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N° R.G. Cour : N° RG 22/00246 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUI
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Janvier 2023
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 8] exerçant sous le nom commercial LE BACCHUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2028)
DEFENDEURS :
M. [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Lydie SOALLA substituant Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON (toque 538)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
La SELARL [B] [S] & Associés
représentée par Maître Robert Louis MEYNET ou Maître Tiphaine MEYNET
agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 8], désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LYON du 1ER décembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 8] sise [Adresse 4]
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2028)
La SELARL JEROME [D]
représentée par Maître Jérôme [D]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Adresse 8]
désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de LYON du 1er décembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 8], sise [Adresse 4]
dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Mildred JACQUOT de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (toque 2028)
Audience de plaidoiries du 16 Janvier 2023
DEBATS : audience publique du 16 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 Janvier 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
””
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 avril 2019, la S.A.S.U. [Adresse 8] a pris à bail commercial des locaux situés à [Localité 9] (69) appartenant à M. [Z], pour y exercer une activité de restauration. M. [J] [Y] et Mme [M] [T] sont devenus propriétaires depuis le 17 mars 2014 d’un tènement immobilier adjacent à ces locaux commerciaux, comportant un logement dans lequel ils ont engagé des travaux.
Se plaignant de nuisances acoustiques provenant du restaurant, les consorts [O] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 14 décembre 2020, qui a déposé son rapport le 20 mai 2022. M. [U] a été chargé par la société [Adresse 8] de réaliser des travaux sur la tourelle d’extraction des fumées.
Par acte du 17 août 2022, ils ont fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Lyon et par d’autres actes du 24 mai 2022, cette société a fait assigner MM. [Z] et [U], comme l’assureur de M. [U], la société Generali.
Cette juridiction, par jugement contradictoire du 13 juin 2022, refusant la jonction, a notamment :
– condamné la société [Adresse 8] à réaliser des travaux de mise en conformité du système d’extraction des fumées de cuisine au moyen du remplacement de la tourelle par un caisson d’extraction et de la gaine de diamètre 250 mm par une gaine de 355 mm, avec astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement,
– condamné la société [Adresse 8] à payer aux consorts [O] la somme de 14 800 € au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La société [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2022.
Par assignation en référé délivrée le 30 novembre 2022 aux consorts [O], elle a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société [Adresse 8] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant d’abord à ce que les travaux de mise en conformité ordonnés par le tribunal judiciaire ne peuvent être réalisés, car le professionnel refuse de les exécuter pour des raisons techniques.
Elle estime ensuite que les consorts [O] ne démontrent pas subir un trouble anormal du voisinage et relève au visa de l’article L 132-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le tribunal judiciaire ne pouvait pas prononcer une astreinte définitive.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant de l’astreinte qui court depuis le jugement, qui est de nature à ruiner sa trésorerie.
Par leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 10 janvier 2023, les SELARL [B] [S] et associés et [W] [D], respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société [Adresse 8], entendent intervenir volontairement à l’instance. Par ces écritures communes à la société [Adresse 8], elles font état de l’ouverture du redressement judiciaire de cette dernière par jugement du 1er décembre 2022 et maintiennent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions déposées lors de l’audience, les consorts [O] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société [Adresse 8] et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, les SELARL [B] [S] et associés et [W] [D] comme la société [Adresse 8] ont indiqué que le tribunal de commerce était saisi par l’administrateur judiciaire en vue d’une conversion en liquidation judiciaire.
Il alors été demandé aux demandeur et intervenants volontaires de produire la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon statuant sur l’orientation de la procédure collective bénéficiant à la société [Adresse 8].
Par une note en délibéré parvenue au greffe par RPVA le 24 janvier 2023, le conseil de la société [Adresse 8] et des organes de sa procédure collective a fait savoir qu’une liquidation judiciaire de la la société [Adresse 8] avait été prononcée le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état du prononcé le 17 janvier 2022 d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 8], la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet en ce qu’il n’est plus envisageable d’exécuter de manière forcée la disposition du jugement du 13 octobre 2022 tendant à la réalisation de travaux ;
Qu’en effet, son activité a cessé et la société [Adresse 8] se trouve dessaisie ;
Attendu qu’en cet état chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens, la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par les consorts [O] ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2022,
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. [Adresse 8],
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE