Troubles du voisinage : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00290

·

·

Troubles du voisinage : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00290
Ce point juridique est utile ?

N° RG 21/00290 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NK67

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 05 janvier 2021

RG : 19/01654

Sté d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[M]

[J]

[A]

S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCES MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Janvier 2023

APPELANTE :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA au capital de 537 052 368 euros inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège, ès-qualités d’assureur de Monsieur [O]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

1/ M. [F] [M]

né le 08 Août 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

2/ Mme [W] [J]

née le 14 Avril 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

1/ Monsieur [A] [Z], artisan entrepreneur de travaux publics inscrit au SIRET sous le numéro : 401 834 130, demeurant à [Adresse 7]

2/ La compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, S.A. au capital de 160 000 000 euros, inscrite au RCS de NIORT (Deux-Sèvres) sous le numéro : B 542 073 580, dont le siège social est à [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice

Représentés par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Souhaitant faire construire une maison d’habitation, les consorts [M]-[J] ont acquis de Monsieur [R] et de Madame [G] une parcelle à bâtir située à [Localité 4], grevée de servitudes de canalisations d’eaux usées et pluviales (ci-après réseaux EU-EP) Cette parcelle était vendue dans le cadre d’un projet de lotissement des consorts [R]-[G] qui ont divisé leur terrain en plusieurs lots en vue de leur vente à l’exception d’un correspondant à leur habitation, limitrophe à la parcelle vendue aux consorts [M]-[J].

Après l’obtention de leur permis de construire le 21 septembre 2007 et la signature de l’acte authentique de vente de la parcelle à bâtir le 26 novembre 2007, les consorts [M]-[J] ont confié suivant devis du 10 octobre 2007 à Monsieur [O] l’exécution des travaux de terrassement et de maçonnerie.

Ce dernier a sous-traité le terrassement à Monsieur [A], lequel a, au cours de son intervention du 17 décembre 2007, cassé deux canalisations que Monsieur [O] a fait réparer.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 13 février 2008.

Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2008, les consorts [M]-[J] ont avisé Monsieur [O] que suite à des mouvements de terrain liés au terrassement de leur maison, les réseaux EP et EU passant en limite de leur terrain et de celui des consorts [R]-[G] se sont à nouveau cassés.

Deux réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 16 janvier et 16 septembre 2009 sans qu’elles n’aboutissent à un règlement amiable sur les causes du glissement de terrain.

Les consorts [M]-[J] et [R]-[G] se sont néanmoins mis d’accord pour la mise en place de canalisations provisoires le 19 février 2013.

Plusieurs procédures ont précédé celle pendante devant la Cour’:

– un référé expertise avec une demande de condamnation d’exécution de travaux urgents et une demande de provision initié le 29 avril 2010 par les consorts [M]-[J] à l’encontre des consorts [R]-[G] et de Monsieur [O]. Monsieur [A] a été appelé en cause que le 21 mai 2010 par Monsieur [O]. Le rapport d’expertise a finalement été déposé le 8 septembre 2016 par Monsieur [U] suite à plusieurs remplacements d’experts.

– Parallèlement aux opérations d’expertise, les consorts [R]-[G] ont assigné les consorts [M]-[J] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, par acte du 28 novembre 2013, aux fins de les voir condamner sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, à’:

Reconstruire les canalisations EU-EP et les regards endommagés lors des travaux de terrassement sur leur terrain, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par mois,

Leur payer diverses sommes au titre des travaux et des frais divers.

Le tribunal a, par jugement du 28 novembre 2018, signifié le 10 décembre 2018, partiellement fait droit à leurs demandes et a notamment déclaré les consorts [M]-[J] responsables des troubles de voisinage et les a en conséquence condamnés à’:

Faire reconstruire les canalisations EU-EP et les regards endommagés lors des travaux de terrassement sur leur terrain,

Payer à Madame [G] et Monsieur [R] les sommes suivantes outre l’article 700′:

4’180,49 euros au titre des travaux provisoires,

5’362,79 euros au titre de la plus-value de travaux,

600 euros au titre des frais de reconstruction du bornage.

Par ailleurs, Monsieur [O] a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 7 octobre 2015. Les consorts [M]-[J] ont déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire désigné.

La présente procédure a été initiée par les consorts [M]-[J] qui, par exploits des 27 mars et 1er avril 2019, ont assigné la MMA IARD ès-qualités d’assureur de Monsieur [O], Monsieur [A] et sa compagnie d’assurances, la SA MAAF ASSURANCES, afin d’obtenir leur condamnation d’une part à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement du 28 novembre 2018, et d’autre part à les indemniser du préjudice propre qu’ils ont subi, soit le remboursement du coût des travaux de reconstruction des canalisations et des regards endommagés lors des travaux de terrassement le 17 décembre 2007, prendre en charge le coût de la dépose des canalisations provisoires et du réaménagement de leur terrain, 32 000 euros de préjudice de jouissance, 1 600 euros de surcoût des travaux, et 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, a :

Rejeté et déclaré irrecevable la demande concernant la nullité de l’assignation,

Dit prescrite l’action engagée par les consorts [M]-[J] à l’égard de Monsieur [A] et de sa compagnie d’assurances, la SA MAAF ASSURANCES,

Condamné la MMA IARD’:

A relever et garantir indemnes les consorts [M]-[J] de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice des consorts [R]-[G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 17’927,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,

A rembourser aux consorts [M]-[J] la somme de 5’740 euros correspondant au coût des travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés lors des travaux de terrassement réalisés le 17 décembre 2007,

A payer aux consorts [M]-[J] les sommes de’:

6’500 euros au titre du préjudice de jouissance,

3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Débouté les parties du surplus de leur demande,

Condamné la société MMA IARD, dans toute proportion que le tribunal appréciera aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R 4444-3 et ses annexes, et A 444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laisser entièrement à leur charge, les dépens «’sic’» distraits au profit de Maître Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a en substance retenu’:

Sur la demande de nullité de l’assignation

Que s’il avait existé une cause de nullité dans l’assignation des consorts [M]-[J] qui n’avaient pas développé de fondement juridique susceptible de justifier leurs demandes, elle serait aujourd’hui couverte par le développement, dans leurs conclusions, du fondement juridique de leurs prétentions.

Qu’au surplus, cette demande en nullité est irrecevable devant le juge du fond car elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.

Sur la demande de prescription de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre de l’entreprise [A]

Que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013 en application du droit transitoire de la loi du 17 juin 2008 et en l’absence d’interruption ou de suspension du délai de prescription, l’assignation en référé à la requête des consorts [M]-[J] ne visant pas l’entreprise [A].

Sur la demande de prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [O] et son assureur les MMA

Que cette action n’est pas prescrite, le délai de prescription décennal prévu à l’article 1792-4-3du Code civil ayant été’:

Suspendu par l’assignation en référé des consorts [M]-[J] du 29 avril 2010 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du 8 septembre 2016,

Interrompu par l’attestation en justice du 10 mai 2016 de Monsieur [O] reconnaissant que son sous-traitant avait cassé la canalisation et qu’il avait tenté de la réparer.

Sur la responsabilité de l’entreprise [O] et les demandes contre les MMA concernant l’appel en garantie

Que l’entreprise [O], qui n’a pas levé les réserves sur les travaux à l’origine du trouble du voisinage pour lequel les demandeurs ont été condamnés, reste tenue d’une obligation de résultat à l’égard des demandeurs même si le délai de parfait achèvement est expiré’: il doit garantir les demandeurs de leur condamnation sans qu’il soit besoin de prouver une faute de sa part.

Qu’au surplus, l’entreprise [O] a aussi commis personnellement des fautes, notamment en effectuant, après la rupture des canalisations, des réparations inopérantes et en ne proposant pas une adaptation au sol appropriée intégrant les ouvrages de soutènement nécessaires.

Sur la demande à l’encontre des MMA concernant le surcoût des travaux

Que cette demande ne peut être retenue en l’absence de pièce justificative.

Sur la demande à l’encontre des MMA au titre du préjudice de jouissance

Que le préjudice de jouissance a été évalué par l’expert dans son rapport à la somme de 6’500 euros.

Par déclaration en date du 13 janvier 2021, la société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a relevé appel de la majorité des chefs du jugement en ce qu’il l’a condamnée, déboutée dans ses demandes et dit prescrite l’action engagée par les consorts [M]-[J] à l’égard de Monsieur [A] et de sa compagnie d’assurances, la SA MAAF ASSURANCES.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société d’Assurance Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à la Cour, de’:

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

A titre principal :

Dire et juger que l’action Monsieur [M] et Madame [J] à l’encontre des MMA est irrecevable car prescrite ;

Dire et juger que l’entière responsabilité du désordre du 17 décembre 2007 relatif à la détérioration des canalisations repose sur Monsieur [A] ;

Débouter Monsieur [M]-[J] et Madame [J] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA ;

Mettre les MMA hors de cause.

A titre subsidiaire :

Dire et juger que les MMA seront relevées et garanties par Monsieur [A] et MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre.

En tout état de cause’:

Condamner Monsieur [M] et Madame [J] ou «’sic’» qui mieux le devra à payer aux MMA une somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, l’appelante invoque l’ancien article 1147, l’article 544, les articles 1792 et suivants, les articles 2224 et 2239 du Code civil, la loi du 17 juin 2008, et soutient essentiellement :

Sur l’absence de fondement juridique de l’action des consorts [M]-[J]

Que l’article L 124-3 du Code des assurances utilisé par les consorts [M]-[J] ne saurait suffire à préciser le fondement juridique sur lequel ils se basaient pour réclamer une reconnaissance de responsabilité à l’égard de Monsieur [O], assuré auprès des MMA.

Que l’article 1792-4-3 du Code civil ne saurait non plus être considéré comme un fondement à une demande de responsabilité, l’article ne visant que la prescription de l’action dirigée à l’encontre des constructeurs.

Que le maître d’ouvrage ne peut invoquer une présomption de responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur en dehors de l’application des articles 1792 et suivants du Code civil et les consorts [M]-[J] doivent donc prouver la faute de l’entreprise [O] à l’origine de la détérioration des canalisations.

Qu’au surplus, les MMA, assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle, ne sauraient garantir la responsabilité contractuelle de leur assurée.

Sur la prescription de l’action des consorts [M]-[J]

Que l’action engagée par les consorts [M]-[J] à l’égard des MMA ne peut être recherchée sur un régime juridique différent de celui retenu pour l’entreprise [A].

Qu’en application de l’article 2239 du Code civil, la prescription a été acquise six mois après le dépôt de rapport d’expertise soit le 8 mars 2017.

Qu’au surplus, l’attestation de Monsieur [O] du 10 mars 2016, ne saurait interrompre la prescription au regard des dispositions de l’article 2240 du Code civil dans la mesure où cette attestation ne fait que confirmer le lien contractuel entre Monsieur [O] et les consorts [M]-[J].

Que cette attestation ne peut être considérée comme la reconnaissance d’une faute commise dans la détérioration des canalisations par Monsieur [O] alors qu’il est incontestable que le seul et unique responsable de cette détérioration est Monsieur [A].

Que cette attestation a été faite par Monsieur [O] après la liquidation de son entreprise.

Que la reconnaissance de responsabilité doit être claire et non équivoque pour être interruptive de prescription.

Sur l’action en garantie des MMA à l’encontre de Monsieur [A] et de son assureur

Que l’action en garantie n’est pas prescrite’: elle a été interrompue lorsque les MMA ont procédé à l’appel en cause de Monsieur [A] et de son assureur par acte du 21 mai 2010.

Qu’il ne s’agit en rien d’une demande nouvelle dans la mesure où les concluants ont tout au long de leurs écritures de première instance conclu à la responsabilité pleine et exclusive de Monsieur [A] et demandé leur mise hors de cause et dans la mesure où cette demande en garantie était implicitement contenue dans leurs demandes présentées en première instance.

Sur la mise hors de cause des MMA

Que les MMA ne sauraient voir leur garantie mobilisée au titre de la responsabilité civile de Monsieur [O] puisque ce dernier n’est aucunement responsable du sinistre du 17 décembre 2007′: la responsabilité de l’entrepreneur principal ne peut pas être retenue s’il n’a pas causé lui-même le dommage et que par conséquent la responsabilité de Monsieur [O] ne saurait être recherchée et retenue dans le cadre de travaux exécutés par Monsieur [A].

Que les MMA ne sauraient non plus voir leur garantie décennale mobilisée puisque les travaux incriminés n’ont jamais été réceptionnés et ont été réservés et qu’ils n’ont pas conduits à une impropriété à destination.

Qu’au surplus, en ne faisant pas figurer les canalisations existantes sur les plans que les consorts [M]-[J] ont établis et transmis aux entreprises alors qu’elles apparaissaient bien sur ceux qui leur ont été communiqués en juin 2007, la faute du maître d’ouvrage est caractérisée et est directement à l’origine du trouble de voisinage pour lequel ils ont été condamnés.

Que les MMA n’ont pas vocation à garantir la responsabilité civile de tous les sous-traitants qui ont été l’auteur de dommages à des tiers alors que ces sous-traitants sont de leur côté, assurés pour ces faits.

Sur les demandes des consorts [M]-[J]

Que leur demande de remboursement des coûts afférents aux actes notariés pour la servitude de tréfonds et à la remise en état de leur terrain n’est toujours pas chiffrée.

Que les demandes de condamnation au titre d’un préjudice personnel ou de jouissance des consorts [M]-[J] n’ont aucun lien avec les troubles de voisinage pour lesquels ils ont été condamnés et leurs préjudices personnels ne sauraient résulter des fondements juridiques évoqués.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2021, Monsieur [A] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES demandent à la Cour, de’:

Déclarer irrecevable ou pour le moins non fondé l’appel interjeté par la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) I.A.R.D à l’égard de la S.A. MAAF ASSURANCES et de [Z] [A],

Déclarer recevable mais non fondé l’appel incident interjeté par [F] [M] et [W] [J],

Statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne (Loire) en date du 5 janvier 2021 présentée par la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) I.A.R.D à l’égard de M. [F] [M] et Mme [W] [J],

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare comme prescrite l’action engagée par [F] [M] et [W] [J] à leurs égards,

Condamner la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) I.A.R.D, ou «’sic’» qui mieux le devra, à verser la somme de 5 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES et à [Z] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laisser les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) I.A.R.D, ou «’sic’» de qui mieux les devra.

À l’appui de leurs demandes, Monsieur [A] et son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES invoquent les articles 2224, 2239 du Code civil et la loi du 17 juin 2008 promulguée le 19, puis l’article 564 du Code de procédure civile et soutiennent essentiellement :

Sur l’appel de la compagnie MMA

Que la compagnie MMA n’explicite pas le fondement juridique de cette demande de garantie.

Que cette demande est nouvelle en cause d’appel n’ayant pas été formulée en première instance’ car la seule allusion à Monsieur [A] dans la demande de «’constater que le sinistre du 17 décembre 2007 relève de la responsabilité civile à l’égard de tiers et qu’il résulte exclusivement d’une faute de M. [A]’» ne saurait constituer une demande à son égard puisqu’un tribunal n’a pas pour mission de constater mais de trancher voire de condamner, ce qui n’a pas été demandé ici. Il ne s’est donc pas agi d’une prétention au sens procédural du terme. La demande, en plus d’être développée dans la partie Discussion, doit être expressément reprise dans le dispositif, ce qui n’était pas le cas à la différence du dispositif soutenu devant la cour d’appel.

Sur l’appel des consorts [M]-[J]

Que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré leur action prescrite puisque bien que l’action en référé ait suspendu le délai quinquennal, Monsieur [M] et Madame [J] ont attendu le 1er avril 2019 avant d’engager la présente action au fond laissant courir trente nouveaux mois. Au total, cela représente soixante-quatre mois, donc plus de cinq ans.

Que la compagnie MAAF ASSURANCES ne doit pas sa garantie au-delà de la responsabilité de son assurée et, dès lors que l’action est prescrite vis-à-vis d’elle, elle l’est a fortiori vis-à-vis de l’assureur.

Qu’il n’y a eu aucune cause interruptive de prescription :

La demande dans leur assignation en référé d’une exécution de travaux conservatoires et une indemnité provisionnelle ne visait qu'[T] [O], Madame [G] et Monsieur [R]. Au surplus, ces demandes : « Exécuter des travaux urgents » et : « Solliciter une provision de 5 000 euros », qui seraient d’après Monsieur [M] et Madame [J] non prescrites, ne sont pas celles qui sont formulées dans le cadre de la procédure dont est saisie la Cour.

L’article 2240 du Code civil n’étend pas son application à un tiers s’agissant de la reconnaissance de responsabilité de Monsieur [A] non pas par lui-même mais par Monsieur [O].

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 juillet 2021, les consorts [M]-[J] demandent à la Cour, de’:

Réformer et Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :

déclaré prescrites leurs demandes à l’encontre de [Z] [A] et de sa compagnie d’assurances, la S.A. MAAF ASSURANCES,

limité leur indemnisation au titre du coût des travaux de reconstruction des canalisations EU – EP et des regards endommagés, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,

rejeté leurs demandes liées à la remise en état de leur terrain, au coût de la servitude notariée de tréfonds et au surcoût de travaux.

Et statuant à nouveau,

Dire et juger l’action et leurs demandes sont recevables et bien fondées.

Dire et juger qu'[T] [O] et [Z] [A] sont entièrement et in solidum responsables, à leur égard des conséquences dommageables de la rupture des canalisations et de la défectuosité des réparations opérées sur ces canalisations.

Dire et juger que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la SA MAAF ASSURANCES devront les indemniser au titre des contrats d’assurance respectivement souscrits par [T] [O] et [Z] [A].

Condamner in solidum [Z] [A], la SA MAAF ASSURANCES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dans toute proportion entre eux que le «’sic »’tribunal appréciera :

à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice de [L] [R] et de [B] [G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à leur payer la somme de 17 927,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018.

à leur rembourser la somme de 6 040 euros correspondant au coût des travaux de reconstruction des canalisations EU – EP et des regards endommagés lors des travaux de terrassement réalisés le 17 décembre 2007, selon la solution n°1 préconisée par Monsieur [U] dans son rapport en ce compris les frais de maîtrise d”uvre, outre intérêts au taux légal à compter, de la date de règlement des factures par les concluants à leur rembourser sur justificatif d’acquittement, les coûts afférents aux actes notariés pour la servitude de tréfonds et à la remise en état de leur terrain outre intérêts au taux légal à compter, de la date de règlement des factures par les concluants à leur payer les sommes de :

32 200 euros au titre du préjudice de jouissance

1 600 euros lié au surcoût de travaux

15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Débouter [Z] [A], la SA MAAF ASSURANCES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de toutes leurs demandes dirigées leur encontre,

Condamner in solidum [Z] [A], la SA MAAF ASSURANCES et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dans toute proportion que le «’sic’» tribunal appréciera aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dépens distraits au profit de Maître Fabrice Pillonel, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

À l’appui de leurs demandes, les consorts [M]-[J] invoquent à l’égard de’Monsieur [O] les articles 1792 et suivants du Code civil à titre principal et subsidiairement les articles 1217 et suivants du Code civil, à l’égard de Monsieur [A] ils invoquent l’article 1382 du Code civil en sa rédaction en vigueur à la date des faits, les articles 1240 et 1241 du Code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles 1792 et suivant du Code civil, notamment l’article 1792-4-3 du Code civil. A l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ils invoquent l’article L 124-3 du Code des assurances. Les consorts [M]-[J] soutiennent essentiellement :

Sur le moyen de nullité de l’assignation

Qu’ils ont bien fondé leur demande sur un fondement juridique, l’article L 124-3 du Code des assurances et qu’en tant que de besoin, les concluants ont développé plus avant encore, dans les présentes conclusions, le fondement juridique de leurs prétentions, si bien que même s’il avait existé une cause de nullité, elle serait aujourd’hui couverte.

Sur la garantie des condamnations

Que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves.

Que l’action directe à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.

Que le maître d’ouvrage condamné dispose, après paiement, d’un recours subrogatoire total à l’encontre des constructeurs sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et il n’a donc pas à rapporter la preuve d’une faute.

Qu’en cas de recours subrogatoire, c’est le constructeur qui doit rapporter la preuve d’une faute du maître d’ouvrage pour éviter de voir sa responsabilité engagée.

Sur la faute des entreprises [O] et [A] et leur responsabilité conjointe et totale

Que ces professionnels ont sans le moindre doute manqué à leur devoir d’information et de conseil en n’effectuant pas toute étude qu’ils auraient estimé nécessaire et en acceptant le support en l’état sur lequel ils ont ensuite travaillé.

Que même à supposer qu’une étude de sol ait été réalisée sur le terrain, elle n’aurait eu aucune incidence sur le sinistre, puisque les travaux ont été exécutés par Monsieur [A] en dehors du terrain, en dépit du bon sens et des règles de l’art. L’expert [U] les qualifie d’incohérents.

Qu’en vertu des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution alors en vigueur, ces entreprises devaient se renseigner en Mairie de [Localité 4] sur l’existence et les zones d’implantation éventuelles des ouvrages, notamment d’assainissement et adresser une DICT au regard de la proximité des réseaux.

Qu’au regard du plan du permis de construire, l’implantation du bâtiment par Monsieur [O] et Monsieur [A] diffère de près d’un mètre, avec une rotation par rapport à l’angle Est et une translation.

Que l’entreprise [O] a mis en place le mur de soutènement à usage de clôture Est en dehors de la limite de propriété, ce qui l’a conduit à le démolir et à le reconstruire au bon emplacement.

Que l’entreprise [A] était tellement en dehors de tout respect des côtes données et des règles de l’art que son décaissement a été effectué jusqu’à 5,5 à 6 mètres dans le terrain [G]-[R], terrain qu’il a décaissé sur des hauteurs variables et dans lequel il a empilé les remblais sur des hauteurs de près d’un mètre et suivant des pentes de 75 degrés.

Que Mr [O] a assumé par écrit la responsabilité de la mauvaise implantation de la maison et des murs, et l’échec des tentatives de réparations opérées sur les canalisations.

Sur l’absence de faute imputable aux maîtres d’ouvrage

Que l’entreprise [O] et l’entreprise [A] disposaient de l’ensemble des éléments techniques en possession des maîtres d’ouvrage (transmis par mails de M [D] le 10/04/2007 et le 26/06/2007), que ce soit ceux du permis de construire (qui évoquait la question des réseaux, ou du schéma (divergent du plan de recollement) des réseaux transmis aux maîtres d’ouvrage.

Que le maître d’ouvrage ne peut avoir la qualité de maître d”uvre que s’il est notoirement compétent. Or personne ne vient même soutenir que Monsieur [M], fonctionnaire au service culture de la ville de [Localité 5], ou que Madame [J], assistante de direction, aient une compétence notoire en matière de construction.

Qu’en application de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 modifiant l’article 1792 du Code civil, c’est aux professionnels d’assumer les conséquences d’un vice du sol.

Sur les interruptions du délai de prescription

Que lorsqu’une demande en justice est formulée sur un autre chef de demande que le seul article 145 du Code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation a un effet interruptif de la prescription en vertu des dispositions de l’article 2241 du Code de procédure civile. Elle a par conséquent valablement interrompu la prescription à l’égard de Monsieur [T] [O] le 29 avril 2010, et à l’égard de [Z] [A] le 21 mai 2010.

Que l’attestation de Monsieur [O] constitue bien une reconnaissance claire de responsabilité quant à ses propres carences dans la réparation des canalisations et a donc interrompu une nouvelle fois la prescription à la date de l’attestation, soit le 10 mai 2016, en vertu des dispositions de l’article 2240 du Code civil.

Sur l’opposabilité du jugement du 28 Novembre 2018 à [Z] [A] et sa Compagnie d’Assurances

Que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], sur lequel s’est appuyé le tribunal est opposable aux «’sic’» défendeurs à la présente instance, qui étaient parties aux opérations d’expertise.

Sur les postes d’indemnisation (servitude de tréfonds et remise en état du terrain)

Que les concluants auraient le plus grand intérêt à présenter les factures justifiant du coût de l’institution de la servitude de tréfonds, et les factures acquittées des travaux de remise en état de leur terrain, mais la preuve d’un fait négatif est impossible.

Qu’en tant que de besoin, Monsieur [M] et Madame [J] démontrent avoir exécuté les termes du jugement, 17 927,15 euros sur le plan financier, et 6’040 euros s’agissant des travaux.

Sur l’indemnisation de leur préjudice personnel

Que les travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés auxquels ils ont été condamnés ne comprennent pas le coût de la dépose des canalisations provisoires, ni les travaux de réaménagement du terrain.

Que le préjudice de jouissance a été sous-évalué puisqu’il doit tenir compte des odeurs liées à la canalisation d’eaux usées se déversant de manière quasi-continue à l’aplomb immédiat et à quelques mètres de la maison d’habitation, de la crainte systématique des écoulements et d’une aggravation des éboulements à chaque précipitation et de l’impossibilité de jouir du terrain extérieur (y compris avec leurs enfants) et devrait être calculé comme suit’:

De décembre 2007 à novembre 2016 inclus :

114 mois à 200 euros de préjudice ;

18 mois chauds à ne pas ouvrir les fenêtres (juin, juillet, août…) à 300 euros ;

Au regard des considérations sanitaires, [W] [J] a été contrainte de déménager lorsqu’elle était enceinte, afin d’éviter tout risque’:

2008 : 1 mois (août) chez ses beaux-parents : 1 000 euros ;

2013 : 3 mois (juin/juillet/août) : 3 000 euros.

Que la plus-value des matériaux s’élève à 1 600 euros au regard des devis produits (pièce 31 et 32).

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 5 octobre 2022 à 9 heures.

A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La Cour constate qu’il n’y a pas lieu de répondre sur le moyen de nullité de l’assignation développé par les consorts [M], aucune prétention à ce sujet n’étant maintenue par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur d’appel.

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

A l’examen de l’assignation et des conclusions des consorts [M]-[J] devant les premiers juges, et en dépit du mélange et du flou sur les fondements juridiques précis de leurs demandes, il ressort que ceux-ci, en leurs qualités de maître de l’ouvrage, ont souhaité exercer un recours subrogatoire à raison des condamnations qu’ils ont payées à leurs voisins dans le cadre d’un procès pour trouble anormal du voisinage lors des opérations de construction de leur maison du fait des intervenants à ces opérations de construction mais qu’ils ont également souhaité mettre en jeu la responsabilité civile de l’entreprise principale et de son sous-traitant pour l’indemnisation de leur préjudice personnel.

S’agissant du recours subrogatoire des consorts [M]-[J]

Un maître de l’ouvrage qui doit prouver son paiement de l’indemnité le subrogeant dans les droits et actions de son voisin victime des troubles anormaux de voisinage doit démontrer uniquement pour obtenir condamnation des constructeurs à le garantir intégralement des condamnations prononcées dans le cadre d’un procès en responsabilité sans faute que les troubles sont en relation directe avec la réalisation des missions qui leur ont été confiées. Les constructeurs visés doivent avoir été à l’origine des troubles anormaux. Dans ce régime juridique, le régime de responsabilité contre les constructeurs est sans faute prouvée.

Le délai de prescription de cette action subrogatoire du maître de l’ouvrage condamné à indemniser son voisin des troubles anormaux de voisinage subis qui était de 10 ans avant la réforme de la prescription du 17 juin 2008 conformément à l’article 2270-1 du Code civil à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation est désormais de 5 ans à compte du jour de la connaissance des faits au visa de l’article 2224 du Code civil.

Selon l’article 26 II de la loi portant réforme de la prescription et de son interprétation sur les prescriptions en cours, la modification du point de départ du délai ne vaut que pour l’avenir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 et le délai réduit de 5 an court à compter de cette même date, la durée de la prescription ne pouvant excéder la durée totale de 10 ans applicable antérieurement.

Ce délai de prescription commence au plus tard à courir lorsque le maître de l’ouvrage est assigné aux fins de paiement à moins que des éléments permettent de déterminer qu’antérieurement le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action subrogatoire sauf à ce que ce délai de prescription ait été valablement interrompu et/ou suspendu suivant les articles 2239 et 2241 du Code civil.

En l’espèce, les consorts [M]-[J] ont dûment justifié de l’exécution du jugement du 28 novembre 2018 (leurs pièces 40 et suivantes). Ils sont donc dûment subrogés dans les droits et actions de leurs voisins, tiers lésés.

Ils ont assigné les trois intimés par actes d’huissier les 29 mars et 1er avril 2019.

Eux-mêmes ont été assignés par acte du 28 novembre 2013 par leurs voisins dans le cadre d’un procès en trouble anormaux du voisinage, date à laquelle ils ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d’exercer leur recours subrogatoire.

Dès lors, ils avaient en principe jusqu’au 28 novembre 2018 pour agir à l’encontre des entrepreneurs à l’opération de construire à l’origine des troubles anormaux du voisinage sauf cause d’interruption et/ou de suspension du délai de prescription étant rappelé que la cause interruption ou suspension de prescription ne bénéficie qu’à la partie qui en est à l’origine et à l’égard de la seule partie que l’on veut empêcher de prescrire. En effet, une cause interruptive ou suspensive de prescription au bénéfice d’une partie ne bénéficie pas aux autres parties.

En l’espèce, l’assignation en référé-expertise le 29 avril 2010 des consorts [M]-[J] à l’encontre de Monsieur [O] a interrompu le délai de prescription de même que l’ordonnance du juge des référés du 10 juin 2010. Ce délait a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 8 septembre 2016, en application de l’article 2241 du Code civil.

Monsieur [O] ou les organes de sa procédure collective pouvant être assignés jusqu’au 8 septembre 2021, force est de constater que si les co-assureur, les MMA IARD, n’ont pas été visés par l’assignation en référé visant leur adhérent et que les opérations d’expertise ne leur ont pas été étendues, les MMA IARD pouvaient encore être actionnées tant qu’elles restaient exposées au recours de leur assuré soit théoriquement jusqu’en septembre 2023.

La prescription a donc été valablement interrompue à l’égard des MMA IARD, co-assureurs de responsabilité de Monsieur [O] par l’assignation devant le juge du fond en 2019.

En revanche, pour l’action dirigée contre Monsieur [A] et son assureur la MAAF ASSURANCES, les consorts [M]-[J] n’ont effectué aucun acte interruptif de prescription à leur encontre. En effet, ils ne peuvent bénéficier par ricochet de l’effet interruptif de l’intervention forcée initiée par Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [A] le 21 mai 2010. De même l’attestation de Monsieur [O] en date du 10 mai 2016 (pièce 29) ne saurait avoir d’effet interruptif à l’égard de Monsieur [A] n’étant pas une reconnaissance de responsabilité claire et non équivoque de ce dernier.

Toutefois, contrairement à l’effet interruptif de prescription, l’effet suspensif de prescription lié à la mesure d’expertise judiciaire bénéficie aux demandeurs à l’expertise judiciaire, en l’espèce les consorts [M]-[J] à l’égard de tout défendeur. Cette cause suspensive tirée de la mesure d’expertise judiciaire qu’ils ont obtenue doit être examinée pour statuer sur la recevabilité de leur action subrogatoire engagée contre Monsieur [A] et son assureur car il ressort clairement du jugement du 28 novembre 2018 que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] a été une pièce importante de la procédure pour trouble anormal de voisinage puisque l’affaire a été réinscrite au rôle après le dépôt dudit rapport (page 3 du jugement) et qu’il a été dûment exploité dans le cadre dudit jugement (page 6).

A l’examen des pièces et des moyens des parties, il apparaît que la prescription a commencé à s’écouler le jour de la manifestation de la rupture dommageable des canalisations, soit le 17 décembre 2007 jusqu’au 19 juin 2008 mais que cette durée n’entre pas en ligne de compte du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit la durée de la prescription de 10 à 5 ans. Ainsi, le délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, jusqu’à l’ordonnance de référé faisant droit à la mesure d’instruction (pièce 56) le 10 juin 2010 portant sur l’examen desdits réseaux, leurs désordres, les travaux nécessaires pour les réparer et l’estimation des préjudices des consorts [M]-[J]. Le cours de la prescription a ensuite été suspendu par effet de l’article 2239 du Code civil jusqu’au dépôt du rapport le 8 septembre 2016.

Après écoulement d’une durée de 721 jours sur les cinq ans, soit 1825 jours avant suspension du délai, le délai de prescription a couru à nouveau à compter du 8 septembre 2016 pour 1104 jours soit trois ans et 9 jours avant d’expirer.

Il en ressort qu’en agissant à l’encontre de Monsieur [A] et de son assureur la MAAF par acte des 29 mars et 1er avril 2019, le délai de prescription n’était pas encore arrivé à échéance puisqu’il pouvait courir jusqu’au 17 septembre 2019.

La Cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action des consorts [M]-[J] prescrite à l’encontre de [Z] [A] et de son assureur MAAF. De même, la Cour rejette l’exception de prescription soulevée par les MMA IARD et déclare recevable le recours subrogatoire des consorts [M]-[J] à son encontre par substitution de motifs.

Sur le bien-fondé de l’action subrogatoire

Pour obtenir d’être relevés et garantis des sommes mises à leur charge au bénéfice de Monsieur [R] et de Madame [G] par le jugement du 28 novembre 2018 à hauteur de 17 927,15 euros outre intérêts au taux légal, les consorts [M]-[J] doivent uniquement démontrer que les troubles sont en relation directe avec la réalisation des missions qui ont été confiées à l’entreprise principale de Monsieur [O] et de son sous-traitant, lesquels doivent avoir été à l’origine des troubles anormaux. Dans ce régime juridique, contrairement à ce que soutiennent les MMA IARD, le régime de responsabilité contre les constructeurs est sans faute prouvée. Pour s’exonérer, le constructeur doit rapporter la preuve d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage ou d’une acceptation délibérée des risques encourus.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’attestation de Monsieur [O] que le sinistre à l’origine des troubles du voisinage qui ont été indemnisés date du 17 décembre 2017, qu’il provient directement des travaux du sous-traitant [A] et des réparations inopérantes des canalisations par l’entreprise [O].

Il en ressort une responsabilité de plein droit conjuguée de ces deux professionnels.

Les MMA IARD ont invoqué la faute des maîtres de l’ouvrage à l’origine du sinistre en ce qu’ils n’ont pas fait figurer sur les plans établis et transmis aux entreprises les canalisations existantes alors qu’elles apparaissaient sur ceux qui leur ont été communiqués en juin 2007 par CMS. Or, il n’est pas établi que les maîtres de l’ouvrage possédaient des connaissances notoires en la matière, que leurs professions respectives inclinent en réalité à les qualifier de néophytes, qu’en une telle matière, c’est au contraire au professionnel de la construction de s’enquérir lorsqu’un terrassement-déblaiement est envisagé de l’emplacement des canalisations.

Ainsi, il n’est établi aucune cause d’exonération de responsabilité par les MMA IARD alors que Monsieur [A] et son assureur MAAF n’ont pas soutenu de moyens sur le fond pour prétendre à une exonération de responsabilité en cas d’infirmation du jugement sur la prescription de l’action.

Dès lors, la Cour confirme partiellement le jugement par substitution de motifs sur la condamnation des MMA IARD à relever et garantir indemnes les consorts [M]-[J] de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice des consorts [R]-[G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 17’927,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018. La Cour confirme également sa condamnation à rembourser, au vu des pièces produites qui n’ont pas été contestées par les parties adverses, la somme de 5 740 euros correspondant aux travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés. En effet rien ne justifie dans les pièces des consorts [M]-[J] une somme de 6 040 euros qui n’a pas été explicitée dans leurs conclusions.

Statuant à nouveau sur la demande visant Monsieur [A] et son assureur la MAAF, la Cour les condamne, in solidum avec les MMA IARD, du fait de leurs responsabilités conjuguées dans la réalisation du dommage, à relever et garantir indemnes les consorts [M]-[J] de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice des consorts [R]-[G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 17’927,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018. La Cour les condamne également in solidum avec les MMA IARD, pour les mêmes motifs que ci-dessus, à leur rembourser, au vu des pièces produites qui n’ont pas été contestées par les parties adverses, la somme de 5 740 euros correspondant aux travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés. En effet rien ne justifie dans les pièces des consorts [M]-[J] une somme de 6 040 euros qui n’a pas été explicitée dans leurs conclusions.

Sur l’indemnisation du préjudice propre des consorts [M]-[J]

Ce préjudice est constitué selon eux par le coût de l’institution de la servitude de tréfonds et par celui des factures acquittées des travaux de remise en état de leur terrain, par leur préjudice de jouissance, et par la plus-value des travaux liés aux matériaux. Pour la réparation de leur préjudice propre, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent utiliser l’action subrogatoire.

Concernant cette action en indemnisation, ils visent notamment la responsabilité civile contractuelle d'[T] [O] pour des travaux ayant fait l’objet de réserves à réception et qui n’ont pas été levées. Le délai qui s’applique est celui de l’article 1792-4-3 du Code civil qui dispose que «’en dehors des actions régies par les articles 1792, 1792-4-1, 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux’». Ainsi, les actions autres que celles des garanties -biennale et décennale- se prescrivent par un délai spécifique de dix ans à compter de la réception des travaux. Pour autant et malgré la lettre de cet article, il s’agit d’un délai de forclusion et non d’un délai de prescription. Ce délai n’est donc pas susceptible d’être suspendu conformément à l’article 2220 du Code civil, ni d’être interrompu par la reconnaissance de responsabilité ou de dette. Seule est interruptive de prescription une demande en justice y compris en référé.

Ainsi, les consorts [M]-[J] avaient jusqu’au 13 février 2018 pour agir sur ce fondement, soit 10 ans à compter de la date de réception des travaux sauf cause valable d’interruption de la forclusion.

Or, ils ne disposent que de leur assignation en référé-expertise à l’encontre de Monsieur [O] en date du 29 avril 2010. Cet acte a interrompu valablement à l’égard de Monsieur [O] la forclusion en faisant courir à son encontre un nouveau délai de dix ans. S’agissant de son assureur, celui-ci pouvait encore être poursuivi tant qu’il restait soumis au délai de deux ans dont bénéficie son assuré. Ainsi, l’action intentée en mars-avril 2019 contre les MMA IARD IARD est recevable comme non forclose

En revanche, ils n’ont personnellement pas pris soin de faire délivrer cette assignation ni à Monsieur [A], ni à son assureur MAAF. Leur action en ce qui les concerne n’est pas prescrite comme improprement indiqué mais forclose. La Cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à l’exception de irrecevabilité pour cause de tardiveté mais par substitution de motifs.

Sur le bien-fondé de l’action à l’encontre des MMA IARD, co-assureurs de l’entreprise principale [O]

Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute, la garantie décennale n’étant pas mise en jeu.

La faute comme indiqué par les maîtres de l’ouvrage provient du fait que l’entreprise principale n’a pas satisfait à son obligation de résultat pour lever les réserves en réparant correctement la rupture des canalisations qui se sont re-brisées. Il n’a au demeurant pas livré un ouvrage exempt de vice du fait des fautes de son sous-traitant.

Les MMA IARD garantissent bien, conformément à leur pièce 12 et à leurs conditions tant générales (pièce 13) que particulières (pièce 14) la responsabilité civile des entreprises vis à vis des tiers et des clients tant avant achèvement qu’après et pour les dommages de toutes natures sous réserve d’une franchise de 598 euros. Les concluantes n’ont, d’ailleurs, pas précisé à la Cour dans leurs écritures quelles étaient précisément les articles de la police prévoyant des exclusions ou limitations de garantie propres au cas d’espèce. En conséquence, elles ne démontrent pas que leurs garanties ne sont pas mobilisables dans le présent litige.

Elles doivent dès lors réparer les préjudices causés par leur assuré dès lors qu’il est démontré, qu’il est certain, chiffré et déterminé.

Sur le remboursement des coûts afférents aux actes notariés pour la servitude de tréfonds et à la remise en état de leur terrain

Pas plus en première instance qu’en appel, les maîtres de l’ouvrage ne fournissent des pièces étayant leur demande. Leur préjudice n’est ni certain ni déterminé alors que contrairement à ce qu’ils prétendent ils pouvaient a minima fournir des devis et des estimations par des notaires. L’expert judiciaire avait même conclu que cela ne représentait pas un préjudice pour eux car le coût était intégré au chiffrage global des travaux pour 600 euros TTC (pages 56 et 57 de l’expertise pièce 34).

La Cour confirme le rejet de cette demande par motifs tant propres qu’adoptés.

Sur la plus value des travaux

Si deux devis sont produits pour un surcoût d’enduits, les maîtres de l’ouvrage n’expliquent pas en quoi ce poste est un poste de préjudice lié aux travaux et à la faute de Monsieur [O] par un lien de causalité direct et certain. Ce poste a été clairement rejeté par l’expert judiciaire en page 56 de son rapport sur la base des mêmes devis car les travaux étaient déjà réalisés en début des opérations d’expertise en mars 2015 soit avant le devis de mars 2016.

Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur le préjudice de jouissance

Le tribunal a retenu le chiffrage de l’expert judiciaire.

Les demandes d’indemnisation au regard des conséquences sanitaires que Madame [J] qui était enceinte dit avoir subies en ayant dû partir un mois en 2008 chez ses beaux-parents au mois d’août à hauteur de 1 000 euros et de 3 000 euros pour la période juin/juillet et août 2013 ne sont étayées par aucune pièce. Il n’est versé aucune attestation familiale, ni livret de famille au soutien de leurs allégations. L’expert judiciaire avait même conclu que pour la période de juin à août 2013 cela n’était pas fondé car les canalisations aériennes étaient alors en service.

S’agissant de la crainte des écoulements et d’une aggravation à chaque précipitation, ce préjudice ne constitue pas un préjudice de jouissance mais un préjudice moral d’angoisse lequel n’a pas été sollicité comme tel. La Cour n’a donc pas lieu de prendre ce fait dans l’estimation du préjudice de jouissance des lieux.

S’agissant du préjudice de jouissance lié aux odeurs des eaux usées se déversant à proximité de l’habitation et de l’impossibilité d’user du terrain extérieur, la durée doit, comme l’a fait l’expert judiciaire à juste titre, être prise en compte entre mi-décembre 2007, date du sinistre, et mai 2013, date de mise en place des canalisations aériennes soit 64, 5 mois.

A juste titre néanmoins, la période de juin/juillet/août entre 2008 et 2012 doit être indemnisée de manière plus importante, la jouissance étant d’autant plus réduite dans les périodes estivales où l’impossibilité de profiter des extérieurs est davantage préjudiciable. Il s’agit de 15 mois.

En conséquence, la Cour réforme le jugement et fixe le montant à allouer à 100 euros pour 49,5 mois et 200 euros pour les 15 mois d’été. Ainsi, la Cour condamne les MMA IARD à payer aux consorts [M]-[J] la somme totale de 7950 euros de dommages et intérêts.

Sur l’appel en garantie des MMA IARD à l’encontre de Monsieur [A] et de la MAAF ASSURANCES

Cette demande est nouvelle en appel en ce qu’elle n’a pas figuré au dispositif des conclusions récapitulatives de première instance produites par Monsieur [A] et la MAAF. Elle ne saurait s’analyser en une demande de compensation, ni une prétention pour faire écarter les prétentions adverses, s’agissant d’un recours récursoire. Elle ni n’est justifiée par un fait nouveau, ni par l’intervention d’un tiers. Il ne s’agit pas d’une demande qui tend aux mêmes fins puisqu’il s’agissait de faire reconnaître la prescription de l’action des maîtres de l’ouvrage et subsidiairement de la mettre hors de cause en rejetant au fond les conclusions des maîtres de l’ouvrage. Aucune prétention sur la contribution à la dette n’a été formulée même sur d’autres fondements juridiques en première instance. Enfin, il ne s’agit nullement d’une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande principale puisqu’il ne pourrait s’agir que d’une demande subsidiaire en cas de condamnation.

Ainsi, comme le soutiennent Monsieur [A] et la MAAF ASSURANCES, les demandes aux fins d’être relevées et garanties intégralement formulée par les MMA sont irrecevables comme nouvelles en appel puisqu’elles ne constituent aucun des cas d’exclusion de la sanction des articles 564 à 566 du Code de procédure civile.

La Cour déclare irrecevables les demandes d’appel en garantie des MMA IARD à l’encontre de Monsieur [A] et de la MAAF ASSURANCES.

Sur les demandes accessoires

La Cour condamne in solidum Monsieur [A], les MMA IARD et la MAAF ASSURANCES S.A, lesquels succombent, aux entiers dépens de première instance et d’appel. La Cour infirme partiellement le jugement déféré sur les dépens de première instance qui n’a condamné que les MMA IARD.

Maître Fabrice Pillonel, qui en a fait la demande expresse, est autorisé à non pas distraire, terme qui n’est plus en vigueur depuis des dizaines d’années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

En équité, la Cour confirme la condamnation des MMA IARD à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour y ajoute, en équité, à hauteur d’appel la somme de 3 000 euros à la charge in solidum de [Z] [A], des MMA IARD et de la MAAF ASSURANCES SA.

Monsieur [A], les MMA IARD et la MAAF ASSURANCES S.A sont déboutés, corrélativement, de leurs demandes respectives au titre des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article R.631-4 du Code de la consommation au profit des consommateurs titulaires d’une créance, que sont les maîtres de l’ouvrage, à l’encontre de professionnels condamnés, l’équité commande de mettre à la charge des débiteurs les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.

La Cour confirme le jugement sur ce point à l’encontre des MMA IARD et étend l’effet de ce texte aux condamnations en appel et aux professionnels Monsieur [A] et son assureur la MAAF.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Sur le recours subrogatoire des consorts [M]-[J]

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit l’action des consorts [M]-[J] prescrite à l’encontre de [Z] [A] et de son assureur la compagnie MAAF,

Rejette l’exception de prescription soulevée par les MMA IARD et confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours des consorts [M]-[J] à leur encontre par substitution de motifs,

Confirme partiellement le jugement, par substitution de motifs, sur la condamnation des MMA IARD à relever et garantir indemnes les consorts [M]-[J] de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice des consorts [R]-[G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 17’927,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les MMA IARD à rembourser la somme de 5 740 euros correspondant aux travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés,

Statuant à nouveau sur la demande visant Monsieur [A] et son assureur la compagnie MAAF,

Les condamne, in solidum avec les compagnies MMA IARD à relever et garantir indemnes les consorts [M]-[J] de toutes les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 novembre 2018 au bénéfice des consorts [R]-[G], outre intérêts au taux légal à compter de la date des règlements de ces condamnations par les concluants, soit à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 17’927,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018,

Condamne les mêmes également in solidum avec les compagnies MMA IARD à rembourser aux consorts [M]-[J] la somme de 5 740 euros correspondant aux travaux de reconstruction des canalisations EU-EP et des regards endommagés.

Sur le recours indemnitaire pour le préjudice propre des consorts [M]-[J]

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’action des consorts [M]-[J] irrecevable comme tardive à l’encontre de Monsieur [A] et de MAAF ASSURANCES S.A mais par substitution de motifs,

Confirme la recevabilité de l’action à des consorts [M]-[J] à l’encontre des compagnies MMA IARD par substitution de motifs,

Réforme le jugement déféré sur l’indemnisation du préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne les MMA IARD à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 7 950 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,

Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande de remboursement des coûts afférents aux actes notariés pour la servitude de tréfonds et à la remise en état de leur terrain par motifs tant propres qu’adoptés et sur le rejet du surplus du préjudice de jouissance,

Confirme le jugement déféré sur le rejet de la demande au titre de la plus-value des travaux par substitution de motifs.

Sur le recours en garantie des compagnies MMA IARD à l’encontre de [Z] [A] et de la MAAF ASSURANCES

Déclare irrecevables les demandes d’appel en garantie des compagnies MMA IARD à l’encontre de Monsieur [A] et de la MAAF ASSURANCES SA,

Confirme le jugement sur les dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne in solidum avec les compagnies MMA IARD, Monsieur [A] et la MAAF ASSURANCES S.A, aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les compagnies MMA IARD, Monsieur [A], et la MAAF ASSURANCES S.A aux entiers dépens d’appel,

Autorise Maître Fabrice Pillonel à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné les compagnies MMA IARD à payer aux consorts [M]-[J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum [Z] [A], les compagnies MMA IARD et la MAAF ASSURANCES SA à payer la somme supplémentaire aux consorts [M]-[J] de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,

Déboute corrélativement Monsieur [A], les compagnies MMA IARD et la MAAF ASSURANCES S.A de leurs demandes respectives au titre des dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement en ce qu’il a mis à la charge des compagnies MMA IARD les sommes prévues par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code,

Y ajoutant,

Étend les effets de cette condamnation ci-dessus, aux sommes dues par les compagnies MMA IARD à hauteur d’appel,

Met à la charge des professionnels [A] et MAAF, débiteurs professionnels condamnés in solidum avec les compagnies MMA IARD les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code pour l’exécution des condamnations telles que prononcées dans le présent arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x