Licenciement disciplinaire : 20 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02154

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Licenciement disciplinaire : 20 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/02154

20/01/2023

ARRÊT N°47/2023

N° RG 21/02154 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OE4P

FCC/AR

Décision déférée du 27 Avril 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (2000224 )

TISSENDIE J-J

[F] [G]

C/

S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 20 01 2023

à Me Alexandrine PEREZ SALINAS

Me Laure SERNY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry SUCAU et Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.Brisset présidente et F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. Brisset, présidente

A. Pierre-Blanchard, conseillère

F. Croisille-Cabrol, conseillère

Greffier, lors des débats : A. Ravéane

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [G] a été embauché au titre d’un contrat de travail initiative emploi à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) à compter du 11 décembre 2006 par l’entreprise [C] [W] (Garage du Plateau), en qualité de vendeur.

M. [G] est passé à temps plein suivant avenant à compter du 1er décembre 2008 (35 heures) puis avenant à compter du 1er novembre 2009 (39 heures).

M. [G] était le concubin de la soeur de M. [C].

Suite à une inaptitude constatée par avis du médecin du travail du 20 décembre 2010, le contrat de travail a été rompu dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude par courrier du 21 décembre 2010. La relation de travail a pris fin au 11 janvier 2011.

M. [G] a été réembauché par la SARL Garage du Plateau suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (39 heures) prévu du 29 juin 2017 au 30 septembre 2017, pour accroissement temporaire d’activité, en qualité de responsable vente et atelier.

Suivant lettre remise en main propre du 28 septembre 2017, le contrat à durée déterminée a été renouvelé sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.

Par avenant en date du 1er mars 2018, un contrat à durée indéterminée a été conclu.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l’automobile.

Le 1er décembre 2018, les parties ont eu un entretien sur une rupture conventionnelle, mais cette procédure n’a pas abouti.

Le 13 août 2019, une altercation s’est produite entre M. [C] et M. [G].

Par courrier manuscrit daté du 13 août 2019, M. [C], indiquant qu’il demandait à mettre fin au contrat, a demandé à M. [G] de quitter l’établissement.

Par LRAR datée du 13 août 2019, la SARL Garage du Plateau a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 septembre 2019, en disant confirmer une mise à pied conservatoire notifiée oralement.

Par LRAR du 10 septembre 2019, la SARL Garage du Plateau a licencié M. [G] pour faute grave.

M. [G] et M. [C] ont tous deux déposé plainte l’un contre l’autre :

– le 14 août 2019, M. [G] a déposé plainte pour menaces et chantage, plainte classée sans suite ;

– le 20 novembre 2019, M. [C] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

Le 28 novembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de paiement de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, de rappel de salaire au titre de la reclassification, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure. Le dossier a été radié le 26 mai 2020 et réinscrit le 2 octobre 2020.

Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Montauban a :

– jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 29 juin 2017, selon l’article L 1241-1 et suivants du code du travail (sic),

– jugé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification au niveau III,

– jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice des heures supplémentaires et du travail dissimulé selon les articles L 3121-28 et L 8221-3 du code du travail,

– jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages-intérêts au titre du harcèlement aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail,

– jugé que le licenciement du 10 septembre 2019 repose sur une faute grave,

– débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la SARL Garage du Plateau de sa demande reconventionelle relative à l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [G] aux dépens de l’instance.

M. [G] a relevé appel de ce jugement le 10 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 29 juin 2017,

* jugé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification niveau III,

* jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

* jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

* jugé que le licenciement du 10 septembre 2019 repose bien sur une faute grave,

* débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,

statuant à nouveau :

– requalifier le contrat à durée déterminée du 29 juin 2017 en contrat à durée indéterminée,

– juger que M. [G] relève de la classification niveau 3,

– juger que la rémunération de base mensuelle de M. [G] est de 3.848 €,

– juger que M. [G] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées,

– juger que la SARL Garage du Plateau s’est rendue coupable de faits de travail dissimulé,

– juger que la SARL Garage du Plateau s’est rendue coupable de faits de harcèlement moral,

– juger que le licenciement de M. [G] est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamner la SARL Garage du Plateau au paiement des sommes suivantes :

* 3.848 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée,

* 55.107,84 € à titre de rappels de salaire au titre de la reclassification au niveau 3C,

* 5.510,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

* 2.486,46 € à titre de rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires,

* 248,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

* 23.088 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 3.463,19 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

* 7.696 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 1.539,20 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 3.848 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Garage du Plateau demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement la décision en ce qu’elle a :

* jugé qu’il n’y a pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée du 29 juin 2017,

* jugé qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification niveau III,

* jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice des heures supplémentaires et du travail dissimulé,

* jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

* jugé que le licenciement du 10 septembre 2019 repose bien sur une faute grave,

* débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,

* condamné M. [G] aux dépens de l’instance,

– condamner M. [G] à verser à la SARL Garage du Plateau la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] aux entiers dépens dans le cadre de l’appel.

MOTIFS

1 – Sur la classification :

La convention collective nationale des services de l’automobile classe les salariés comme suit :

– les ouvriers et employés aux échelons 1 à 12 ;

– les agents de maîtrise aux échelons 17 à 25 ;

– les cadres aux niveaux I à V.

Les bulletins de paie de M. [G] mentionnaient un positionnement à l’échelon 1, statut ouvrier. M. [G] sollicite son positionnement au niveau III. Il en résulte qu’il demande un positionnement de cadre. Il lui appartient de prouver qu’il remplissait les conditions pour un positionnement au niveau III.

L’échelon 1 de la classification ouvriers et employés concerne les emplois qui se caractérisent par l’exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante et qui ne nécessitent pas l’utilisation de techniques ou d’équipements professionnels spécifiques.

Le niveau III de la classification cadres concerne les cadres diplômés qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d’initiative, en particulier dans la direction d’un des services de l’entreprise.

Le contrat de travail à effet du 29 juin 2017, de responsable vente et atelier, énonçait les tâches suivantes :

– secteur vente :

* superviser les vendeurs et vendre les véhicules ;

* s’assurer que le parc auto soit optimal pour la vente ;

– secteur atelier :

* superviser le chef d’atelier et le mécanicien ;

* s’assurer que les pièces détachées soient bien commandées ;

* faire le planning de travail du mécanicien.

M. [G] affirme qu’il assurait la gestion complète du garage, au niveau de l’atelier et au niveau des ventes ; il produit un mail et des attestations de clients se disant très satisfaits de son professionnalisme et indiquant qu’il était ‘le responsable’.

Or, ces pièces ne font que confirmer l’intitulé du poste de responsable vente et atelier.

La SARL Garage du Plateau affirme que les fonctions d’encadrement étaient directement assurées par le gérant M. [W] [C], sans nécessité d’un échelon hiérarchique intermédiaire. En effet, il ressort de l’attestation Pôle Emploi que la SARL Garage du Plateau employait 9 salariés. Il s’agissait donc d’une petite structure et M. [G] n’établit pas qu’elle comportait plusieurs services nécessitant des emplois de cadres.

M. [G] ne justifie d’aucun diplôme.

Par ailleurs, il ne justifie que d’un précédent poste de vendeur au sein du garage entre le 11 décembre 2006 et le 11 janvier 2011, soit pendant un peu plus de 4 ans, et avant une interruption d’activité de plus de 6 ans, ce qui ne caractérise pas une forte expérience au sens de la convention collective.

La cour juge donc que M. [G] ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la classification cadre III sollicitée, étant noté qu’il ne forme aucune demande subsidiaire sur une classification intermédiaire entre l’échelon 1 ouvrier et le niveau III cadre.

Par confirmation du jugement, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au niveau III sur la base d’un salaire mensuel de 3.848 € par mois.

2 – Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Selon l’article L 1242-2, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont le cas de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°).

L’article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

M. [G] demande la requalification du contrat à durée déterminée à effet du 29 juin 2017, en contrat à durée indéterminée, faute de preuve par l’employeur de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité.

La SARL Garage du Plateau lui oppose la prescription de l’article L 1471-1 du code du travail, prévoyant un délai de 2 ans pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail, courant à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; elle indique que le délai a couru à compter de la conclusion du contrat à durée déterminée au 29 juin 2017.

M. [G] réplique que son action n’est pas prescrite car il n’a pu l’exercer que lorsqu’il a été conseillé.

Le jugement, dans ses motifs, a estimé que l’action était prescrite, sans examiner le fond, et a, dans son dispositif, improprement débouté M. [G]. En cause d’appel, dans les motifs de ses conclusions, la SARL Garage du Plateau réitère la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et dans le dispositif elle demande la confirmation du jugement. Il n’en demeure pas moins que c’est bien une fin de non-recevoir qui a été retenue par les premiers juges et que les motifs de la décision portent sur cette seule question de ce chef. Il convient donc d’apprécier la prescription soulevée par l’employeur et les moyens de réformation développés par le salarié à ce titre.

Sur ce, la cour rappelle que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est soumise au délai de prescription de 2 ans de l’article L 1471-1 du code du travail ; si l’action est fondée sur le non-respect du formalisme du contrat, le point de départ du délai court à la date de conclusion du contrat ; si l’action est fondée sur le motif du recours, le point de départ du délai court au terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, au terme du dernier contrat.

S’agissant d’une contestation portant sur le motif du recours, le délai de prescription a couru au terme du contrat à durée déterminée renouvelé, soit au 31 décembre 2017, étant précisé qu’aucun contrat à durée déterminée n’est produit sur la période du 1er janvier au 28 février 2018.

La saisine du conseil de prud’hommes a eu lieu le 28 novembre 2019 ; elle a interrompu ce délai et il importe peu que le dossier ait été radié le 26 mai 2020 et réinscrit le 2 octobre 2020.

L’action n’est donc pas prescrite.

Sur le fond, la SARL Garage du Plateau produit un extrait de son compte de résultat clos au 31 mars 2018, le chiffre d’affaires passant de 2.167.638 € au 31 mars 2017 à 2.232.657 € au 31 mars 2018 ; toutefois, ce compte de résultat ne permet pas de faire apparaître un surcroît temporaire d’activité sur la période du 29 juin au 31 décembre 2017, d’autant que, si les ventes de marchandises ont augmenté, les ventes de services ont diminué. D’ailleurs, dans ses conclusions, la SARL Garage du Plateau indique que l’augmentation d’activité s’est ensuite pérennisée et a nécessité la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, ce qui conforte le fait qu’en réalité, le contrat à durée déterminée avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Il y a donc lieu à requalification, et au paiement d’une indemnité de requalification égale à un mois de salaire à l’échelon 1, soit 1.758,81 €, le jugement étant infirmé sur ce chef.

3 – Sur les heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le contrat de travail stipulait 39 heures de travail hebdomadaires. Les bulletins de paie mentionnaient une rémunération de base sur 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires contractuelles majorées.

M. [G] affirme qu’en réalité, il était présent au garage pendant toute son amplitude horaire d’ouverture au public, du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, soit 40 heures par semaine. Il soutient donc avoir accompli une heure supplémentaire chaque semaine. Il produit la page Facebook du garage mentionnant les horaires d’ouverture.

Ainsi, M. [G] fournit des éléments suffisamment précis sur ses horaires de travail pour que la SARL Garage du Plateau puisse y répondre.

La SARL Garage du Plateau réplique que les horaires d’ouverture du garage ne correspondent pas aux horaires de travail des salariés, que M. [G] effectuait seulement 39 heures de travail par semaine, et qu’il arrivait le matin vers 8h15/8h30 et repartait le samedi à 17h45. Elle affirme que M. [G] ‘n’était pas du genre à faire des heures supplémentaires’ ainsi qu’en attesteraient M. [P] [C] (fils du gérant), MM. [D] et [L], et Mme [E]. Néanmoins, ces témoins se contentent de critiquer le comportement professionnel de M. [G], notamment décrit comme peu efficace et générateur d’une mauvaise ambiance, mais n’évoquent nullement ses horaires de travail. Enfin, la SARL Garage du Plateau ne fait pas de décompte horaire précis de M. [G] aboutissant à un total de 39 heures hebdomadaires.

Ainsi, une heure supplémentaire hebdomadaire sera retenue.

M. [G] qui réclame un rappel de salaire de 2.486,46 € outre congés payés de 248,64 € ne donne aucun détail sur son mode de calcul.

La cour lui allouera un rappel de salaire calculé sur la période du 29 juin 2017 (date d’embauche) au 13 août 2019 (date de la mise à pied conservatoire), hors périodes de congés payés et de congés sans solde mentionnées sur les bulletins de paie, sur la base d’un salaire horaire majoré à 25 % de 12,6838 € bruts, soit 100 heures supplémentaires, correspondant à 1.268,38 € bruts outre congés payés de 126,84 € bruts, le jugement étant infirmé.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

M. [G] ne caractérisant pas l’intention de dissimulation de la part de la SARL Garage du Plateau, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.

4 – Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.

En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [G] présente les éléments suivants :

– la rémunération en qualité de simple vendeur alors qu’il aurait dû être rémunéré en qualité de responsable au statut cadre :

Il résulte de ce qui précède que M. [G] a été recruté au statut ouvrier et rémunéré sur la base du salaire stipulé à son contrat de travail, et qu’il n’avait pas droit au statut cadre.

Le fait n’est donc pas établi.

– la suppression, sur les bulletins de paie à compter de juin 2019, de la mention ‘responsable vente et atelier’, au profit de la mention ‘vendeur’ :

Il est avéré que la SARL Garage du Plateau a procédé à la modification des bulletins de paie à partir de juin 2019.

– le non paiement des heures supplémentaires :

La cour a effectivement retenu des heures supplémentaires impayées.

– des propos dénigrants et des menaces de mort :

M. [G] se fonde sur :

– des SMS que lui a adressés M. [W] [C] ; outre que leur date est inconnue, M. [C] se borne à dire à M. [G] qu’il l’a aidé à sortir de ses ‘galères’ en l’embauchant, qu’il ‘n’est pas à plaindre’ et ne devrait pas ‘cracher dans la soupe’, et que, si la situation ne lui plaît plus, il peut ‘se trouver une autre vie’ ; ces SMS ne sont ni menaçants ni injurieux ;

– la lettre adressée par M. [G] au Procureur de la République de Montauban en date du 14 août 2019, évoquant l’attitude de M. [W] [C] (insultes, crachats, dénigrement, propos ‘t’es qu’une merde’ ‘si tu fais quoi que ce soit contre moi je te bute, je t’envoie une équipe qui va te violer’) et déposant plainte, mais qui n’est corroborée par aucun élément extrinsèque (mails, SMS, témoignages par exemple) et qui a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée du 24 août 2021.

Ces faits ne sont donc pas établis.

– une dégradation de son état de santé :

M. [G] produit des prescriptions de médicaments de juin, août et septembre 2019, mais qui ne permettent pas à la cour de dire que ces médicaments auraient été rendus nécessaires par ses conditions de travail.

Ainsi, la cour considère que les seuls faits établis de modification de l’intitulé de poste sur les bulletins de paie et de non paiement des heures supplémentaires pour un montant au demeurant modeste, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

5 – Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.

La lettre de licenciement pour faute grave était ainsi motivée :

‘Par la présente, je vous rappelle que j’ai eu à déplorer de votre part plusieurs agissements et comportements fautifs, qui m’ont conduit à envisager de mettre en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire à votre encontre. En effet, le 13 août 2019 au matin, dans la lignée de votre comportement exacerbé de ces derniers mois, vous avez outre passé les limites de l’acceptable en vous en prenant virulemment à moi alors que je vous demandais, une nouvelle fois, de bien vouloir vous conformer à mes instructions ainsi qu’aux procédures internes à l’entreprise. Vous vous êtes alors mis à hurler devant des clients et des prestataires, qui se sont avérés extrêmement surpris. Vous avez ouvertement critiqué ma façon de gérer l’entreprise en criant que je n’avais qu’à faire ce je voulais, mais que c’était n’importe quoi. Je vous ai répliqué que c’était mon entreprise, que vous n’aviez pas à y faire la loi et que si vous n’étiez pas d’accord avec mes instructions vous n’aviez qu’à créer la vôtre. Vous vous êtes alors approché de moi de manière très menaçante, collant votre visage contre le mien, vous m’avez insulté et m’avez invité à vous frapper, conduisant un autre salarié, qui n’est autre que mon fils, à intervenir pour me tirer en arrière me conseillant de ne pas céder à vos provocations. Il est clair que par ce comportement menaçant et vos propos, vous cherchiez manifestement soit à me pousser à bout, soit à m’intimider. Je vous ai alors demandé de quitter les lieux sur le champ, ce que vous avez refusé de faire, hurlant que vous vous maintiendriez dans les locaux tant que je ne vous aurais pas remis un écrit en ce sens. C’est dans ce contexte de tensions extrêmes, et compte tenu de votre accès de violence, que je vous ai donc rédigé à la hâte un document manuscrit, que je vous ai remis à 10h25 afin que vous partiez enfin. Or, je tiens à préciser que cet épisode s’inscrit malheureusement dans la continuité de votre comportement au temps et au lieu de travail. En effet, profitant du lien familial qui nous unit, vous avez toujours fait preuve d’une forme d’impertinence à mon égard, dont le degré s’est, cependant, accru au cours des derniers mois. Vous n’avez jamais véritablement respecté mes instructions, que vous prenez systématiquement à la légère, critiquant ouvertement mes décisions. Ainsi, vous avez notamment refusé d’assister aux réunions hebdomadaires destinées à faire le point sur l’avancée des véhicules, ou les rares fois où vous avez dénié y participer, vous les avez quittées prématurément en dénigrant les consignes de travail données devant vos collègues. Vous prenez des décisions professionnelles sans vous concerter avec le reste du personnel et sans assumer, en suivant, les conséquences de vos actes, reportant la faute sur vos collègues de travails en cas de problème. Ainsi, à plusieurs reprises, des clients se sont plaints de votre travail et ont annulé leur achat parce que, par exemple, vous les appelez pour leur dire de venir chercher la voiture alors que celle-ci n’est pas encore prête. Lorsque je vous en ai fait le reproche le 13 août 2019, vous avez rétorqué n’y être pour rien et avez ajouté que de toute façon si l’entreprise ne tournait pas correctement je n’avais qu’à me poser des questions, remettant ouvertement en cause mes capacités de gestion et de direction. Je vous rappelle que toute relation de travail implique nécessairement un lien de subordination entre salarié et employeur, et qu’un salarié doit se soumettre au pouvoir de direction de l’employeur. A défaut, dès lors que le salarié refuse de se conformer à l’autorité de son employeur, il commet un acte d’insubordination pouvant conduire à la rupture de son contrat de travail. Je précise que l’altercation du 13 août 2019 est, d’ailleurs, née d’une nouvelle demande de ma part de vous conformer, avec plus de rigueur, à mes instructions. J’ai comme d’habitude tenté d’ouvrir avec vous une discussion, qui a dégénérée en dispute eu égard à votre comportement irrespectueux. Je tiens à préciser que si, comme à l’accoutumée je ne m’attendais pas à ce que vous reconnaissiez vos torts, habitué à votre ton critique et à vos remarques railleuses, vous avez ce jour-là totalement « dépasser les bornes », tant dans l’attitude que le ton menaçant que vous avez adopté à mon encontre. J’ai d’ailleurs craint, un instant, pour mon intégrité physique. Il est manifeste que vous ne supportez aucune autorité, si bien que ce qui aurait dû s’avérer être une simple discussion entre un employeur et son subordonné, s’est finalement transformée en altercation face à votre virulence et votre agressivité. Votre comportement empire de mois en mois, et votre insubordination va crescendo. Je ne peux donc plus vous maintenir dans les rangs de mes effectifs, ce d’autant qu’il s’avère qu’il n’y a pas qu’avec moi que vous vous permettez d’avoir un comportement inacceptable. En effet, j’ai découvert que vous vous livriez également à un comportement inadapté vis-à-vis des autres salariés de l’entreprise, vous posant en décideur, voir même en patron en mon absence, vous montrant particulièrement intrusif dans leur vie privée, ainsi que dans la mienne et celle de mon épouse. Suite à votre mise à pied notifié verbalement le 13 août, il s’avère, en effet, que les langues se sont déliées et que plusieurs salariés se sont plaints auprès de moi de votre attitude, vous reprochant de dégrader l’ambiance de travail au sein de l’entreprise. Il apparaît, notamment, que vous vous faites passer pour le gérant de la SARL auprès de nombreux clients, auxquels vous avez donné votre numéro de téléphone personnel afin qu’ils vous recontactent. Un tel comportement caractérise, une fois encore, une insubordination manifeste. Les salariés ont, de surcroît, ajouté que vous n’aviez de cesse de parler en permanence de vos problèmes familiaux et personnels au temps et au lieu de travail, ce qui les dérange, et qu’il vous arrivait également de me dénigrer, ainsi que mon épouse, livrant à vos collègues des détails sur notre vie privée ; les mettant ainsi très mal à l’aise. Mme [E] [Z], secrétaire dans l’entreprise depuis février 2019, s’est quant à elle plainte d’avoir rencontré des difficultés d’ordre personnel avec vous. Vous vous êtes en effet montré très intrusif dans sa vie privée révélant contre sa volonté son état de grossesse alors même qu’il ne vous appartenait guère de le faire à sa place. Mme [E] m’a, en outre, rapporté que vous aviez exercé sur elle d’illégitimes pressions lui indiquant que je vous aurais mandaté afin que vous me rapportiez tous ses faits et gestes, ce qui bien évidemment est totalement mensonger. Elle m’a encore précisé que vous avez lourdement sous-entendu qu’elle aurait menti sur sa date présumée de début de grossesse, sans que je comprenne, encore à ce jour, en quoi cela vous concerne. Mme [E] m’a précisé que l’ambiance au travail était devenue, en votre présence, impossible à gérer pour elle dans son état ce qui l’avait conduit à être placée en arrêt de travail. J’ai, à plusieurs reprises, tenté d’échanger avec vous pour vous faire comprendre qu’il vous fallait changer de comportement, mais à chacun de nos échanges vous avez contesté toute responsabilité, vous emportant, et faisant preuve, à chaque fois, d’un peu plus d’irrespect à mon égard, jusqu’à son point culminant le 13 Août dernier. J’ai toujours fait en sorte de garder mon calme face à vos réponses provocatrices, à vos ardeurs et vos critiques perpétuelles, et je n’ai jamais souhaité jusqu’alors, à tort, en arriver au prononcé d’une sanction, ce d’autant vous êtes un membre de ma famille. J’ai tenté de privilégier le dialogue, souhaitant apaiser au maximum les tensions plutôt que les attiser. Cependant, l’altercation du 13 août dernier, et les dernières révélations de vos collègues de travail, suite au prononcé de votre mise à pied, m’ont fait prendre conscience que je ne pouvais plus continuer à tolérer de tels comportements contribuant à instaurer une mauvaise ambiance au sein de l’équipe, à saper mon autorité, ainsi que l’image de l’entreprise. Votre conduite remet en cause la bonne marche du garage et rend impossible votre maintien parmi le personnel ; la gravité de vos comportements étant telle qu’elle est de nature à entacher la confiance que j’avais pu vous accorder jusqu’alors, et à altérer définitivement nos relations de travail. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 3 septembre 2019 ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation ; je vous informe que j’ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.’

En premier lieu, M. [G] soutient que, suite à l’altercation du 13 août 2019, M. [C] lui a demandé de ‘dégager’ du garage ce qui démontre une décision de le licencier avant toute mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Il ajoute qu’ensuite, la SARL Garage du Plateau lui a adressé une convocation à l’entretien préalable au licenciement anti-datée au 13 août 2019 mais qui ne saurait régulariser la procédure a posteriori.

Dans son courrier manuscrit du 13 août 2019, M. [C] disait ‘je vous demande de quitter mon établissement car vous criez devant mes clients et ne voulait pas vous arrêtez, donc je demande à mettre fin au contrat que nous avons ensemble suite à plusieurs altercations’. Cette formulation était certes maladroite mais elle devait s’entendre comme la volonté de M. [C] de notifier à M. [G] une mise à pied conservatoire et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement. D’ailleurs, la lettre de convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire est datée du 13 août 2019 même si elle n’a été adressée en LRAR que le 14 août 2019. Le courrier manuscrit du 13 août 2019 ne caractérisait donc pas un licenciement de fait, et la procédure de licenciement a été respectée.

En second lieu, M. [G] conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement, estimant que les attestations produites par la SARL Garage du Plateau ne sont pas impartiales, et que la SARL Garage du Plateau ne saurait prétendre que le comportement de M. [G] durerait depuis des mois alors qu’elle l’a laissé travailler ‘plus de 10 ans’ sans rien faire ni lui adresser de rappel à l’ordre.

La cour rappelle d’abord que M. [G] n’a pas travaillé plus de 10 ans au sein de la SARL Garage du Plateau, mais sur une première période de 4 ans, puis a été réembauché plus de 6 ans après et a travaillé 2 ans sur la seconde période, et que la SARL Garage du Plateau ne prétend pas que la première relation de travail se serait mal passée.

Le fait que la SARL Garage du Plateau n’ait pas adressé de rappel à l’ordre ni de sanction disciplinaire avant l’engagement de la procédure de licenciement ne l’empêche pas d’invoquer une faute grave, étant noté qu’elle allègue une altercation du 13 août 2019 et des faits qui auraient été révélés par des salariés suite à cette altercation.

S’agissant des faits du 13 août 2019, la SARL Garage du Plateau verse aux débats l’attestation de M. [P] [W] (vendeur au sein du garage et fils du gérant) disant avoir assisté à l’altercation ; il relate que M. [G] a crié sur le gérant et a collé son visage au sien en lui disant ‘vas-y tape-moi’. M. [D], mécanicien, lui aussi présent, atteste de ces faits et ajoute qu’il s’est interposé et a appelé Mme [I] [C], épouse du gérant, pour qu’elle vienne au garage et tente de calmer la situation. Mme [C] atteste qu’à son arrivée au garage, M. [G] était encore agressif, provoquant et menaçant, disant ‘je vais vous faire payer, je vais vous faire fermer le garage et vous allez tout perdre’.

M. [G] se borne à remettre en cause l’impartialité des témoins, mais sans donner sa propre version des faits, ni contester son comportement. Il ne produit aucune attestation de témoins qui affirmeraient qu’il n’aurait ni crié ni menacé le gérant.

S’agissant du grief lié à l’intrusion de M. [G] dans la vie privée d’autrui, la SARL Garage du Plateau produit :

– une attestation de M. [S], préparateur de véhicule, disant que M. [G] venait lui parler de la vie privée des époux [C], ce qui mettait mal à l’aise M. [S] ;

– une attestation de Mme [E], secrétaire, disant que M. [G] lui racontait la vie privée des époux [C] en les dénigrant ; elle ajoute que, le 4 juillet 2019, elle a appris qu’elle était enceinte depuis moins de 2 semaines, gardant le test de grossesse dans son sac à main et n’en parlant à personne, et que, dès le lendemain, le gérant lui a dit que M. [G] l’avait informé de cette grossesse ; elle en déduit que M. [G] a fouillé dans son sac ; elle précise que M. [G] est venu la voir en l’accusant de mentir sur sa date de début de grossesse, et qu’elle en a informé sa hiérarchie.

Sur ce grief également, M. [G] se borne à remettre en cause l’impartialité des témoins, mais sans donner sa propre version des faits, ni contester son comportement.

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement, la cour estime donc que les faits ci-dessus examinés sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de M. [G] dans l’entreprise.

Compte tenu de la faute grave et du respect de la procédure de licenciement, M. [G] sera débouté de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, par confirmation du jugement.

6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’employeur étant condamné à une indemnité de requalification et des rappels de salaires, il supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles, et ceux exposés par M. [G] soit 1.500 €.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– jugé que le licenciement de M. [F] [G] reposait sur une faute grave,

– débouté M. [F] [G] de ses demandes de rappels de salaires au niveau III, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

– débouté la SARL Garage du Plateau de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Juge non prescrite et bien fondée l’action en requalification du contrat à durée déterminée conclu à compter du 29 juin 2017, en contrat à durée indéterminée, et ordonne cette requalification,

Condamne la SARL Garage du Plateau à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes :

– 1.758,81 € d’indemnité de requalification,

– 1.268,38 € bruts de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre congés payés de 126,84 € bruts,

– 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Garage du Plateau aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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