instance.
En tout état de cause
Dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
Et en conséquence condamner la SAS Cars [M] à payer à Mme [E] [P] les sommes suivantes:
5482,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
5847,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre indemnité de congés payés afférente de 584,77 euros brut
1663,53 euros brut au titre du rappel de salaire indument retenu durant la mise à pied conservatoire outre 166,35 euros brut d’indemnité de congés payés afférente
Constater que la moyenne brute mensuelle des 12 derniers mois de salaire est de 2923,84 euros
Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil
Faire droit à l’appel incident de Mme [E] [P] quant au point de départ de l’intérêt légal et ainsi
Rappeler que l’intérêt légal, s’agissant des condamnations à paiement de sommes à caractère salarial, court à dater de la saisine du conseil de prud’hommes, soit en l’espèce à dater du 10 mars 2020
En tout état de cause
Constater l’irrégularité de l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée à Mme [E] [P] et en conséquence
Ordonner la remise d’une nouvelle attestation Pôle emploi corrigée de ses omissions et anomalies décrites au corps des présentes, ce sous astreinte de 30 euro par jour de retard à dater de la notification du jugement à intervenir.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS Cars [M] à payer à Mme [E] [P] la somme de 2000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles en cause d’appel
Vu les articles 908 à 910-1 du code de procédure civile
Débouter la SAS Cars [M] de ses demandes sur ce fondement.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article’455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 mai 2023, a été mise en délibéré au’6 juillet 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ‘ Sur les pièces n°42 et 50′:
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil, la preuve de faits juridiques peut être apportée par tout moyen, et il appartient alors au juge d’en apprécier la valeur probante.
Mme [P] demande à la cour d’écarter la pièce n°42, constituée d’une attestation de M. [M], au motif que l’employeur ne peut se forger une preuve à lui-même, et la pièce n°50, constituée de cartes et attestations professionnelles de salariés, au motif qu’elles ont été trouvées par la société dans le placard de la salariée après son licenciement et que le grief allégué par rapport à ces cartes et attestations n’est pas précisé dans la lettre de licenciement.
Cependant, la critique des pièces n°42 et n°50 ne suffit pas à affecter la recevabilité des pièces, loyalement versées aux débats par l’employeur et dont il appartiendra à la présente juridiction d’apprécier la valeur probante sur le fond du litige.
La demande tendant à voir écarter les pièces n° 42 et 50 produites par la société Cars [M] est donc rejetée. Le jugement entrepris, qui a omis de statuer de ces chefs, est donc infirmé à ce titre.
2 ‘ Sur la sanction disciplinaire du 11 juillet 2019
Aux termes des articles L.’1333-1 et L.’1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l’employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la SAS Cars [M] a notifié à Mme [E] [P] une mise à pied disciplinaire par courrier recommandé en date du 11 juillet 2019 lui reprochant les griefs suivants’:
– Non-réalisation des tâches confiées malgré de multiples rappels oraux et écrits,
– Propos et attitude inadaptés envers la hiérarchie.
S’agissant du premier grief, il ressort de la fiche de poste de chargé de formation, signée par Mme [P], que le chargé de formation doit «’gérer les aspects administratifs et financiers de la formation pour l’ensemble du personnel, sous la supervision du responsable formation. Il organise les sessions de formation, conformément au plan de formation établi et en assure le suivi administratif’».
D’une première part, l’employeur produit un compte-rendu d’entretien professionnel, en date du 5 avril 2019, qui indique comme axes d’amélioration donnés à Mme [E] [P] «’Planification à améliorer’» selon le collaborateur et «’Mettre en place un plan de formation tel qu’attendu’» selon le manager, mais également en termes de conclusions «’Nécessaire de se recentrer sur son poste et les missions de base. Travail en collaboration avec moi pour structurer la formation’».
L’employeur verse également aux débats un courrier remis en mains propres en date du’29’mai’2019, que l’employeur qualifie de rappel à l’ordre, par lequel il a informé la salariée de plusieurs constats négatifs quant à l’organisation de son travail et de la réalisation de ses tâches.
Il produit plusieurs comptes rendus de réunions effectués par email dont il ressort que des tâches précises avec des deadlines ont été affectés à Mme [E] [P].
Ainsi, il ressort de ces éléments que la société Cars [M] a interpellé à plusieurs reprises Mme [E] [P] quant à la réalisation insuffisante de ses tâches et quant à son retard, la directrice des ressources humaines ayant organisé un suivi régulier avant et après l’arrêt maladie de M. [B], son supérieur hiérarchique, et des réunions ayant lieu régulièrement au moins depuis décembre 2018.
D’une seconde part, l’employeur produit le compte-rendu d’une réunion du 7 juin 2019 qui précise un certain nombre de tâches à effectuer par Mme [E] [P], ainsi que le courrier du’29’mai 2019.
La société Cars [M] verse aux débats un courriel en date du 10 avril 2019 du directeur général d’Human Active, qui interroge Mme [P] quant à l’organisation de séances sophrologie en mai, celui-ci n’ayant reçu aucun retour à ce titre.
Or, il ressort de la réunion du 7 juin 2019 que plusieurs tâches restaient à être effectuées à l’égard de cette formation en sophrologie telles que les feuilles de présence, de sorte que Mme'[P] n’avait pas correctement réalisé son travail.
L’employeur produit également un devis de formation daté du 30 août 2017 pour la société’Esima, une facture au nom de cette société, un rappel de facture en date du’16’novembre’2018 de la même société, un second rappel en date du 22 janvier 2019 ainsi qu’un courriel en date du 18 avril 2019 par lequel Mme [P] informe la société Esima que la facture a été transmise au service de comptabilité pour règlement.
Il verse aux débats le compte-rendu d’une réunion du 7 juin 2019 sur lequel il apparaît, en rapport avec cette facture impayée qu’il faut «’joindre Esima pour annulation de la facture’: 24/06’».
L’employeur produit également un courriel en date du 19 juillet 2019, postérieur à l’avertissement, par lequel Mme [P] demande à la société Esima de lui «’faire parvenir un avoir’» concernant ladite facture, afin de démontrer que la salariée n’avait pas effectué ses tâches relatives à cette facture impayée en juin 2019 justifiant, selon la société, la mise à pied disciplinaire.
Il résulte de ces différents éléments que Mme [P] a effectué plusieurs de ses tâches avec retard, alors que des directives claires lui avaient été transmises lors des différentes réunions avec sa hiérarchie, en particulier concernant la facture d’Esima, l’employeur ayant constaté le retard ou l’absence de réalisation des tâches avant l’avertissement.
En réponse, Mme [P] indique que son supérieur hiérarchique était absent depuis le’1er avril’2019, ce qui a impacté son travail. Toutefois, sans prétendre avoir subi un transfert des tâches confiées à M. [B], elle manque d’expliciter l’impact de cette absence sur son organisation.
En tout état de cause, bien que M. [B] n’ait pas été remplacé pendant son arrêt de travail, Mme [Z], la directrice des ressources humaines, a effectué le suivi de ses tâches et a supervisé Mme'[P], de sorte que ce moyen est inopérant.
En outre, la salariée ne démontre pas en quoi la société Cars [M] lui aurait confié des tâches n’entrant pas dans celles devant lui être dévolues compte tenu de sa classification Employée ‘ coefficient 125, l’attestation de M. [B], produite par la salariée, n’apportant aucun élément précis à cet égard et aucun autre élément n’étant produit à ce titre.
De la même manière, elle n’établit pas en quoi l’évolution de l’effectif du groupe [M], passant de 250 à 400 salariés, a impacté sa charge de travail.
Finalement, Mme [P] met en exergue le fait qu’elle ait suivi une formation entre juin 2018 et juin 2019, le diplôme ayant été délivré le 23 juillet 2019, dans le cadre d’un projet de développement professionnel et elle produit un compte-rendu d’hospitalisation indiquant qu’elle a subi une opération chirurgicale le 25 avril 2019.
Toutefois, elle ne démontre pas en quoi la formation aurait eu un impact sur son travail, alors que, selon le planning de formation produit par la société, les cours n’avaient lieu qu’entre une à cinq journées par mois.
Encore, Mme [P] ne démontre pas avoir alerté sa hiérarchie quant à l’impact allégué de sa formation et de son opération chirurgicale sur sa charge de travail, ni en quoi cette opération aurait eu des conséquences sur son travail.
Ainsi, Mme [P] n’établit pas que la réalisation insuffisante de ses tâches résulterait d’éléments extérieurs au travail, ni d’une surcharge de travail, aucun élément suffisamment pertinent et probant n’étant versé aux débats.
Dès lors, le premier grief est suffisamment établi.
S’agissant du second grief, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel du 5 avril 2019 que le manager a indiqué’: «’Nécessité d’adopter une attitude positive et constructive en réunion même si [E] ne partage pas les prises de décisions faites par sa responsable.’».
Pour autant, l’employeur ne produit aucun élément probant autre que la lettre de mise à pied.
Dès lors, le second grief n’est pas établi.
Il résulte des énonciations précédentes que la société Cars [M] établit suffisamment le premier grief à l’encontre de Mme [P] quant à la non-réalisation de tâches malgré plusieurs rappels oraux et écrits.
Par conséquent, la sanction disciplinaire se révèle justifiée, et par infirmation du jugement entrepris, Mme [P] est débouté de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 juillet 2019 et des prétentions salariales afférentes.
3 ‘ Sur la rupture du contrat de travail
Conformément aux articles L.’1232-1, L.’1232-6, L.’1234-1 et L.’1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L.’1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Conformément à l’article R.’1233-2-2 du code du travail, dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 9 octobre 2019 que la société Cars [M] reproche à Mme [P] les griefs suivants’:
– Insubordination concernant le litige avec la société ESIMA,
– Absence de diffusion de la procédure de renouvellement des permis de conduire à l’établissement [Localité 4],
– Défaut de transmission aux conducteurs des originaux d’attestations de formation de conduite obligatoire,
– Carence fautive dans le suivi budgétaire des formations.
L’employeur, dans ses écritures, indique avoir découvert après le licenciement que Mme [P] n’aurait pas remis les cartes de qualification professionnelle aux conducteurs depuis 2016.
Toutefois, comme le soutient la salariée, cet élément n’est pas précisé dans la lettre de licenciement et n’a pas fait l’objet de précision dans un courrier postérieur à la lettre de licenciement, de sorte qu’il ne peut pas constituer un grief à l’encontre de la salariée.
S’agissant du premier grief, la cour rappelle que la société a, de manière justifiée, mis à pied Mme [P] le 11 juillet 2019 en raison de tâches non exécutées liées à une facture impayée datant de 2017 concernant le dossier Esima.
Concernant le même dossier, l’employeur verse également aux débats des échanges de courriels datant de 2017, 2018 et début 2019 s’agissant de l’organisation des cours et de la formation, la modification de la convention, l’avenant n’étant pas signé pour l’entreprise [M], ainsi que s’agissant des différentes factures réglées et de la facture impayée.
Toutefois, comme le soutient Mme [P], celle-ci a déjà été sanctionnée au titre d’une exécution tardive et incorrecte des tâches relevant de cette facture litigieuse, de sorte que l’employeur ne peut soulever ce grief à son encontre dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que le seul grief reproché à Mme [P] par la société Cars [M] porte, selon la lettre de licenciement, en une omission de la vérité quant à la facture impayée et d’avoir menti quant au fait d’avoir contacté la société Esima pendant l’été 2019.
Or, outre les pièces datant de 2017, 2018 et début 2019, la société ne produit aucun élément suffisamment probant.
Ainsi, deux des attestations sur l’honneur de Mme [H] concernent les questions aux contacts survenus en 2017 et 2018 avec Mme [P] s’agissant de l’organisation de la formation et de la facture impayée, de sorte qu’elles manquent de pertinence s’agissant des démarches faites pendant l’été 2019.
Par ailleurs, bien que l’attestation sur l’honneur de Mme [H], gérante de la société Esima, précise que «’sur la période du 7 au 24 juin 2019, Esima n’a reçu aucun appel provenant de Madame [E] [P] de la société Cars [M]’», la société ne produit aucun élément indiquant que Mme [P] aurait indiqué à sa supérieure hiérarchique ne pas avoir réussi à joindre la société Esima en juin 2019.
En outre, l’employeur verse un courrier du conseil de la société Esima, datant du 31 juillet 2019, mettant en demeure la société Cars [M] de régler la facture, sur lequel Mme [P] a indiqué par post-it’: «’Suite à la demande d’avoir, voilà ce que nous avons reçu vendredi de la part de Esima. Je te laisse prendre la suite du dossier.’».
Or, la société ne produit aucun élément indiquant avoir sollicité que Mme [P] continue de gérer ce dossier, d’autant qu’elle est partie en congés début août et début septembre.
Il résulte des énonciations précédentes que, quand bien même Mme [P] n’avait pas réalisé correctement les tâches relatives à la facture litigieuse, la société ne démontre pas qu’elle aurait fait montre d’une quelconque insubordination à cet égard, aucun élément n’étant produit quant aux échanges survenus entre Mme [Z] et Mme [P] au cours des mois d’août et septembre 2019 à cet égard.
Dès lors, la société Cars [M] n’établit pas suffisamment le premier grief.
S’agissant du deuxième grief, il ressort des comptes rendus du 21 décembre 2018, 16 avril et 14 juin 2019, que la procédure de vérification des permis avait été discutée lors de ces réunions afin de faire le point et de prévoir les tâches à effectuer.
La société produit un courriel du 30 octobre 2018, rédigé par Mme [P], adressé aux responsables d’établissement, décrivant le processus à suivre quant à la «’vérification de la validité des documents de conduite’».
Elle verse également un courriel en date du 19 août 2019, rédigé par Mme [P], qui informe Mme [Z] qu’un salarié de l’établissement de [Localité 4] «’n’est plus en capacité de conduire et ce jusqu’à réception de son nouveau permis de conduire’», celui-ci ayant alors été placé en congés sans soldes et en congés payés aux mois d’août et septembre 2019 selon les bulletins de salaire produit par la société.
Or, il ressort de la comparaison entre le courriel du 30 octobre 2018 et le courriel du’19’août’2019, de Mme [Z], que M. [U], responsable de l’établissement de [Localité 4], n’avait pas été destinataire du courriel du 30 octobre 2018 relatif à la vérification des permis de conduire.
La société produit finalement un courriel du 29 août 2019 par lequel Mme [P] informe les trois responsables d’établissement de la procédure concernant la mise à jour des permis de conduire.
Ainsi, il résulte de ces éléments que Mme [E] [P] n’avait pas informé un responsable de centre du processus à suivre en octobre 2018, ayant eu pour conséquence le défaut de renouvellement du permis de conduire d’un salarié en août 2019.
En réponse, Mme [P] produit la fiche de poste du responsable de formation, datant du’2’février 2016, qui indique qu’il devait encadrer et assurer le suivi administratif du service formation dont «’suivre les échéances des documents obligatoires du personnel de conduite’».
Toutefois, il n’est pas reproché à la salariée de ne pas avoir effectué le suivi des échéances, mais uniquement de ne pas avoir transmis au responsable d’établissement la procédure applicable.
Par ailleurs, Mme [P] produit l’attestation de M. [B] et un échange de mail des 10 et’11’septembre 2018 afin d’établir que la société a accepté que des conducteurs conduisent bien qu’ils ne soient pas encore en possession du permis papier, mais alors qu’ils détiennent tous les documents.
Ce courriel manque toutefois de pertinence, dès lors que la société ne reproche pas à la salariée d’avoir laissé un conducteur conduire sans permis, mais uniquement de ne pas avoir transféré le processus au responsable de l’établissement de [Localité 4], impactant alors le suivi des échéances.
Pour autant, l’employeur échoue à démontrer que Mme [E] [P] aurait agi de manière intentionnelle en omettant ce destinataire lors de l’envoi du courriel informant les responsables d’établissement de la procédure applicable. En tout état de cause cette omission d’un destintaire ne suffit pas à caractériser une carence fautive de la salariée.
Dès lors, ce deuxième grief reproché par la société Cars [M] à Mme [E] [P] n’est pas établi.
S’agissant du troisième grief, l’employeur produit les articles R.’3315-2 et L.’3315-8 du code des transports relatifs à l’attestation de formation continue des conducteurs, ainsi que des photocopies de carte de qualification de conducteur.
Cependant, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que Mme [P] aurait «’conservé les attestations originales dans son bureau, sans les remettre aux conducteurs intéressés, depuis 2017’».
Dès lors, le troisième grief n’est pas établi.
S’agissant du quatrième grief, l’employeur, dans sa lettre de licenciement, fait référence au «’dossier anglais’» et au dossier «’sophrologie’».
Concernant le dossier dit anglais, l’employeur verse aux débats des échanges de mails relatifs à des accords de financements pour des formations d’anglais datant de mai et juin 2018.
L’employeur ne produit toutefois aucun autre élément à ce titre, de sorte que le grief reproché à la salariée quant à un manque de suivi financier en août 2019 à ce titre n’est pas suffisamment établi.
Concernant le second dit sophrologie, l’employeur produit un échange de mails des 20 et 23 septembre 2019 par lequel [E] [P] a communiqué de la part de l’adjointe de délégation régionale d’OPCO Mobilités sur la problématique des anciens codes CPF afin de recréer des dossiers salariés.
L’employeur verse également un courriel de Mme [P], en date du 20 septembre 2019 et adressé à M. [G], lui indiquant avoir «’rencontré des problématiques concernant la saisie des dossiers sur le site de notre OPCA, les dossiers n’ayant pas été validé par notre OCPA avant le 31.12.2018 et les codes CPF ayant changés au 01.01.2019′; ceux-ci n’étaient plus pris en compte et les dossiers ont dû être recréer sur le logiciel. Du côté entreprise, nous avons refait le nécessaire. J’en ai informé ce jour notre conseillère OPCA afin que celle-ci puisse valider les dossiers en attente.’».
L’employeur produit finalement un courrier en date du 13 novembre 2019 de M. [S]'[G], directeur général de la société Human Active, qui indique, concernant le dossier Sophrologie’:
«’Au total, ces 20 personnes représentaient une enveloppe financière de 8’190’€ HT (409,50’€ par personne) qui ont constitué notre enveloppe de base sur ce dossier. Les deux sessions de formation ont débuté en novembre 2018 et se sont achevées en juillet 2019. Depuis nous courons après les accords de prise en charge auprès de [E] [P] qui ne nous a annoncé que très récemment que quelques dossiers avaient été enregistrées auprès de l’OPCA, il en manquait encore beaucoup. Par ailleurs, le centre de formation AMC Ressources avait laissé des feuilles d’émargement à [E] [P] afin qu’elle les régularise avec les salariés concernés. AMC Ressource n’a jamais reçu les feuilles signées de la part de [E] [P]. Aujourd’hui, ces feuilles d’émargement manquants, il n’est pas possible pour AMC Ressources de finaliser le dossier.
Je ne peux que déplorer la gestion catastrophique de ce dossier par [E] [P] qui malgré mes multiples relances, ainsi que celles de AMC Ressources, n’a jamais solutionné le problème, me mettant dans une posture périlleuse tant financièrement qu’éthiquement vis-à-vis de mes prestataires.’».
Or, il ressort de la fiche de poste de chargé de formation qu’elle devait s’occuper, en termes de gestion financière, de rechercher des financements, dont le CPF, de réaliser le suivi financier et comptable des formations, des demandes de remboursement et des aides obtenues et d’établir les déclarations légales dans les délais impartis, de sorte que, contrairement à ce qu’allègue la salariée dans ses écritures, le responsable de formation n’était pas uniquement chargé du suivi financiers, mais elle était, elle aussi, chargée de l’enregistrement et du suivi des dossiers CPF en question.
Aussi, il a été vu que la salariée s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire en raison notamment de manquement dans le suivi de cette formation puisqu’elle avait connaissance des dossiers depuis septembre 2018, début de ladite formation sophrologie, que par courriel du 10 avril 2019 M. [G] l’avait avisée de l’absence d’information sur l’organisation des prises en charge et que lors du point fait 7 juin 2019 avec Mme [X] [Z], cette tâche n’étant pas réalisée, il avait été convenu de clôturer le dossier à la mi-juillet.
Dès lors, en n’enregistrant les dossiers qu’en septembre 2019 et découvrir le problème des codes CPF plus de huit mois après leur changement, et plus de deux mois après l’objectif fixé à la mi-juillet, nonobstant les congés pris au cours du mois d’août, Mme [P] a fait preuve d’une négligence qui caractérise une carence fautive, dès lors qu’elle a persisté dans son comportement.
Il s’ensuit que le quatrième grief quant au manque de suivi financier des dossiers est suffisamment établi.
En réponse, Mme [P] n’apporte aucun élément probant quant à une surcharge de travail en raison du développement du groupe [M].
De la même manière, la salariée ne produit aucun élément pertinent quant à l’existence de pressions morales par Mme [Z] à son encontre, le seul fait que, Mme [Z] ait indiqué dans un mail du 14 juin 2019, quant à la procédure de contrôle des permis, «’prévu pour fin avril ‘ [E] non fait ‘ VG reprend le dossier’» étant insuffisant pour établir l’existence de pressions.
La salariée verse également aux débats l’attestation de M. [B], son ancien supérieur hiérarchique en arrêt maladie à compter d’avril 2019, qui indique notamment que Mme [P] «’n’avait pas de responsabilité sur le côté financier de mon service car elle était employée et que celle-ci me revenait’» et que «’le côté financier et les sommes engendrées ne pouvaient être laissé à une employée qui ne pouvait pas statuer sur des décisions qui la dépassait.’».
Cependant, il n’est pas reproché à la salariée d’avoir adopté des décisions concernant le caractère financier des formations, mais de ne pas avoir assuré le suivi financier des formations prévu dans sa fiche de poste, en relation avec son supérieur hiérarchique, notamment l’enregistrement des dossiers et des numéros CPF, qui relevait de sa responsabilité selon la fiche de poste de chargé de formation.
Les autres points sur lesquels atteste M. [B] manquent de pertinence, dès lors qu’ils ne concernent pas le licenciement de Mme [P] ou que les griefs y étant relatifs ne sont pas suffisamment établis.
Ainsi, Mme [P] ne développe aucun moyen pertinent et ne produit aucun élément probant permettant de justifier son retard dans l’exécution de ses tâches relatives au suivi de certains dossiers et prévues dans sa fiche de poste.
Par ailleurs, la société démontre l’existence de conséquences financières sur un partenaire extérieur découlant du retard d’exécution de Mme [P] dans ses tâches en versant un mail de M. [G] du 13 novembre 2019 qui précise qu’il a été obligé de «’faire patienter les intervenants pour le paiement de leurs interventions’» et a «’join[t] la facture globale de Human Active pour la totalité de l’action’» laissant la société Cars [M] gérer avec l’OPCA pour «’le versement des frais de formation en direct’».
La carence fautive de la salariée dans le suivi financier du dossier «’sophrologie’» constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que Mme [P] s’était vu notifier une mise à pied à titre disciplinaire pour un motif similaire le 11 juillet 2019 et qu’elle a persisté dans son comportement constituant une carence fautive.
En revanche, nonobstant les conséquences financières de cette négligence, au regard de l’ancienneté de la salariée et de la durée d’emploi pendant laquelle elle n’avait fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur, celui-ci échoue à démontrer la gravité des faits reprochés de sorte que le licenciement prononcé pour faute grave apparaît disproportionné.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
D’une première part, le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Mme [E] [P] est fondée à obtenir paiement des rappels de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Cars [M] à verser à Mme [E] [P] les sommes de 1 663,53 euros au titre des rappels de salaire de la mise à pied conservatoire, outre 166,35 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit de montants bruts.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de remise à la socéité Cars [M] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Le jugement est déféré est infirmé à ce titre.
D’une troisième part, elle est également fondée à obtenir paiement des montants dus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Cars [M] à verser à Mme [E] [P] les sommes suivantes :
– 5 847,68 euros au titre de l’indemnité de préavis, sauf à dire qu’il s’agit d’un montant brut,
– 584,77 euros au titre des congés payés afférents, sauf à dire qu’il s’agit d’un montant brut,
– 5 482,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Aussi il convient de dire, par infirmation du jugement entrepris, que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de remise à la société Cars [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
D’une troisième part, Mme [E] [P] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
D’une quatrième part, il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, tel que sollicité par la salariée, sans qu’il y ait lieu de fixer d’ores et déjà une astreinte.
4 ‘ Sur les demandes accessoires
La société Cars [M], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [E] [P] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cars [M] à lui payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SAS Cars [M] à payer Mme [E] [P] :
– 1 663,53 euros à titre de rappels de salaire de la mise à pied conservatoire, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
– 166,35 euros à titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
– 5 847,68 euros au titre de d’indemnité de préavis, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
– 584,77 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser qu’il s’agit d’un montant brut,
– 5 482,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement’;
– 1 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamné la SAS Cars [M] aux entiers dépens.
Débouté la SAS Cars [M] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [E] [P] tendant à voir écarter les pièces n°42 et n°50 produites par la SAS Cars [M]’;
DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 11 juillet 2019 et de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre de la mise à pied disciplinaire ;
DIT que le licenciement notifié à Mme [E] [P] par la société Cars [M] le 9 octobre 2019 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations en paiement des sommes de 1 663,53 euros à titre de rappels de salaire de la mise à pied conservatoire, 166,35 euros à titre des congés payés afférents, 5 847,68 euros au titre de d’indemnité de préavis, 584,77 euros au titre des congés payés afférents, et 5 482,20 euros au titre de l’indemnité de licenciement’produisent intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 ;
CONDAMNE la SAS Cars [M] à verser à Mme [E] [P] une indemnité complémentaire de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Cars [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
CONDAMNE la SAS Cars [M] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président