Travail de nuit > Accord collectif

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ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

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Entre

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 VERLEO : Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de ST DENIS sous le n°528 876 196 00015 située ZI N°1 – 24 rue Georgi Dimitrov – BP 80255 – 97826 LE PORT CEDEX – LA REUNION, représentée par xxxxx, Président.

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Et

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 Le personnel de la Société VERLEO,

statuant par voie référendaire selon procès-verbal de consultation ci-annexé

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PREAMBULE

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Tout en ayant conscience que le travail de nuit doit rester limité, la société est contrainte de recourir à ce mode d’organisation du temps de travail pour assurer la continuité de la production.

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Le présent accord, dont l’entrée en vigueur est soumise à sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, a pour objet la mise en place du travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

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Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation du travail ainsi que les modalités de compensation accordées.

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Article 1 – Justification du recours au travail de nuit

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Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour assurer la continuité de la production.

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Article 2 – Champ d’application

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Le travail de nuit s’applique aux postes suivants :

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Le personnel de production et du personnel lié tel que la logistique.

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Article 3 – Définition du travail de nuit

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Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

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Article 4Définition du travailleur de nuit

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Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit
270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

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Article 5Contrepartie pour les travailleurs de nuit

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En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :

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1 heure de repos compensateur par semaine comprenant du travail de nuit.

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Ce repos pourra être pris dès l’acquisition d’une durée équivalente à une nuit de travail (soit à ce jour 8 heures).

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Ce repos acquis une année civile N devra être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1. La détermination des jours de repos fera l’objet d’un commun accord.

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Une compensation salariale de 20 € brut sera versée par nuit travaillée. Cette compensation inclus l’indemnité compensatrice de congés payés de 10%.

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Article 6 – Temps de pause

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Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures d’affilée.

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Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

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La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures.

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En contrepartie, l’organisation des horaires du travail de nuit tiendra compte d’une prise d’un repos équivalent au dépassement, le cas échéant, avant la reprise du travail.

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Article 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

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La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 40 heures.

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Article 9Mesures destinées à améliorer les conditions de travail de nuit

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Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les locaux de travail sont équipés d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur. Un éclairage supplémentaire à LED a été installé.

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Article 10Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle

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L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

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Ainsi, l’entreprise s’engage à prévoir l’embauche et la débauche du travail de nuit à des horaires où des moyens de transport en commun sont en activité.

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Pour faciliter l’exercice de la vie familiale, le travailleur de nuit qui assumera seul la garde d’un enfant de moins de 15 ans bénéficiera d’une priorité d’affectation à un poste disponible de jour, compatible avec sa qualification.

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Article 11 – Santé des salariés

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Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

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Article 12 – Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

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L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

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Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.

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DISPOSITIONS GENERALES

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Article 13 : Durée de l’accord

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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Il prend effet le 1er novembre 2023 sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3.

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Article 14 – RATIFICATION PAR LE PERSONNEL

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Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord sera soumis à l’approbation du personnel.

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Les modalités de cette consultation du personnel sont fixées par la Direction dans un document séparé.

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En l’absence d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord ne pourra recevoir application.

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Article 15 – Formalités de dépôt

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L’accord sera:

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déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr);
remis au conseil de prud’hommes de Saint Denis

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Fait au Port, le 27 septembre 2023

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M. xxxxxxx

Président

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