Mise à pied disciplinaire : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00840

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Mise à pied disciplinaire : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00840
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[M] [D]

C/

S.A.S. SCHENKER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00840 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F25U

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00165

APPELANT :

[M] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SCHENKER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire DOUSSET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

En suite de plusieurs contrats temporaires à compter du 17 août 2009, M. [M] [D] a été embauché par la société SCHENKER FRANCE (ci-après SCHENKER) en qualité d’opérateur de messagerie par un contrat à durée indéterminée à compter du 31 mai 2012.

Le 7 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2020.

Le 30 janvier 2020, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse.

Par requête du 30 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l’employeur aux dommages-intérêts afférents.

Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration formée le 21 décembre 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 17 juin 2022, l’appelant demande de :

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre principal,

– juger nul le licenciement prononcé le 30 janvier 2020,

– condamner la société SCHENKER à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

à titre infiniment subsidiaire,

– juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 30 janvier 2020,

– condamner la société SCHENKER à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

– ordonner la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

– assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal,

– condamner la société SCHENKER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 juin 2022, la société SCHENKER demande de :

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

– condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour relève que si dans le corps de ses écritures M. [D] sollicite à titre principal :

– que son licenciement soit déclaré nul et “à titre principal que sa réintégration dans l’entreprise” soit prononcée,

– que l’employeur soit condamné à lui payer les salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration, soit la somme mensuelle de 2 353,78 euros dont l’arrêté définitif sera fixé après réintégration effective, outre les congés payés afférents, soit la somme de 20 974,30 euros bruts à fin décembre 2020, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts “au titre du préjudice résultant de la sanction qui lui a été notifiée et des conséquences que cela a engendré en termes de perte de revenus”,

ces trois dernières demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, lequel se limite à la nullité du licenciement (ou subsidiairement son caractère sans cause réelle et sérieuse) et une demande de dommages-intérêts afférente.

Il s’en déduit que la cour n’en est pas saisie.

I – Sur le bien fondé du licenciement :

La faute simple n’oblige pas l’employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement du 30 janvier 2020 est rédigée dans les termes suivants :

“Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-après développés.

Vous occupez au sein de notre agence l’emploi d’Opérateur de messagerie, ce qui comprend notamment les missions suivantes :

– Chargement ou/et déchargement des véhicules avec utilisation de matériels de manutention et notamment de gerbeurs à conducteurs accompagnant ;

– Rangement, nettoyage du quai et matériel roulants ;

– Utilisation basique des pistolets pour flashages et interprétation des basiques de l’étiquette directionnelle ;

– Opération de tri de colis vrac ou/et de palettisation.

Or, à compter de 2020, la CNAM a pris la décision de revoir le dispositif CACES® actuel en y intégrant notamment les chariots de manutention gerbeurs à conducteur accompagnant qui sont la cause de nombreux accidents.

C’est dans le cadre de cette évolution réglementaire « vers plus de rigueur » que le 13 décembre 2019, notre formateur d’entreprise, Monsieur [M] [O], vous a invité à participer au cursus de formation de la Recommandation R.366, parties 1, 2 et 3 : transpalettes électriques à conducteur accompagnant.

[…]

Or, ce 13 décembre 2019, après avoir suivi le volet théorique du cursus, vous avez refusé de poursuivre la formation et de vous soumettre aux épreuves pratiques en inscrivant sur la fiche de formation à la conduite : « Ne désire pas avoir le CACES gerbeur » nous plaçant dans l’impossibilité de vérifier votre capacité à conduire « en sécurité » et de vous délivrer une autorisation de conduite.

En abandonnant ainsi, en cours de « route » le stage de formation imposé par la réglementation et nécessaire à votre adaptation à votre poste de travail, alors même que ce stage se déroulait sur votre temps de travail et votre lieu de travail, vous ne pouvez plus (I) utiliser nos gerbeurs à conducteur accompagnant et (II) réaliser certaines opérations de chargement ou/et déchargement.

Ce faisant, vous vous soustrayez à vos obligations conventionnelles et contractuelles et remettez en cause la bonne marche de l’entreprise.

Nous vous rappelons que l’envoi en formation relève du pouvoir de direction de l’employeur. Nous considérons donc votre refus de participer au plan de développement des compétences comme parfaitement illégitime. Ce refus est constitutif d’un acte d’insubordination. […]” (pièce n° 6)

M. [D] soutient que :

– il est opérateur de messagerie affecté à différentes tâches et a suivi plusieurs formations entre 2011 et 2018 (pièce n° 9),

– jusqu’au début de l’année 2019 il était amené à utiliser un gerbeur à conducteur accompagnant mais depuis lors cet engin de levage a été davantage attribué à de nouveaux arrivants, ainsi qu’à du personnel intérimaire,

– il travaillait régulièrement de nuit (prise de poste à 23h) et la société ne comptait qu’une douzaine de gerbeurs, de sorte qu’ils étaient déjà tous utilisés par d’autres salariés et il n’avait d’autre choix que d’utiliser un transpalette manuel,

– les salariés utilisant exclusivement les gerbeurs bénéficiaient d’une prime dont il n’a pas bénéficié (pièce n° 20),

– la conduite du gerbeur électrique accompagnant n’est pas soumise à l’obtention d’un CACES,

– l’employeur n’est responsable que des modalités de la formation et de l’évaluation théorique et pratique permettant la délivrance de l’autorisation de conduite,

– le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle et n’est pas obligatoire même s’il constitue un bon moyen pour l’employeur de justifier se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité,

– élaborées et adoptées par les représentants des organisations professionnelles et syndicales siégeant aux comités techniques nationaux, les recommandations définissent et regroupent les bonnes pratiques de prévention des risques professionnels mais ne constituent pas une réglementation,

– il bénéficiait d’une autorisation de conduite depuis 2012 de sorte qu’il ne peut être émis aucun doute sur ses capacités à utiliser cet engin (pièce n° 10),

– il a accepté de participer à une nouvelle formation en décembre 2019 et a validé les résultats aux tests mais la formation pratique était largement insuffisante et inadaptée (pièces n° 11 à 14, 19),

– les attestations de l’employeur sont toutes rédigées par des salariés en poste et sous lien de subordination, selon un modèle commun, et les dates ne correspondent pas à celle de sa formation,

– le licenciement, sans cause réelle et sérieuse, est disproportionné alors qu’il cumulait 9 années d’ancienneté sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé et qu’il disposait d’une autorisation de conduite de son employeur depuis 2012, ce d’autant que la perturbation invoquée pouvait cesser en lui accordant de valider une formation adéquate, ce que l’employeur a refusé,

– l’employeur a fait usage d’une sanction différente à l’encontre d’un autre salarié, M. [K], pour exactement les mêmes griefs (mise à pied disciplinaire de 5 jours),

– la cause véritable du licenciement est sa qualité de représentant du personnel et le fait qu’en octobre 2019, il n’a pas attesté dans le sens souhaité par l’employeur dans le cadre de la mise en cause d’un autre salarié finalement licencié (M. [K]), ce que la société n’a pas accepté et considéré comme un manque de loyauté de sa part, la concomitance des faits (entretien avec l’inspection du travail le 1er octobre 2019 et engagement de la procédure de licenciement le 7 janvier 2020) confirmant qu’il a été blacklisté et que l’entretien du 13 décembre n’est qu’un prétexte pour se débarrasser de lui, de sorte que le licenciement est nul.

a – Sur la nullité du licenciement :

L’article L.1235-3-1 du code du travail sanctionne la nullité du licenciement lorsqu’il est fondé sur la violation d’une liberté fondamentale, des faits de harcèlement moral ou sexuel ou sur une discrimination, lorsqu’il est consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à une dénonciation de crimes et délits, lorsqu’il concerne un salarié protégé en raison de l’exercice de son mandat ou en méconnaissance des protections dont il bénéficie.

A cet égard, si l’employeur admet que le salarié a effectivement témoigné dans le dossier d’un salarié protégé, M. [K], licencié le 12 mars 2020 suite à une tentative de vol au sein de l’entreprise, il conteste avoir fait pression sur lui ou sur quiconque et conteste tout lien entre ce témoignage et la rupture de son contrat de travail.

Sur ce point, nonobstant les longs développements des parties sur la question de savoir si M. [D] a ou non demandé a posteriori de finir la formation, ce qui est sans conséquence sur la prétendue nullité du licenciement, la cour relève que l’analyse du salarié imputant son licenciement à sa participation, en tant que témoin à décharge, dans la procédure de licenciement d’un autre salarié, se plaçant sur le terrain d’une prétendue violation de sa liberté d’expression, n’est corroborée par aucun élément tangible, pas plus que l’affirmation selon laquelle le sens de son témoignage n’aurait pas été accepté et considéré comme un manque de loyauté.

Il convient d’ajouter que l’argument selon lequel l’employeur aurait fait usage d’une sanction différente à l’encontre d’un autre salarié pour les mêmes griefs n’est pas allégué au soutient d’un moyen tiré d’une éventuelle discrimination mais uniquement pour justifier du caractère disproportionné de son propre licenciement.

Enfin, la concomitance alléguée entre les deux procédures est très relative puisque le licenciement de M. [K] le 12 mars 2020 est survenu 10 mois avant celui de M. [D] pour un motif (refus de suivre la partie pratique d’une formation) datant de décembre 2019.

Il s’en déduit que le moyen n’est pas fondé.

b – Sur le caractère réel et sérieux de la faute reprochée au salarié :

Il est fait grief au salarié d’avoir refusé, le 13 décembre 2019, de poursuivre le volet théorique de la formation à laquelle il participait, au même titre que d’autres salariés, par les épreuves pratiques en inscrivant sur la fiche de formation à la conduite : “Ne désire pas avoir le CACES gerbeur”.

Il ressort des pièces produites par l’employeur au soutien du caractère réel et sérieux du motif de licenciement allégué qu’en application de la recommandation R485 applicable au 1er janvier 2020, laquelle s’impose à l’employeur du fait de son adoption par le comité technique national dont l’entreprise relève, que tout travailleur amené à utiliser un chariot de manutention à conducteur accompagnant doit avoir reçu une formation adéquate (article R4323-55 du code du travail).

Il est en outre recommandé par ce même document que le salarié soit titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur selon les modalités définies par l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998, c’est-à-dire que la base d’une évaluation effectuée par ce dernier destinée à établir que le salarié dispose de l’aptitude et de la capacité à conduire l’équipement pour lequel l’autorisation est envisagée (aptitude médicale, contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail et connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation), étant précisé que les certificats et attestations de formation respectant le programme de formation de la recommandation R.366 parties 1, 2 et 3 réalisée avant le 31 décembre 2019 permettent de dispenser le salarié de l’obligation d’acquérir le CACES R.485 pendant les 5 années qui en suivent l’obtention (pièce n° 13).

Il se déduit de ces éléments que :

– la conduite d’un chariot de manutention à conducteur accompagnant tel qu’un gerbeur électrique est subordonnée à l’accomplissement par le salarié d’une formation adéquate,

– ce critère d’adéquation, peu important que M. [D] en juge la partie théorique comme étant “insuffisante et inadaptée”, ce qui en tout état de cause relève d’une appréciation strictement personnelle dont il ne saurait se prévaloir pour s’en exonérer, impose que le processus de formation soit complètement suivi,

– la délivrance de l’autorisation de conduite, dont le salarié se prévaut pour justifier d’être exonéré de l’obligation de suivre cette formation, repose en réalité sur des critères d’aptitude physique et de connaissances techniques qui dépassent le cadre de la seule formation du salarié à l’usage des matériels précité. Elle ne saurait donc se substituer à elle, la recommandation R485 précisant au contraire qu’il est recommandé de cumuler ces deux éléments.

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle depuis le début de l’année 2019 il n’utilisait plus de gerbeur à conducteur accompagnant n’est corroborée par aucun élément utile, voire contredite par le fait qu’il affirme dans le même temps que le plus souvent ceux à disposition sont déjà utilisés par d’autres salariés quand il prend son service à 23h, ce qui implique que dans le cas contraire il en aurait l’usage.

La cour considère donc que dès lors que la formation à laquelle M. [D] s’est en partie soustrait le 13 décembre 2019 participait de son adaptation à son emploi, qui plus est dans le domaine sensible de la sécurité au travail, et constituait une modalité d’exécution de son contrat de travail répondant à l’intérêt de l’entreprise, son refus de suivre la partie pratique de celle-ci “sur un coup d’agacement” comme il l’indique lui-même dans sa lettre d’explications du 5 février 2020 (pièce n° 5) et pour un motif fallacieux puisqu’il n’était pas question de lui faire obtenir le CACES, seulement de lui faire suivre le cursus d’une journée respectant le programme de formation de la recommandation R.366, caractérise un comportement fautif, ce d’autant qu’il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre en 2015 précisément pour non respect des procédures de chargement.

Par ailleurs, nonobstant le fait que le salarié n’a fait l’objet d’aucune sanction depuis son embauche en 2009 puisque le rappel à l’ordre précédemment évoqué et un second de la même année pour non respect de la procédure de flashage (pièces n° 17 et 18) ne constituent pas des sanctions disciplinaires, dès lors que :

– ladite formation était organisée par l’employeur,

– elle impliquait de mobiliser un formateur et des moyens de formation pendant une journée entière (module théorique en salle pendant 3 heures et formation pratique en situation pendant 4 heures), et ce à plusieurs reprises pour inclure les 53 salariés concernés (pièce n° 32), ce qui fait obstacle à tout renouvellement au bon vouloir du salarié,

– qu’il ne ressort pas des pièces produites la confirmation d’une quelconque demande a posteriori du salarié de finir la formation, ce contrairement à M. [K] avec lequel M. [D] se compare pour arguer du caractère disproportionné de son licenciement (pièce n° 15),

ces circonstances justifient du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement, lequel sanctionne de façon proportionnée la faute du salarié.

Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

II – Sur les demandes accessoires :

– Sur la remise des documents de fin de contrat et les intérêts au taux légal :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [D] au titre de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et au titre des intérêts au taux légal, le rejet de ses demandes indemnitaires privant ces demandes d’objet.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

M. [D] sera condamné à payer à la société SCHENKER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre à hauteur d’appel,

M. [D] succombant, il supportera les dépens de premier instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société SCHENKER FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [D] à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de M. [M] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

CONDAMNE M. [M] [D] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

 


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