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ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre
Et
statuant par voie référendaire selon procès-verbal de consultation ci-annexé
PREAMBULE
Tout en ayant conscience que le travail de nuit doit rester limité, la société est contrainte de recourir à ce mode d’organisation du temps de travail pour assurer la continuité de la production.
Le présent accord, dont l’entrée en vigueur est soumise à sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3 conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, a pour objet la mise en place du travail de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Il est également abordé dans cet accord, les modes d’organisation du travail ainsi que les modalités de compensation accordées.
Article 1 – Justification du recours au travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit pour assurer la continuité de la production.
Article 2 – Champ d’application
Le travail de nuit s’applique aux postes suivants :
Article 3 – Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit
270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 – Contrepartie pour les travailleurs de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :
Ce repos pourra être pris dès l’acquisition d’une durée équivalente à une nuit de travail (soit à ce jour 8 heures).
Ce repos acquis une année civile N devra être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1. La détermination des jours de repos fera l’objet d’un commun accord.
Une compensation salariale de 20 € brut sera versée par nuit travaillée. Cette compensation inclus l’indemnité compensatrice de congés payés de 10%.
Article 6 – Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures d’affilée.
Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures.
En contrepartie, l’organisation des horaires du travail de nuit tiendra compte d’une prise d’un repos équivalent au dépassement, le cas échéant, avant la reprise du travail.
Article 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 40 heures.
Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail de nuit
Afin d’améliorer les conditions de travail nocturnes, les locaux de travail sont équipés d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur. Un éclairage supplémentaire à LED a été installé.
Article 10 – Articulation entre activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Ainsi, l’entreprise s’engage à prévoir l’embauche et la débauche du travail de nuit à des horaires où des moyens de transport en commun sont en activité.
Pour faciliter l’exercice de la vie familiale, le travailleur de nuit qui assumera seul la garde d’un enfant de moins de 15 ans bénéficiera d’une priorité d’affectation à un poste disponible de jour, compatible avec sa qualification.
Article 11 – Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Article 12 – Mesures destinées à améliorer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 13 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er novembre 2023 sous réserve de sa ratification par le personnel à la majorité des 2/3.
Article 14 – RATIFICATION PAR LE PERSONNEL
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, ce projet d’accord sera soumis à l’approbation du personnel.
Les modalités de cette consultation du personnel sont fixées par la Direction dans un document séparé.
En l’absence d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord ne pourra recevoir application.
Article 15 – Formalités de dépôt
L’accord sera:
Fait au Port, le 27 septembre 2023
M. xxxxxxx
Président