Troubles du voisinage : 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.630

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Troubles du voisinage : 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.630
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CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10002 F-D

Pourvoi n° G 21-20.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ M. [L] [N],

2°/ Mme [J] [G], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 21-20.630 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [K] [P],

2°/ à Mme [K] [D], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [P], après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N],

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [N], encourt la censure ;

EN CE QU’il a, confirmant le jugement, déclaré irrecevable la demande en bornage judiciaire et condamné M. et Mme [N] à édifier un mur privatif sur la limite séparative, telle que fixée par le bornage amiable ;

ALORS QUE, une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu’en déclarant irrecevable la demande en bornage judiciaire de M. et Mme [N], quand ils constataient que la limite divisoire entre les fonds, telle que fixée par le procès-verbal de bornage amiable du 22 novembre 2017, était matérialisée, outre par le milieu d’un poteau préexistant, par un simple clou OGE implanté par le géomètre-expert lors de ces opérations, les juges du fond ont violé l’article 646 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué, critiqué par M. et Mme [N], encourt la censure ;

EN CE QU’il a dit que le saule pleureur est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, puis condamné M. et Mme [N] à tailler le saule pleureur et à poser une barrière anti-racines ;

ALORS QUE, nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; que faute d’avoir énoncé en quoi les troubles qu’ils constataient, à savoir, la chute régulière de feuilles et les dommages causés à un revêtement par des racines, excédaient les inconvénients ordinaires du voisinage dans une commune rurale « où les maisons sont entourées de terrains arborés », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, ensemble les articles 544 et 651 du code civil.

 


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