Si aux termes de l’ article L. 212- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, « à l’ exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’ artiste- interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes », les usages professionnels ne reconnaissent pas la notion d’ artiste de complément en matière musicale.
Dans cette affaire, des musiciens ont été qualifés d’artistes interprètes dont la prestation au cours d’un concert, a un caractère bien identifiable, personnel et non substituable. Toute utilisation et/ou reproduction de leur prestation est donc soumise à autorisation.