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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° /2023, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04095 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/01767
APPELANTES
SAS EUROSOL FONDATIONS Société par actions simplifiée, inscrite au RCS sous le n° 390 164 358, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
SA ALLIANZ IARD , es-qualité d’assureur de la Sté EUROSOL FONDATIONS, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMES
DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT DENIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538
S.A. SOCIETE EUROPEENNE DE PRESSE FISCALE ET JURIDIQUE – SEPFI
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Assistée de Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P255
S.A.S. EIBTF – ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE FONDATIONS prise en la personne de son Président en exercice domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque C1228
SARL ACCOTEC ASSISTANCE CONSEIL COMMERCIAL ET TECHNIQUE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
Compagnie d’assurance SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société EIBTP, prise en la personne de son Président du Conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SA ZURICH INSURANCE PLC , es-qualité d’assureur de la Sté ACCOTEC, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 10 février 2023 puis prorogé au 17 février 2023 et au 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS & PROCÉDURE
La Société européenne de presse fiscale et juridique (ci-après la SEPFJ) est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18]) représentant une surface foncière de 5 084 m2. Elle a réalisé la réhabilitation des constructions existantes et a procédé à la construction de deux bâtiments neufs.
L’opération de construction se situant dans une zone à risques de dissolution de gypse, il a été nécessaire de procéder à une étude géotechnique préalable puis à un traitement des vides par comblement.
Outre son maître d’oeuvre de l’opération, le cabinet Artech Studio, la SEPFJ a fait appel à :
– un bureau d’études et de conseil géotechnique, la société Accotec avec laquelle un contrat a été régularisé le 23 mai 2014,
– un groupement d’entreprises EIBTF-Eurosol fondations avec lequel un contrat de comblement des vides a été régularisé le 25 mars 2015.
Les travaux de forages et d’injections pour comblement des vides ont été réalisés au cours du 2ème trimestre 2015.
Fin juillet 2015, le département de Seine-Saint-Denis a constaté la présence de bentonite dans ses ouvrages publics, et plus particulièrement dans le collecteur départemental et dans divers branchements particuliers [Adresse 18], devant le chantier litigieux. Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, laquelle a désigné le cabinet Cerutti, qui a diligenté une expertise amiable à laquelle ont participé les assureurs des parties concernées.
La SEPFJ a fait état de la présence de bentonite dans les conduits d’évacuation de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et formé également des réclamations.
La SEPFJ a sollicité en référé, par acte en date du 20 juillet 2016, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire des intervenants aux opérations de comblement des vides et en présence du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Par ordonnance en date du 30 septembre 2016, M. [C] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 octobre 2017.
Par actes en dates des 12, 15, 16 et 18 janvier 2018, la SEPFJ a fait assigner devant le tribunal de commerce aux fins de voir condamner in solidum les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Allianz iard, SMABTP et Zurich insurance public limited company, au paiement de la réparation de ses préjudices, tout en ayant attrait dans la cause le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
– Déclaré la société SEPFJ responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage des obstructions des canalisations des réseaux publics du conseil départemental de la Seine Saint-Denis ;
– Condamné la SEPFJ à payer au conseil départemental de la Seine Saint-Denis la somme de 380 102,83 euros TTC, à titre de dommages et intérêts ;
– Déclaré responsables, in solidum, les sociétés Accotec, EIBTP et Eurosol fondations des obstructions des canalisations des réseaux publics et privés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
– Condamné la société Zurich insurance public limited company à garantir la société Accotec, dans les termes et limites de la police souscrite ;
– Condamné la SMABTP à garantir la société EIBTF, dans les termes et limites de la police souscrite ;
– Condamné la société Allianz iard à garantir la société Eurosol fondations, dans les termes et limites de la police souscrite ;
– Condamné in solidum les sociétés Accotec, EIBTP et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Zurich insurance public limited company, SMABTP et Allianz iard à garantir entièrement la SEPFJ des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du Département de la Seine-Saint-Denis ;
– Condamné in solidum Accotec, EIBTP et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, Zurich insurance public limited company, la SMABTP et Allianz iard à payer à la société SEPFJ la somme de 97 885,96 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision dès lors qu’il s’agit d’une créance indemnitaire ;
– Fixé le partage de responsabilités entre les co-obligés de la façon suivante :
Pour la société Accotec : 10%,
Pour la société EIBTP : 45%,
Pour la société Eurosol fondations : 45% ;
– Condamné, dans leurs recours entre eux, les sociétés Accotec, EIBTF et Eurosol fondations et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société SEPFJ à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
– Condamné la société SEPFJ à payer au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum les sociétés Accotec, EIBTF et Eurosol fondations et leurs assureurs respectifs, à payer à la SEPFJ la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeté les autres demandes de frais irrépétibles ;
– Condamné in solidum les sociétés Accotec, EIBTF et Eurosol fondations et leurs assureurs respectifs, à garantir la SEPFJ des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné in solidum les sociétés Accotec, EIBTF et Eurosol fondations et leurs assureurs respectifs, aux dépens ;
– Condamné dans leurs recours entre eux, les sociétés Accotec, EIBTF et Eurosol fondations et leurs assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
– Ordonné l’exécution provisoire.
***
Par déclarations en date du 24 février 2020, la société Eurosol fondations et son assureur Allianz iard ont interjeté appel du jugement, intimant la SEPFJ, la société Accotec et de son assureur la société Zurich insurance public limited company, la société EIBTF et son assureur la SMABTP, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du l4 janvier 2021, le magistrat de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions d’intimées et d’appel incident de la société Accotec et de son assureur la société Zurich insurance public limited company notifiées le 1er octobre 2020 ;
– condamné la société Accotec et son assureur la société Zurich insurance public limited company aux dépens de l’incident.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la société Eurosol fondations et la société Allianz iard, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance aujourd’hui tribunal judiciaire de Bobigny du 19 décembre 2019 ;
En conséquence,
– Juger que M. [L] n’a, en réalité, aucunement déterminé l’origine des venues de bentonite litigieuses,
– Juger que la société Eurosol fondations n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles telles que précisées de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
– Débouter en conséquence purement et simplement la SEPFJ ainsi que toutes autres parties de leurs demandes telles que dirigées à leur encontre,
– Les mettre hors de cause,
– Juger les sociétés EIBTF, la SMABTP, Accotec et Zurich insurance public limited company et SEPFJ mal fondées en leurs appels incidents respectifs et de fait en toutes leurs demandes,
– Débouter les sociétés EIBTF, la SMABTP, Accotec et Zurich insurance public limited company et SEPFJ de leurs demandes, appels incidents et appels en garantie formés à leur encontre,
A titre subsidiaire,
– Condamner in solidum les sociétés Accotec et Zurich insurance public limited company, EIBTF, SMABTP et SEPFJ à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur endroit en principal, en garantie, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
– Juger que le partage de responsabilité s’établit de la façon suivante :
Accotec et Zurich insurance public limited company : 20%,
EITBF et la SMABTP : 70%,
SEPFJ : 10%,
– Limiter le préjudice du département à la somme de 230 013,81 euros HT,
– Débouter la SEPFJ de sa demande d’indemnisation complémentaire, non justifiée dans son principe et dans son quantum,
Si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande,
– Limiter l’indemnisation complémentaire, à chiffrer, au nettoyage du réseau dans l’ovoïde,
En tout état de cause,
– Condamner in solidum tous succombants à leur régler à chacune la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner également tous succombants in solidum aux entiers dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la société EIBTF et son assureur la SMABTP, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
– Les déclarer recevables et fondés en leurs conclusions,
– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
– Dire et juger que la société EIBTF n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
– Débouter la SEPFJ et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société EIBTF et l’a condamnée, ainsi que son assureur la SMABTP, au motif que l’origine du sinistre ne résulte pas des prestations de ladite entreprise qui n’a commis aucune faute et a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux règles de l’art et en particulier la méthodologie imposée par l’inspection générale des carrières (IGC),
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir au titre du forage litigieux,
– Juger que le groupement d’entreprises était bénéficiaire du marché de comblement des vides résultant de la dissolution du gypse antéludien,
– Condamner les membres du groupement d’entreprises à indemniser à parts égales la SEPFJ et le département de la Seine-Saint-Denis,
En toute hypothèse,
– Condamner in solidum les sociétés Eurosol fondations et Accotec, et leurs assureurs respectifs, à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
– Dire et juger que les garanties sont susceptibles d’être mobilisées uniquement dans la limite des conditions du contrat d’assurance souscrit par la société EIBTF auprès de la SMABTP, avec notamment application de plafonds et franchises,
– Condamner toute partie déclarée responsable à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, l’établissement public du département de la Seine-Saint-Denis, intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
– Déclarer la SAS Eurosol fondations et son assureur, la société Allianz iard mal fondées en leur appel et les en débouter,
– Confirmer la décision déférée,
Ce faisant,
– Homologuer le rapport d’expertise de M. [L] en ce qu’il chiffre le préjudice exposé,
– Dire et juger qu’à l’occasion des travaux dont elle avait la maîtrise d’ouvrage, la SEPFJ lui a occasionné un préjudice,
– Dire et juger que ce préjudice a été chiffré à la somme de 380 102,83 euros, sans que la SEPFJ n’en conteste ni le principe, ni le quantum,
– Dire et juger que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a condamné la SEPFJ à lui payer la somme de 380 102,83 euros,
En conséquence :
– Débouter :
la société Eurosol fondations et son assureur, la société Allianz iard,
la société EIBTF et son assureur, la SMABTP,
la société Accotec et la société Zurich insurance public limited company,
de leurs demandes, fins et conclusions,
– Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SEPFJ à lui régler à la somme de 380 102,83 euros,
– Condamner tous succombants in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise dont distraction opérée en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties
La société Eurosol fondations et son assureur, la société Allianz iard, poursuivant l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Eurosol fondations, soutiennent que la responsabilité de cette dernière ne peut être engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, dès lors qu’aucun lien de causalité n’existe entre les travaux et les désordres allégués, qu’elle n’a commis aucune faute, n’ayant réalisé aucune prestation en lien avec le sinistre, et que l’analyse effectuée par l’expert du rôle des intervenants est partielle. Elles indiquent notamment qu’il ne s’est livré à aucune analyse précise de l’origine des venues de bentonite dans les réseaux puisque le sinistre était réparé lors de son intervention et qu’il n’a donc procédé personnellement à aucun constat ni investigation, alors que les forages ont été réalisés conformément aux plans fournis et validés par la maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage qui, au demeurant, ne correspondaient pas à la réalité du site, et que les enregistrements et les comptes rendus de chantier ne relèvent aucune anomalie mettant en évidence le percement d’une canalisation. Elles en déduisent que l’origine du passage du coulis de bentonite demeure indéterminée.
Subsidiairement, elles opposent le défaut d’entretien et le mauvais état des canalisations comme ayant favorisé l’apparition du sinistre. Elles indiquent en outre que l’injection incriminée sur le forage n° 58 litigieux a été exécuté par la société EIBTF et non par la société Eurosol fondations. Elles réfutent ainsi toute condamnation in solidum avec la société EITBF du seul fait qu’elles appartiennent à un groupement d’entreprises, alors que leur responsabilité doit s’apprécier au regard des prestations personnellement réalisées et que le département de la Seine-Saint-Denis a dirigé son action à l’encontre du propriétaire voisin et non des voisins occasionnels que peuvent être les locateurs intervenant sur le chantier. Enfin, elles exposent que tant le maître de l’ouvrage que le maître d’oeuvre, en fournissant des plans qui ne répertoriaient pas les canalisations existantes, ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité.
La société EIBTF et son assureur, la SMABTP, répliquent que si la nature du matériau obstruant les réseaux (à savoir 90 % de boues de forage et 10 % de coulis) est connue, la cause de la pénétration de coulis dans les réseaux reste indéterminée de sorte que l’imputabilité n’est pas établie. Elles soutiennent que les injections réalisées par la société EIBTF ont été mises en oeuvre conformément aux règles de l’art selon la méthodologie imposée par l’inspection générale des carrières (IGC) et que la surveillance, telle que prévue au cahier des charges, a bien été opérée par le groupement d’entreprises. Elles précisent que la recherche de l’origine du sinistre relevait de la mission confiée à l’expert, que le volume de coulis injecté au forage n° 58, compte tenu des enregistrements des paramètres et des volumes produits, n’est pas en adéquation avec les quantités de boue de plus de 200 m3 constatées dans l’ovoïde. Elles concluent que le mauvais état des canalisations est la cause prépondérante du sinistre. Elles soutiennent en outre que les plans des réseaux n’ont pas été communiqués au groupement d’entreprises, que ce défaut d’information constitue une cause exonératoire de responsabilité car il n’appartenait pas au dit groupement d’effectuer le repérage des réseaux existants non répertoriés, et que la société Accotec devait prévoir des protections de surveillance en surface en l’absence de plan.
Subsidiairement, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité égale pour chacun des membres du groupement dès lors que les travaux de forage en général sont, selon l’expert, à l’origine du sinistre et non un unique forage effectué par la société EIBTF.
La SEPFJ soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que le sinistre est bien imputable aux sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations, l’expert ayant précisé que le désordre se situait dans un bouchon des canalisations de la parcelle SEPFJ en lien avec des versements dans le collecteur public et que ce bouchon et le déversement ont été provoqués par une intersection lors du forage au point n° 58. Elle ajoute que la société Accotec a également une part de responsabilité, en ce que la conception insuffisante du comblement des vides lui incombait et qu’elle était investie d’une mission renforcée. Elle précise qu’aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être invoquée par les intervenants au chantier concernant notamment le prétendu mauvais état des canalisations que l’expert n’a pas établi. Enfin, elle expose qu’elle ne porte aucune responsabilité dans la survenance du sinistre en sa qualité de maître de l’ouvrage, dès lors qu’elle a bien remis au maître d’oeuvre les plans des réseaux existants, mais qu’il appartenait aux entreprises de déterminer l’emplacement des réseaux enterrés en procédant à la régularisation de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), conformément aux dispositions relatives à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Elle conclut à la responsabilité contractuelle des sociétés Eurosol fondations, EIBTF et Accotec et à leur condamnation in solidum avec leurs assureurs respectifs, bénéficiant d’une action directe à leur encontre, à d’une part, la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au titre du sinistre ayant affecté les canalisations des réseaux publics et, d’autre part, l’indemniser des préjudices qu’elle a personnellement subis en relation avec le sinistre ayant affecté les canalisations des réseaux privés.
L’établissement public constitué du département de la Seine-Saint-Denis poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la SEPFJ responsable sur le fondement du trouble anormal du voisinage des obstructions des canalisations de ses réseaux publics et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer des dommages-intérêts à ce titre. Il sollicite en outre l’homologation du rapport d’expertise dans l’évaluation du préjudice qui y est retenue.
Réponse de la cour
Sur la demande de dommages et intérêts du département de la Seine-Saint-Denis
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un prejudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par les entreprises avec lesquelles il est lié contractuellement. De même, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée sur le même fondement dès lors que c’est en qualité de maître de 1’ouvrage, indépendamment du droit de propriété, qu’il a pris l’initiative de l’opération immobilière et qu’il doit personnellement en tirer profit.
Bien qu’il ne soit pas l’auteur des troubles, le maître de l’ouvrage et/ou le propriétaire du terrain sur lequel est édifié l’immeuble sont responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage causés par le chantier sur le fonds voisin.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la SEPFJ, en qualité de propriétaire et maître de l’ouvrage de l’opération de construction de l’ensemble immobilier, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, considérant que le trouble était anormal et que les infiltrations à l’origine du bouchon et des obstructions provenaient exclusivement des travaux de forage et d’injections réalisés sur la parcelle de la SEPFJ.
Les premiers juges ont par ailleurs évalué le préjudice à la somme de 380 102,83 euros, lequel préjudice devait être réparé par l’octroi de dommages-intérêts du même montant au profit du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Sur le caractère anormal du trouble
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que des boues de forages et les coulis des injections en déperdition se sont infiltrés dans le réseau de canalisations enterrées de la parcelle de la SEPFJ et au travers du branchement avec le collecteur commun public, propriété du département de la Seine-Saint-Denis.
L’expert relève la présence d’un bouchon dans les canalisations de la parcelle de la SEPFJ avec un déversement dans le collecteur public appartenant au département de la Seine Saint-Denis qui porte atteinte au fonctionnement et à la destination du réseau, ayant justifié en urgence des travaux de curage et de réparations.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l’obstruction des canalisations du collecteur commun du département de la Seine-Saint-Denis excédait, en raison de la nature, de l’ampleur et de la gravité des dysfonctionnements en résultant, les inconvénients normaux du voisinage. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’origine du trouble et la responsabilité
Il ressort des investigations et des analyses de l’expert judiciaire que les réseaux ont été infiltrés par du matériau de bentonite et coulis, issus des forages et injonctions de comblement effectués sur la parcelle de la SEPFJ dans le cadre de ses travaux de réhabilitation. L’examen du bouchon a mis en évidence une succession de couches de sédimentation dont une principale ‘blanche en bas de canalisation de 25 cm de hauteur’ composée des boues de forages, surmontée d’une épaisseur ‘bleue, de 3 cm’ correspondant au coulis d’injection.
En outre, le défaut de dépôt de terres charriées en bas de la canalisation avant la couche des boues de forages atteste du bon fonctionnement du réseau avant le sinistre et, partant, exclut l’hypothèse – non démontrée par les intervenants au chantier et réfutée par l’expert – d’un réseau en mauvais état ou de branche du réseau abandonné ouverte et connectée au réseau privatif se jetant dans le domaine public.
De même, le défaut d’entretien des canalisations existantes, avant la réalisation des travaux de comblement, allégué comme étant la cause prépondérante des infiltrations, n’est étayé par aucun élément objectif.
Le mauvais état des canalisations n’étant dès lors pas établi, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait être retenu ni pour expliquer les infiltrations par du matériau de bentonite et coulis, ni pour exonérer la responsabilité du maître de l’ouvrage.
Il s’ensuit que les infiltrations à l’origine du bouchon et des obstructions proviennent exclusivement des travaux de comblement des vides par forages et injections réalisés sur la parcelle de la SEPFJ dans le cadre de son projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier.
Enfin, les moyens fondés sur l’absence de faute de la SEPFJ dans la survenance du sinistre sont dépourvus de toute pertinence dès lors que le propriétaire et/ou le maître de l’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute. Les manquements d’un intervenant au chantier ne permettent pas non plus d’exonérer le maître de l’ouvrage de sa responsabilité dès lors que celui-ci répond d’une responsabilité de plein droit et est tenu, à ce titre, à réparation des troubles, y compris ceux qui sont imputables aux constructeurs.
Par conséquent, c’est par des motifs pertinents que le cour adopte, que le tribunal a retenu que la responsabilité de la SEPFJ était engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part ou de celle des intervenants à l’opération de construction. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Aux termes de l’article 1149 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit, de sorte que l’indemnisation doit dès lors être limitée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, lequel doit être direct et certain.
En l’espèce, après avoir procédé à l’analyse des devis et factures produits par le département de la Seine-Saint-Denis, l’expert judiciaire retient l’ensemble des travaux effectués en urgence : les travaux de pompage et de curage pour un montant de 75 858,58 euros TTC et les travaux d’enlèvement des matériaux des forages dans le collecteur général pour un montant de 200 158 euros, soit un total de 276 016,57 euros TTC.
Il convient en outre de retenir comme étant directement liés à la reparation des désordres résultant de l’obstruction des canalisations les travaux de lissage du collecteur principal par application d’un enduit et les travaux d’enlèvement des matériaux de forage et d’injections affectant les antennes au même niveau gravitaire.
Comme l’a souligné le tribunal, il importe peu de savoir si les travaux restant à réaliser par le département de la Seine-Saint-Denis au 30 octobre 2017 ont été effectivement mis en oeuvre, dès lors que l’évaluation du préjudice peut être effectuée sur devis et non sur facture. Il s’en déduit qu’il ne peut être exigé du département de la Seine-Saint-Denis de justifier du coût réel du poste des ‘travaux restant à réaliser’ ou de l’exécution effective des travaux de réparation pour procéder à son indemnisation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SEPFJ à payer au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis la somme de 380 102,83 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la SEPFJ
Par application des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
Le maître de l’ouvrage fonde son recours sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
La SEPFJ, outre son appel en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, forme une demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis du fait de l’obstruction des canalisations de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire.
Les actions de la SEPFJ étant de nature contractuelle, il convient d’examiner les fautes éventuelles commises par les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations dans l’exécution de leur mission à l’origine des obstructions des canalisations privées de l’ensemble immobilier que du collecteur public appartenant au département de Seine-Saint-Denis.
Sur les fautes des sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations à l’origine des désordres
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il a été précédemment démontré que le bouchon et les obstructions proviennent exclusivement des travaux de forages et d’injections réalisés sur la parcelle de la SEPFJ, et non d’un défaut d’entretien des canalisations.
Toutefois, la responsabilité des sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations n’est engagée que s’il est établi un manquement à leurs obligations contractuellement définies dans leur mission ayant entraîné des obstructions des canalisations privées de l’ensemble immobilier et du collecteur public appartenant au département de Seine-Saint-Denis.
S’agissant de la cause de l’obstruction des canalisations privées et publiques, il ressort des investigations menées par l’expert judiciaire que les entreprises ont réalisé les travaux de forages et d’injections conformément aux règles de l’art, selon la méthodologie préconisée par la notice de l’IGC et au plan d’implantation figurant dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et validé par le maître d’oeuvre en charge de sa mission G4, que les enregistrements des forages en cours de chantier n’ont révélé aucune anomalie mais que les informations sur les réseaux existants et les plans établis avant le démarrage des travaux ne correspondaient pas à la réalité du site.
Ainsi, une canalisation enterrée a été mise en évidence dans le cadre d’une fouille à proximité du forage n° 58, alors qu’elle n’avait pas été inscrite sur le plan établi préalablement aux travaux. L’expert précise que si une partie du réseau existant enterré était visible dans les sous-sols existants, une autre partie ‘centrale’ était enterrée dans une zone hors sous-sol dans laquelle l’intersection réseaux-forage est possible et invisible. La superposition des plans de rez-de-chaussée et de sous-sol forages-réseaux a permis d’identifier cette zone à risque d’intersection.
Il ressort des comptes rendus de chantier établis par la société Accotec que les plans de réseaux avaient été réclamés mais qu’ils n’avaient pas été obtenus et que seul un examen visuel avait été préalablement réalisé. Si la SEPFI soutient qu’elle a effectivement transmis les plans des réseaux existants et si l’expert considère qu’il n’a pas été démontré que le maître d’ouvrage ait failli dans la communication d’informations qu’il aurait détenues ou encore qu’il aurait caché une information utile, il n’est en revanche pas établi qu’elle a fourni les plans du réseau enterré.
Il s’ensuit que les travaux de comblement des vides ont été réalisés avec une incertitude sur la localisation exacte du réseau enterré, les intervenants ne disposant pas d’informations fiables, notamment concernant les réseaux invisibles par simple examen sur site.
Ces circonstances justifiaient une vigilance particulière de la part des intervenants sur le chantier au regard des risques avérés d’intersections d’autant plus importants que les travaux de forages et d’injections se sont déroulés pour 1’essentiel ‘en aveugle’ dans une zone souterraine.
Les enregistrements des forages réalisés au moment des injections, lesquels constituaient des mesures inadaptées et insuffisantes selon l’expert, n’ont pas permis de détecter des infiltrations, les niveaux de fuites ne s’étant pas élevés aux niveaux des tampons de regards surveillés.
L’expert judiciaire explique que, dans ce contexte, d’autres mesures de précaution auraient dû être prises, notamment celle de prévoir des mesures renforcées de protection, de relevé, de surveillance et de contrôle des résurgences des injections ainsi que des mesures de cohérences entre les résultats des forages et les volumes injectés. Il ajoute que d’autres mesures qu’il décrit auraient pu être mises en oeuvre pour réduire les conséquences d’une éventuelle intersection et de sa diffusion dans le collecteur public. L’expert précise en outre que la méthodologie de l’IGC pour le comblement des vides par l’utilisation de fluides de forages en une passe d’injections ne s’opposait pas aux mesures de protection et de surveillance précitées. Il indique que le choix de la méthode utilisée, certes respectueuse des préconisations de l’IGC mais moins coûteuse qu’une méthodologie en deux passes, nécessitait en revanche une surveillance accrue des éventuels incidents sur les réseaux enterrés, incidents qu’il qualifie d’ ‘habituels dans ce métier’.
Au vu de ses constatations et investigations, l’expert conclut que le point de pénétration des boues et des coulis à l’origine de la formation du bouchon et de l’obstruction des canalisations se situe au niveau du seul forage n° 58, à l’exclusion de tout autre point d’infiltration.
Sur la faute du groupement d’entreprises EITBF-Eurosol fondations
L’entrepreneur doit exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est également tenu d’un devoir de conseil qui s’étend notamment aux risques présentés par le choix des matériaux et le procédé technique de réalisation, eu égard en particulier aux caractéristiques des avoisinants et à la qualité des existants sur lesquels il intervient. Il doit avertir le maître de l’ouvrage des difficultés techniques à prendre en compte pour garantir la destination à long terme de l’ouvrage et lui proposer des prestations indispensables pour rendre l’ouvrage exempt de vice.
En l’espèce, outre ses obligations inhérentes au marché de travaux, le groupement d’entreprises EITBF-Eurosol fondations était tenu, en application du CCTP relatif aux travaux de traitement des vides du 28 janvier 2015, de procéder :
– ‘avant le démarrage des travaux à l’établissement d’un état des lieux avec un dossier photos et éventuellement constat d’huissier, aux démarches administratives et notamment les demandes de renseignements et DICT auprès des concessionnaires, les arrêtés de voirie, à définir le plan d’implantation des forages, à procéder à des sondages de contrôle,
– pendant la phase des travaux, à un enregistrement en continu des paramètres de forage, au suivi d’exécution des travaux sous la supervision du maître d’oeuvre sur la base des recommandations édictées par l’Inspection Générale des Carrières (notice du 10 janvier 2003)’.
L’article 9.3.1.1 de la norme NF EN 12-715 relative aux travaux spéciaux d’injections recommande, avant le démarrage des travaux, de faire un relevé de l’emplacement et de l’état de toutes les structures et réseaux susceptibles d’être dans la zone d’influence des injections et d’effectuer de nouveaux relevés au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Il en résulte qu’il appartenait au groupement d’entreprises de vérifier l’état des réseaux existants avant le démarrage des travaux de comblement et de mettre en place des mesures de surveillance et de protection des réseaux afin de préserver les structures avoisinantes.
Il n’est pas contesté que le plan d’implantation des forages établi par le groupement a été défini en fonction des seuls plans d’implantation des réseaux existants (et non des réseaux souterrains invisibles) fournis par le maître de l’ouvrage. Le groupement d’entreprises s’est donc contenté d’un repérage puis d’un examen visuel sur site, malgré le risque avéré d’intersections. Le groupement ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de précaution préconisées.
Le groupement d’entreprises ne pouvait se prévaloir d’un défaut d’information concernant l’implantation des réseaux pour s’exonérer de sa responsabilité, alors que la vérification de l’état des réseaux existants avant le démarrage des travaux lui incombait, en exigeant la production des plans du réseau souterrain ou en conditionnant la poursuite des travaux par des mesures supplémentaires de contrôle et de surveillance des réseaux.
Il s’ensuit que les sociétés EIBTF et Eurosol fondations ont chacune commis une faute en s’abstenant de mettre en oeuvre les mesures de précaution précitées lors de la conception et la réalisation des travaux de comblement des vides qui auraient évité le sinistre ou qui auraient amoindri la propagation de bentonite boueuse et de coulis sur le réseau public.
Toutefois, c’est à tort que le tribunal a considéré que l’origine des désordres provenait exclusivement d’un manque de prudence et de diligences et que, dès lors, il importait peu de déterminer précisément le ou les points de pénétration du passage du coulis.
En effet, comme il a été examiné supra, l’obstruction des réseaux privés et publics résulte non seulement de l’insuffisance et de l’inadaptation des précautions, mais également d’un défaut d’exécution au niveau du point de forage n° 58.
Il convient par conséquent de déterminer laquelle des deux sociétés a effectivement procédé aux injonctions au point de forage n° 58 du réseau enterré, alors que le l’expert n’a pas effectué cet examen, se bornant à mentionner que le forage n° 58 avait été exécuté par le groupement d’entreprises EIBTP-Eurosol fondations, sans autre distinction.
La société Eurosol fondations produit, pour sa part, un tableau recensant les numéros de forage du 1 au 122, en précisant ceux sur lesquels elle est intervenue, la société EIBTP ne contestant pas utilement cette pièce et les conséquences que la société Eurosol fondations en tire.
Or, il ressort de ce document que le forage n° 58 a été exécuté exclusivement par la société EIBTP, ce qu’elle ne contredit pas, se bornant à soutenir qu’il s’est nécessairement produit plusieurs points d’infiltration pour obtenir de tels volumes injectés dans les canalisations existantes, dès lors que ni les volumes de coulis injectés et de boue produite par le seul forage n° 58, ni les enregistrements des paramètres de ce forage, permettent d’incriminer cet unique forage comme étant la cause déterminante du sinistre. Or, l’expert, comme il a été vu, affirme que les infiltrations proviennent du seul percement au point de forage n° 58.
Il en résulte que l’incident, outre le défaut de précaution du groupement d’entreprises, est la conséquence – objectivée par l’expert – d’un percement survenu à l’occasion des travaux de forage et d’injction qui relevaient de la seule sphère d’intervention de la société EIBTP, et non des prestations de la société Eurosol fondations.
En conclusion, en procédant à un repérage incomplet et insuffisant des réseaux enterrés avant le démarrage des travaux, en s’abstenant de faire des réserves sur les plans transmis par le maître de l’ouvrage et en omettant d’exiger ou de prendre des mesures de surveillance renforcées pendant l’exécution des travaux, les sociétés EIBTF-Eurosol fondations composant le groupement d’entreprises ont chacune manqué à leurs obligations contractuelles et à leur devoir de conseil à l’origine des obstructions des canalisations des réseaux publics et privés.
Par ailleurs, la société EIBTP, qui a seule exécuté le forage n° 58 à l’origine du percement des canalisations souterraines, a manqué à ses obligations contractuelles et a, par conséquent, engagé sa responsabilité dans la survenance du sinistre.
Le jugement sera dès lors infirmé, mais uniquement s’agissant de la part de responsabilité retenue à l’encontre de chacun des membres du groupement.
Sur la faute de la société Accotec
L’architecte en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de ses fautes dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux.
Si le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une présence constante sur les lieux et à une vérification systématique des prestations réalisées par les différents intervenants, il n’en demeure pas moins qu’il doit, au titre de sa mission de direction et de surveillance, faire preuve d’une vigilance particulière lors de la réalisation d’opérations délicates, solliciter toutes les informations utiles auprès de l’entrepreneur pour s’assurer de la conformité des travaux et de l’exécution effective de ses recommandations, relever les anomalies notoires, procéder le cas échéant à des investigations techniques et prendre toutes mesures nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, la société Accotec a reçu une mission de maîtrise d’oeuvre des travaux de traitement des vides.
Le tribunal a relevé que si la société Accotec avait mentionné les obligations incombant au groupement d’entreprises dans le CCTP et avait rappelé les recommandations de la norme NF EN 12-715 sur les mesures de surveillance et contrôle à prendre pour préserver les réseaux se trouvant dans la zone d’influence des injections, elle n’avait pas pour autant exigé le respect de ces recommandations et ne s’était pas assurée de leur bonne exécution au moment des travaux.
Or, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, la société Accotec s’est contentée de mentionner, dans les comptes rendus de chantier, l’absence de plans de réseaux. Elle n’a émis aucune réserve sur le caractère insuffisant du repérage et n’a pas tiré les conséquences de ses constats pour exiger la communication de plan précis et détaillé des réseaux ou pour solliciter des mesures renforcées de surveillance, alors que ces missions lui incombaient dans le cadre de son contrôle de supervision géotechnique. Comme l’a souligné l’expert, la société Accotec n’a pas non plus demandé au groupement d’entreprises de prendre des mesures accrues de protection en surface dans le plan d’assurance-qualité, dit ‘PAQ’, alors qu’elle avait pleinement connaissance du caractère insuffisant du repérage des réseaux existants.
Il est ici rappelé que la société Accotec, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’alinéa 6 de l’article 954 du code de procédure civile.
La cour ajoute que la société Accotec était investie d’une mission G4 et G5. La mission G4 comprenait la phase de supervision de l’étude d’exécution et de supervision du suivi d’exécution, la phase G5 prévoyant en outre un diagnostic géotechnique, correspondant ainsi à une mission renforcée dont les contours sont définis par la norme NF P 94-500 de novembre 2013 relative au diagnostic géotechnique (G5). Cette norme prévoit, pendant le déroulement d’un projet, la nécessité dans certains cas de recourir de façon limitative à l’étude d’éléments géotechniques spécifiques et, plus précisément, de ‘Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats’.
Bien que le suivi continu des auscultations (mission G3) ne relevât pas de sa mission, celle-ci étant restée à la charge des entreprises, elle devait, dans le cadre de ses interventions ponctuelles, faire preuve d’une vigilance particulière dès lors qu’il s’agissait d’opérations présentant des risques de déperdition de matériaux et d’atteintes aux réseaux enterrés.
En se bornant ainsi à examiner la pertinence des enregistrements des paramètres de forage transmis par le groupement qui, comme on l’a vu, étaient inadaptés aux circonstances, sans confronter, lors de son contrôle, les anomalies des volumes injectées avec les volumes de vides dans le sol, et en omettant d’exiger des mesures accrues de surveillance, de vérifier le respect effectif des recommandations et de renforcer sa vigilance sur le chantier par des contrôles approfondis lors de ses interventions ponctuelles compte tenu des incertitudes sur la localisation des réseaux enterrés, la société Accotec a commis des manquements à ses obligations de maître d’oeuvre en charge de la supervision géotechnique à 1’origine des obstructions des canalisations des réseaux publics et privés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute du maître de l’ouvrage
Le maître d’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime ne peut, dans ses rapports avec les locateurs d’ouvrage, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou son acceptation délibérée des risques.
Toutefois, l’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est caractérisée lorsque ce dernier a refusé le conseil reçu par les intervenants au chantier, en leur qualité de professionnels de la construction, et que les risques lui ont été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences.
En l’espèce, aucun des intervenants en charge de la conception et de l’exécution des travaux de comblement des vides n’a alerté le maître de l’ouvrage sur le caractère incomplet des plans qu’il avait transmis, sur la nécessité de recourir à des mesures accrues de surveillance et des risques qu’il encourait si ces mesures n’étaient pas prises. La seule mention dans les comptes rendus de chantier ‘absence de plans de réseaux’ ne suffit pas à démontrer que le maître de l’ouvrage a reçu un conseil éclairé de la part des constructeurs spécialisés en la matière. Au surplus, le seul souci d’économie du maître de l’ouvrage n’est pas en lui-même constitutif d’une prise de risques de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs. Dès lors, il n’est pas établi que la SEPFJ a accepté délibérément des risques à l’origine du sinistre.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et du droit applicable que les premiers juges ont considéré qu’aucune faute de la SEPFJ dans l’apparition des désordres n’était caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré responsables in solidum les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations des obstructions des canalisations des réseaux publics et privés, dont les parts de responsabilité seront examinées infra.
Sur la garantie des assureurs
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
La société Accotec a souscrit une police d’assurance auprès de la société Zurich insurance public limited company, qui n’a pas dénié sa garantie devant le tribunal. Devant la cour, ces sociétés, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, sont réputées s’approprier les motifs du jugement, conformément à l’alinéa 6 de l’article 954 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Zurich insurance public limited company à garantir la société Accotec, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La société EIBTF a souscrit une police d’assurance auprès de la SMABTP, qui ne dénie pas sa garantie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP à garantir la société EIBTF, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La société Eurosol fondations a souscrit une police d’assurance auprès de la société Allianz iard, qui ne dénie pas sa garantie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz iard à garantir la société Eurosol fondations, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
Sur l’appel en garantie et les préjudices subis par la société SEPFJ
Au regard des responsabilités retenues à l’encontre des constructeurs, il convient de condamner in solidum les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Zurich insurance public limited company, la SMABTP et la société Allianz iard à garantir la SEPFJ des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Concernant le montant des préjudices subis par la SEPFJ résultant directement des obstructions de ses canalisations, l’expert judiciaire, après analyse des devis de travaux de reprise, a retenu les postes suivants comme étant directement liés à la réparation des désordres :
– inspection des réseaux sur sa parcelle (devis Furanet) : 2 340 euros HT,
– dépose/pompage/chemisage (devis Furanet) : 25 818, 94 euros HT,
– curage réseaux enterrés (devis IE Environnement) : 15 980 euros HT,
– complément réseaux aériens (devis Bering) : 12 811,23 euros HT,
– réseau provisoire chantier (devis CERP Bâtiment) : 30 830,79 euros HT,
– honoraires Artech Studio (maître d’oeuvre) : 5 100 euros HT,
– honoraires GLS Network (AMO) : 5 005 euros HT,
soit un montant total de 97 885,96 euros HT.
Comme l’a préconisé l’expert, en ce suivi par le tribunal, i1 n’y a pas lieu de rajouter le devis de la société Bering portant sur le complément des réseaux aériens dès lors qu’il a déjà été pris en compte dans l’évaluation.
En revanche, il convient d’ajouter le devis de la société FPC de 8 800 euros HT, constituant un avenant au marché de travaux du 7 septembre 2018 concernant l’assainissement de l’ovoïde, dès lors que cet avenant a été régularisé postérieurement au dépôt par l’expert de son rapport et qu’il n’est pas démontré que ces travaux réparatoires seraient constitutifs d’amélioration de l’installation.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité à allouer et, statuant à nouveau, de condamner in solidum les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Zurich insurance public limited company, la SMABTP et la société Allianz iard à payer à la SEPFJ la somme de 106 685,96 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Sur les recours en garantie entre co-obligés
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés. Dans les deux cas, ces recours ne peuvent prospérer que s’il est rapporté la preuve d’une faute au regard de la mission confiée à chaque intervenant à l’acte de construire, cette mission s’interprétant strictement.
En l’espèce, il y a lieu de prendre en compte les obligations de chacun des intervenants au regard de la mission qui leur a été contractuellement confiée, étant observé que la société Accotec, en sa qualité de maître d’oeuvre délivrant des prestations intellectuelles, n’est tenue que d’une obligation de moyens.
Il a été examiné ci-dessus que la société Accotec avait manqué à ses obligations de maître d’oeuvre en charge de la supervision géotechnique.
De même, les sociétés EITBF et Eurosol fondations, intervenues directement sur le chantier au titre d’une prestation matérielle, ont commis des manquements à leur devoir de conseil notamment en procédant à un repérage incomplet et insuffisant des réseaux enterrés, en s’abstenant de faire des réserves sur les plans transmis par le maître de l’ouvrage et en omettant d’exiger ou de prendre des mesures de surveillance renforcées pendant l’exécution des travaux.
En revanche, seule la société EIBTP a commis une faute d’exécution, puisqu’il a été démontré qu’elle seule avait procédé au percement au point de forage n° 58 du réseau enterré à l’origine des obstructions des canalisations des réseaux publics et privés.
Par conséquent, contrairement à ce que le tribunal a retenu, si les sociétés EITBF et Eurosol fondations ont effectivement engagé leur responsabilité de manière prépondérante par rapport au maître d’oeuvre, la part revenant à chacune d’elles doit être distinguée, la société EIBTP ayant eu un rôle accru par rapport à la société Eurosol fondations dans la survenance du sinistre.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement concernant le partage de responsabilités et de dire qu’au regard des fautes de chacun des intervenants considérés, s’agissant des rapports entre co-obligés in solidum, et de leur sphère d’intervention respective, ledit partage s’effectuera de la manière suivante :
– pour la société Accotec, assurée par la société Zurich insurance public limited company : 25%,
– pour la société EIBTF, assurée par la SMABTP : 50%,
– pour la société Eurosol fondations, assurée auprès de la société Allianz iard : 25%.
Les sociétés Accotec, EITBF et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Zurich insurance public limited company, la SMABTP et la société Allianz iard seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, la cour confirmera les condamnations prononcées in solidum à titre de garantie concernant les frais accessoires du procès.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en cause d’appel de sorte que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 précité seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
– Condamné in solidum les sociétés Accotec, EIBTP et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Zurich insurance public limited company, SMABTP et Allianz iard à payer à la Société européenne de presse fiscale et juridique la somme de 97 885,96 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– Fixé le partage de responsabilités entre les co-obligés de la façon suivante :
Pour la société Accotec : 10%,
Pour la société EIBTP : 45%,
Pour la société Eurosol fondations : 45% ;
Statuant à nouveau,
– Condamne in solidum les sociétés Accotec, EIBTP et Eurosol fondations ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Zurich insurance public limited company, la SMABTP et Allianz iard à payer à la Société européenne de presse fiscale et juridique la somme de 106 685,96 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– Fixe le partage de responsabilités entre les co-obligés in solidum de la façon suivante :
Pour la société Accotec : 25%,
Pour la société EIBTP : 50%,
Pour la société Eurosol fondations : 25% ;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais exposés en cause d’appel ;
Rejette par conséquent toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente