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SF/SH
Numéro 23/0004
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/01/2023
Dossier : N° RG 21/00501 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HY2Y
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[C] [U]
[Y] [X] épouse [U]
C/
[S] [D]
[L] [T]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [B], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame DE FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Y] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Maître BERNARD-BROUCARET de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
assistés de Maître KLIMINE, avocat au barreau de Haute-Loire
INTIMES :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés et assistés de Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 DÉCEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00599
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] et Mme [Y] [U] née [X], retraités, résident dans une maison d’habitation sise [Adresse 2] et ont pour voisins M. [S] [D] et Mme [L] [T] qui résident au [Adresse 6].
Suite à l’emménagement des consorts [D] [T] en 2018, les époux [U] se sont plaints de nuisances sonores constituées par des bruits et vibrations provenant de la pratique du basket-ball dans la cour de leur maison, de réceptions à des heures tardives, de travaux en dehors des heures réglementaires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 06 août 2019, les époux [U] ont demandé en vain aux consorts [D] [T] de mettre fin à l’ensemble de ces nuisances.
Au cours de l’été 2019, les époux [U] ont aussi procédé à une tentative de médiation auprès de l’adjointe au maire de la ville de [Localité 9] à laquelle les consorts [D] [T] n’ont pas souhaité participer.
Par acte du 06 février 2020, M. [C] [U] et Mme [Y] [U] née [X] ont fait assigner M. [S] [D] et Mme [L] [T] devant le Tribunal judiciaire de TARBES aux fins notamment de voir ordonner la cessation des troubles de voisinage du fait des nuisances sonores, ordonner le démontage du panier de basket-ball situé dans la cour des consorts [D] [T] et condamner ceux-ci à les indemniser de leur préjudice. Reconventionnellement, les consorts [D]-[T] ont également invoqué des troubles de voisinage causés par leur voisins et réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2020 , le tribunal judiciaire de Tarbes, a notamment, débouté M. et Mme [U], et M. [D] et Mme [T] de leurs demandes respectives sur le fondement du trouble anormal du voisinage et en indemnisation de leurs préjudices et condamné les premiers à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des second.
Dans sa motivation, le 1er juge a relevé l’existence de troubles (vibrations et résonances des jets de ballons et paroles fortes lors de soirées, mais estimé que ces faits ne se répètent pas quotidiennement mais demeurent occasionnels et ne se sont prolongés qu’une fois à une heure tardive, ne constituant donc pas des troubles anormaux du voisinage. Sur la demande reconventionnelle, le juge a considéré que si le comportement des époux [U] est constitutif d’une faute en ce qu’ils ont porté atteinte à la vie privée des défendeurs en les filmant au sein de leur propriété à leur insu, les consorts [D] [T] ne démontrent pas la réalité des préjudices matériel et moral invoqués.
M. et Mme [U] ont relevé appel par déclaration du 18 février 2021, critiquant le jugement en ce qu’ils ont été déboutés et condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. et Mme [U], appelants, demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
– Ordonner la cessation des troubles anormaux de voisinage subis par les époux [U] du fait des nuisances sonores causées par les Consorts [D] [T]
– Ordonner le démontage du panier de basket-ball situé dans la cour de Consorts [D] [T]
– Condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à indemniser M. et Mme [U] au titre des préjudices subis du fait des nuisances sonores dont ils sont les auteurs,
– Condamner solidairement M. [D] et Mme [T] à verser aux époux [U] la somme de 2.000,00 € chacun au titre de leur préjudice,
– Condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [T] à verser la somme de 3.500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [T] à supporter les entiers dépens de la présente instance,
– Confirmer la décision entreprise sur les autres chefs de jugement.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, M. et Mme [U] font valoir qu’ils subissent les nuisances dénoncées depuis 2018, que M. [D] et Mme [T] font des travaux de rénovation dans leur immeuble dépassant les heures légales et pour lesquels des véhicules stationnent devant le portail des appelants, que leur pratique du basket dans la cour, alors qu’il existe un terrain dédié à moins d’un kilomètre, génère des vibrations fréquentes et très pénibles alors que M. et Mme [U] sont âgés et malades, qu’ils font également des soirées très tardives et bruyantes. Ils soutiennent encore que les photos versées par les intimés sont fausses. Ils affirment n’avoir réalisé de films que de l’intérieur de leur propre domicile pour établir les nuisances qu’ils subissent, sans diffusion en dehors de cette procédure’; ils contestent avoir établi une pétition contre leurs voisins, soutiennent que les voisins [A] ne partagent pas un mur de jardin mitoyen avec M. [D] et Mme [T] et ne peuvent donc constater les nuisances, que les autres témoignages produits par les intimés comportent des erreurs ou mensonges les rendant non probants ou sont de pure complaisance. Au regard de leur état de santé dégradé, M. et Mme [U] réclament une indemnisation de 2.000 € pour chacun.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts des intimés, ils rappellent avoir tenté une médiation que ceux-ci ont refusée et qu’ils ont poursuivi leurs nuisances malgré la procédure engagée et ne justifient à l’inverse d’aucun préjudice, ni nuisance de leur part.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, M. [D] et Mme [T], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire en ce qu’il a débouté les époux [U] de toutes leurs demandes indemnitaires et de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de condamnation des époux [U] et statuant à nouveau de ce chef, de condamner ceux-ci à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre de leur préjudice matériel et 2.000 € chacun au titre de leur préjudice moral, outre une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [D] et Mme [T] font valoir principalement que les bruits dénoncés ne constituent pas un trouble anormal du voisinage, en ce qu’ils ne sont ni excessifs, ni répétitifs ou durables, que M. et Mme [U] ont toujours été des voisins difficiles et procéduriers, déjà avec les précédents propriétaires M. et Mme [F]’; ils indiquent exercer tous deux une activité professionnelle à temps plein (infirmière libérale et chef de chantier dans le BTP), rentrant tard le soir, se couchent tôt et se lèvent très tôt’; que la voisine la plus proche, Mme [A], ne s’est jamais plainte de nuisances sonores, si ce n’est très ponctuellement et ils versent d’autres attestations confirmant l’absence de gêne pour leur voisinage’; leur refus de la médiation proposée par la Cour résulte de l’état de grossesse de Mme [T] contre-indiquant des déplacements de [Localité 9] à [Localité 8]. Ils estiment subir un harcèlement de leurs voisins qui n’ont pas hésité à faire une pétition contre eux, à solliciter l’adjointe au Maire et leur protection juridique, en vain, en l’absence de preuve de ces nuisances et finalement à les filmer à leur insu en faisant circuler la vidéo, comportement constituant un trouble anormal du voisinage et une faute en ce qu’elle manifeste leur intention de nuire à leurs voisins et de porter atteinte à leur intimité leur causant un préjudice matériel et moral dont ils demandent réparation. Ils contestent la pertinence des attestations de complaisance de voisins éloignés du lieu des faits reprochés, soutiennent que si la voiture stationnée devant chez eux est celle de M. [D] qui décharge du matériel de chantier ponctuellement, les autres véhicules photographiés leur sont inconnus. Ils contestent le lien de causalité entre la situation médicale des appelants, ancienne, avec la présente procédure et les nuisances alléguées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que en vertu de l’article 954 alinéa 3, selon lequel «’La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’» les demandes contenues au dispositif des conclusions tendant à « constater », « dire et juger», ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions saisissant la Cour, mais des rappels de moyens.
L’indemnisation de troubles anormaux du voisinage suppose l’existence d’un dommage personnel et direct causé par l’action d’un voisin dépassant les inconvénients normaux de voisinage et de nature à modifier gravement les conditions de vie de celui qui s’en plaint.
L’anormalité des troubles de voisinage s’apprécie selon la nature et le degré des nuisances alléguées, en fonction des circonstances de temps et de lieu, en tenant compte de l’habitat et de son environnement, selon la perception objective des personnes qui s’en plaignent.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve, étant rappelé qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, indépendante des autres régimes de responsabilité.
Sur la demande de M. et Mme [U] au titre des troubles anormaux du voisinage’:
En l’espèce, M. et Mme [U] se plaignent de nuisances sonores constituées par’:
1) des travaux réalisés dans l’immeuble de M. [D] et Mme [T] en dehors des heures légales, avec stationnement de véhicules devant le portail de M. et Mme [U]’:
Il convient de rappeler qu’en milieu urbain ou péri-urbain, tout propriétaire doit s’attendre à voir une évolution de l’habitat environnant. Le trouble anormal devra donc excéder les inconvénients, inévitables et nécessaires liés à ces aménagements et transformations qui peuvent durer quelques mois.
M. [D] et Mme [T] ont obtenu le 16 juillet 2018 un permis de construire pour créer 3 logements dans la maison qu’ils ont acquise, voisine de celle des époux [U]. Plusieurs photos, non datées, montrent une estafette et une camionnette garées devant le portail des appelants’; une déclaration de main courante par M. et Mme [U] mentionne des bruits liés à des travaux bruyants (disqueuse le 26 août 2022 à 20h) ; Toutefois, ces travaux, aussi désagréables soient-ils pour les voisins, font partis des inconvénients normaux du voisinage devant être supportés, dès lors qu’ils restent très ponctuels. M. et Mme [U] ne démontrent pas leur caractère excessif, ni dans leur intensité, ni dans leur répétition.
2) des bruits de voix lors de soirées tardives :
M. et Mme [U] versent une attestation de M. [O] témoignant que le dimanche 28 juillet 2019 M. [D] et Mme [T] faisaient une soirée occasionnant entre 21h et 23 heures des éclats de rire et de voix.
L’huissier, Maître [I] a noté de forts bruits de voix dans la cour derrière la chambre de M. et Mme [U] jusque vers 23h30 le 21 mars 2020, et un barbecue chez M. [D] et Mme [T] avec bruits de voix encore très fortes entre 19h15 et 21h15 le 12 avril 2020. M. [U] a déposé une main-courante le 16 mai 2022 pour des bruits de soirée jusqu’à 23h15 les jeudi 12 mai et vendredi 13 mai 2022, ayant dû faire intervenir la police municipale.
Il n’est pas démontré par M. et Mme [U] que ces soirées, qui se terminent malgré tout à des heures relativement raisonnables pour les faits qui ont été attestés (avant minuit) se produisent de manière si fréquentes qu’elles constitueraient, dans un environnement pavillonnaire urbain, un trouble excessif du voisinage. Ces troubles ponctuels ne relèvent donc pas non plus de l’anormalité.
3) des vibrations et bruits de jets de ballons à l’occasion de jeux de basket- ball dans la cour de la maison des intimés en journée et le soir tard’: des jets de ballons ont ainsi été entendus depuis chez les époux [U] le 28 juillet 2019 en soirée par M. [O], puis le 24 août 2019 vers 20h30 M. [V] note des impacts sur un sol dur et au mur très désagréables en plus du bruit des chocs très bien perçus alors que les fenêtres sont fermées, et encore le 25 août 2019 vers 21h20 M. [M] mentionne des vibrations ressenties fortement, des tirs dans les murs des rebonds au sol, des résonances, pendant une trentaine de minutes.
Ces bruits qui ont duré suffisamment longtemps ont été enregistrés depuis l’intérieur de leur maison par les appelants à ces différentes dates et encore le 6 décembre 2019 de 14h10 à 15 heures et écoutés et confirmés par l’huissier Maître [I] qui en rend compte le 21 mars et 12 avril 2020 dans son constat, notant le caractère répété et bruyant des vibrations sur le mur EST de la maison de M. et Mme [U], des chocs de ballons également sur le sol. Encore le 28 mars 2021, Mme [K] en visite chez M. et Mme [U] vers 17h15, témoigne avoir entendu les chocs de ballon et coups sourds sur la maison, qu’elle avait déjà entendu lors de précédentes visites. De même, M. et Mme [G] confirment avoir été témoins en 2019 de bruits d’impacts de ballons très désagréables au domicile de M. et Mme [U] , comme Mme [H], qui parle de bruits de ballons et vibrations entre 2019 et 2020 constituant des agressions sonores physiques. L’ensemble de ces attestations ne sauraient constituer des témoignages de complaisance au regard de leur description précise, circonstanciée et personnalisée.
Des attestations versées par M. [D] et Mme [T], notamment de Mme [A] et de M. [E] dont les maisons se situent à l’arrière de celles des parties au litige, affirment ne pas être dérangés par des bruits de soirées ou de jets de ballon de basket. Au regard de la situation du domicile de ces témoins que la vue aérienne du quartier permet de constater (plusieurs dizaines de mètres de jardin séparent les maisons), cette affirmation ne suffit pas à contredire l’existence des nuisances constatées par plusieurs témoins dans le domicile des [U], directement et très proches voisins de M. [D] et Mme [T]. De même que l’attestation de M. [J] qui indique ne pas être gêné par des bruits de ballons ou de fêtes nocturnes, et dont la maison se situe derrière celle des [U], et qui a été en litige avec ceux-ci à propos de sa climatisation qu’il a dû déplacer, ne remet pas en cause les constatations faites dans la maison de M. et Mme [U] par plusieurs témoins.
Au vu des photos des lieux versées au débat, la répétition de ces bruits pendant plus d’une demi-heure de manière régulière dans un lieu où les habitations sont très proches (quelques mètres séparent la cour des intimés et le mur de ciment de la maison des appelants) avec une cour au sol carrelé de dimension réduite amplifiant les sons et vibrations, qui n’a pas vocation à être un terrain de sport et des rebonds sur les murs mitoyens du jardin à seulement quelques mètres de la chambre des époux [U], constitue bien un trouble anormal et des nuisances sonores excessives causant un préjudice à M. et Mme [U] qui doit être réparé.
Tous les deux ont un état de santé fragile attesté par les pièces médicales versées au débat, en outre Mme [U] a subi une intervention chirurgicale en 2021. Si leur état de santé était préexistant aux troubles dénoncés, l’état de fatigue et de stress de M. et Mme [U] constatés par leur médecin respectif en 2019 et 2020 et le syndrome anxio-dépressif développé en 2021 par Mme [U] sont à mettre en relation directe avec les nuisances sonores subies sur cette période et justifient d’accorder des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 € à chacun, ainsi que d’ordonner la cessation de toute activité de balle, boule ou ballon par M. [D] et Mme [T] ou toute personne présente à leur domicile, dans leur cour ou sur les murs, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée, ainsi que d’ordonner la suppression du panier de basket installée dans la cour de leur maison sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans le mois de la signification de la présente décision.
La décision déferée doit donc être infirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] et Mme [T] :
Pour établir l’atteinte à leur intimité et leur vie privée par M. et Mme [U] les intimés se fondent sur les enregistrements vidéos et sonores réalisés à leur insu par M. et Mme [U]. Cependant ces enregistrements, dont il n’est pas démontré qu’ils ont été utilisés en dehors de la présente procédure, ont consisté pour M. et Mme [U] à enregistrer, depuis l’intérieur de leur propre domicile, les bruits de ballons et les vues des jets de ballon correspondants qu’ils apercevaient par dessus le mur de séparation de leurs maisons respectives. Cette atteinte à la vie privée des intimés circonscrite à l’activité de basket contre le mur de la maison et uniquement en vue d’établir la preuve des nuisances, par ailleurs, difficiles à démontrer s’agissant d’une activité non continue et imprévisible, ne constitue pas une atteinte à la vie privée, ni un trouble anormal du voisinage au regard du litige opposant les parties depuis plusieurs années.
Pour établir ensuite le harcèlement subi par eux de la part de M. et Mme [U] , M. [D] et Mme [T] versent au débat’:
– une attestation de M [F] [Z] concernant un différend ayant opposé le père de ce témoin, précédent voisin des époux [U] au sujet de deux sapins, qui ne concerne donc pas directement les intimés.
– l’attestation de M. [A] affirmant que M. et Mme [U] l’ont sollicité pour signer une pétition contre les bruits causés par M. [D] et Mme [T] qu’il a refusé de signer n’ayant pas constaté de tels bruits, ainsi que l’attestation de Mme [N] dont la maison est éloignée de celles des intimés de plusieurs blocs de maisons. Dès lors que la gêne causée par les bruits de ballon est suffisamment établie ci-dessus par les visiteurs des [U], et s’est prolongée pendant plusieurs années malgré les demandes et plaintes de ceux-ci, cette pétition, qui n’a finalement pas aboutie, ne constitue pas un harcèlement fautif des appelants contre les intimés,
– une attestation de M. [P] [T], frère de Mme [L] [T] attestant avoir recueilli, en avril 2020, le sentiment de harcèlement subi par celle-ci, mais qui est un témoignage indirect.
– des attestations de leurs anciens voisins ([R], [W],) avant leur acquisition de la maison du [Adresse 6], qui témoignent qu’ils étaient des locataires calmes, discrets et entretenant de bonnes relations de voisinage, ainsi que des attestations de collègues infirmières qui décrivent l’activité très prenante de Mme [T], y compris le week-end. Ces attestations sont cependant sans intérêt pour le présent litige.
Ainsi M. [D] et Mme [T] n’établissent pas l’attitude fautive des époux [U] dans leur demande de voir cesser les bruits de ballons contre le mur proche de leur habitation, et leur demande reconventionnelle sera rejetée, et la décision du 1er juge confirmée sur ce point.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, déboute M. [D] et Mme [T] de leurs demandes de ce chef et les condamne à payer à M. et Mme [U] une indemnité de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [C] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. [S] [D] et Mme [L] [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens’;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [T] à payer à M. [C] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] une somme de 1.500 € à chacun,
Condamne M. [S] [D] et Mme [L] [T], ou toute personne présente à leur domicile, au [Adresse 6], à cesser toute activité de balle, boule ou ballon dans leur cour ou sur leurs murs, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
Ordonne à M. [S] [D] et Mme [L] [T] de retirer le panier de basket installée dans la cour de leur maison située [Adresse 6] sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification de la présente décision’;
Rejette la demande de M. [S] [D] et Mme [L] [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [T] à payer à M. [C] [U] et Mme [Y] [X] épouse [U] la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [S] [D] et Mme [L] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC