Licenciement disciplinaire : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01249

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Licenciement disciplinaire : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01249

C 2

N° RG 21/01249

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZDO

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SIDONIE LEBLANC

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00606)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d’appel du 12 mars 2021

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

né le 05 Septembre 1996

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001880 du 23/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 novembre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 26 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [T], né le 5 septembre 1996, a été embauché du 13 novembre 2017 au’31’août’2018 par la société par actions simplifiée (SAS) Truck & Car Services dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.

M. [X] [T] a été embauché par la société Truck & Car Services suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 21 août 2018 avec effet au 1er septembre 2018, en qualité de mécanicien poids-lourds, statut employé niveau III échelon’I, avec reprise d’ancienneté au 13 novembre 2017.

Le contrat est soumis à la convention collective du commerce de gros non alimentaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] [T] percevait un salaire mensuel brut de 1’700 euros.

Le 11 juillet 2018, la société Truck & Car Services a mis en demeure M. [X] [T] de justifier ses absences pour la période du 2 au 11 juillet 2018.

Par courrier en date du 21 novembre 2018, M. [X] [T] a reçu un premier avertissement sanctionnant des faits du 16 novembre 2018 concernant des dégradations portées sur le véhicule d’un client.

Par courrier en date du 29 novembre 2018, M. [X] [T] a été rappelé à l’ordre par la société Truck & Car Services au sujet d’une altercation du 13 novembre 2018 avec un collègue de travail.

Par courrier en date du 28 janvier 2019, un second avertissement a été notifié à M.'[X]'[T] par la société Truck & Car Services sanctionnant la dégradation d’un réglo-phare le 15 janvier 2019.

Par courrier recommandé en date du 7 mai 2019, M. [X] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 mai 2019.

Par lettre recommandée en date du 30 mai 2019, la SAS Truck & Car Services a notifié à M.'[X] [T] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir manqué, le’15’avril 2019, de serrer un bouchon de joint de vidange qui aurait pu entraîner une casse moteur d’un coût de 20’000 euros.

Par requête en date du 11 juillet 2019, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et des prétentions afférentes.

La SAS Truck & Car Services s’est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 16 février 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’:

Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse’;

Condamné la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes’:

– 1’700,00 € (mille sept cent euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis’;

– 170,00 € (cent soixante-dix euros) à titre de congés payés sur préavis’;

– 637,50 € (six cent trente-sept euros et cinquante cts) à titre d’indemnité de licenciement’;

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2019,

– 1’200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1’700,87 €’;

Débouté M. [X] [T] du surplus de ses demandes’;

Débouté la SAS Truck & Car Services de sa demande reconventionnelle’;

Condamné la SAS Truck & Car Services aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 17 février 2021.

Par déclaration en date du 12 mars 2021, M. [X] [T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M.'[X] [T] sollicite de la cour de’:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Truck & Car Services au paiement des sommes suivantes :

– 1700 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 170 € brut au titre des congés payés sur préavis,

– 637.50 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1200,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Réformer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Juger recevables et biens fondées les demandes de M. [X] [T],

Juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] [T] est abusif,

Juger que son licenciement doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes :

– 8.500 € en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Truck & Car Services au paiement des sommes suivantes :

– 1700 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 170 € brut au titre des congés payés sur préavis,

– 637.50 € au titre de l’indemnité de licenciement,

Condamner la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] la somme de 2.500,00’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2021, la SAS Truck & Car Services sollicite de la cour de’:

Infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 en ce qu’il a :

– Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [X] [T] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

– Condamné la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes’:

– 1.700 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 170 € à titre de congés payés sur préavis ;

– 637,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– 1.200 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,

– Débouté la SAS Truck & Car Services de sa demande reconventionnelle’;

– Condamné la SAS Truck & Car Services aux dépens.

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M.'[X] [T] du surplus de ses demandes et notamment le paiement à titre principal de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 8.500 € et à titre subsidiaire le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi à hauteur de 3.400 € et au titre de la perte du niveau de vie à hauteur de 4.500 €’;

Et statuant à nouveau de,

A titre principal,

– Débouter M. [X] [T] de l’intégralité de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail ;

A titre subsidiaire :

– Limiter la condamnation de la société à l’équivalent d’un mois de salaire soit la somme de’1.700 € au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

– Limiter la condamnation de la société au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de’637,50€ bruts ;

A titre infiniment subsidiaire

– Débouter M. [X] [T] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte d’emploi et de la perte du niveau de vie ;

En tout état de cause :

– Débouter M. [X] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner M. [X] [T] à verser à la société la somme de 1.500 € au titre de l’article’700 du code de procédure civile ;

– Condamner le même aux entiers dépens ;

– Juger que les éventuels dommages et intérêts alloués à M. [X] [T] s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des éventuelles cotisations et contributions salariales ;

– Juger que l’éventuelle indemnité au titre de l’indemnité de licenciement s’entende comme une somme brute avant précompte des éventuelles cotisations et contributions salariales.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article’455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2022. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 16 novembre 2022, a été mise en délibérée au 26 janvier 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

1 – Sur la contestation de la rupture du contrat de travail

Conformément aux articles L.’1232-1, L.’1232-6, L.’1234-1 et L.’1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.

Il ressort de l’article L.’1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

L’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 30 mai 2019, qui fixe les limites du litige en application de l’article L.’1232-6 du code du travail, que la société Truck & Car Services reproche à M. [X] [T] de ne pas avoir correctement serré un bouchon de vidange d’un véhicule à l’issue de son intervention en date du 15 avril 2019, cet oubli ayant entraîné une fuite d’huile moteur constatée lors de la restitution du véhicule au client le 24 avril 2019.

L’employeur produit un ordre de réparation en date du 12 avril 2019, listant les travaux demandés sur un véhicule Mercedes de catégorie Camion porteur appartenant à M.'[P]'[U], ainsi qu’un mail en date du 8 janvier 2020 concernant un devis de moteur Mercedes.

Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir que le bouchon de vidange aurait été mal serré sur le véhicule en question et aurait entraîné une fuite d’huile moteur,ni aucune attestation des témoins cités dans la lettre de licenciement.

Et la société Truck & Car Service n’apporte pas la preuve d’une reconnaissance des faits par le salarié qui conteste la matérialité et l’imputabilité du grief.

Dès lors, la SAS Truck & Car Services échoue à établir la matérialité des faits reprochés à M.'[X]'[T], peu importe l’existence de sanctions disciplinaires antérieures.

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement notifié à M.'[X]'[T] le 30 mai 2019 est déclaré sans cause réelle sérieuse.

2 – Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail

D’une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SAS Truck & Car Services, à payer à M.'[X] [T] les sommes suivantes, sauf à préciser qu’il s’agit de montants bruts :

– 1700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 170 euros à titre de congés payés sur préavis ;

– 637,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.

D’une seconde part, l’article L.’1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis’; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [X] [T] disposait d’une ancienneté de plus d’une année au service du même employeur et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire.

Le salarié justifie de son inscription à Pôle Emploi, de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois de juillet 2019 jusqu’en février 2020, de la mobilisation de son compte personnel de formation, de la signature d’un contrat de travail en tant qu’agent de restauration le 10 février 2020, de sa carte de séjour temporaire et de la signature d’un contrat à durée déterminée d’insertion partiel en qualité de jardinier pépiniériste du 1er août 2020 au’28’février 2021.

Il convient, au regard de l’ensemble des éléments précédents, de condamner la société Truck & Car Services à verser à M. [X] [T] la somme de 3’400’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le moyen soulevé par le salarié tiré de l’inconventionnalité des barèmes étant inopérant dès’lors qu’il a été procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi.

3 – Sur les demandes accessoires

La société Truck & Car Services, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article’696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

La demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagé est donc rejetée.

Au visa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dès lors que M. [X] [T] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, les indemnités de procédure ne pouvaient être demandée que par son conseil si bien que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Truck & Car Services à lui payer une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, nonobstant la réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.

Aussi, il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [X] [T] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Truck & Car Services à lui payer la somme de 2’500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi’;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:

– condamné la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] les sommes suivantes’:

– 1’700 euros (mille sept cent euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis’;

– 170 euros (cent soixante-dix euros) à titre de congés payés sur préavis’;

– 637,50 euros (six cent trente-sept euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité de licenciement’;

Sauf à préciser qu’il s’agit de montants bruts,

– débouté la SAS Truck & Car Services de sa demande reconventionnelle’;

– condamné la SAS Truck & Car Services aux dépens.

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié par la SAS Truck & Car Services à M.'[X]'[T]’le’30’mai’2019 est dénué de cause réelle et sérieuse’;

CONDAMNE la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T]’la somme de’3’400’euros’bruts (trois mille quatre cents euros) à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

DÉBOUTE la SAS Truck & Car Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SAS Truck & Car Services à payer à M. [X] [T] la somme de 2’500’euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SAS Truck & Car Services aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

 


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