Troubles du voisinage : 16 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02616

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Troubles du voisinage : 16 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02616
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Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 89

N° RG 23/02616

N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCV

Société CABINET [R]

C/

Mme [S] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 16 OCTOBRE 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Octobre 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 16 Octobre 2023, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

SELARLU CABINET [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES

Comparant en personne

ET :

Madame [S] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, représentée à l’audience par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [S] [W] a confié à Me [I] [P] [R], membre de la Selarl Cabinet [R] la défense de ses intérêts dans le cadre de deux dossiers l’opposant à M. [E] (conflit de voisinage devant le juge des référés en première instance et en appel, puis au fond) et à M. [U] (conflit locatif devant le tribunal de proximité de Redon et en appel).

Deux conventions d’honoraires ont été conclues le 3 février 2021 et des lettres de missions en date des 4 mai 2021, 30 juin 2021 et 5 octobre 2021 ont été approuvées.

Par courrier reçu le 21 juillet 2022, Mme [W] a saisi le bâtonnier en contestation de trois factures établies par la Selarl Cabinet [R]’: VT-1099 de 3976,99 euros TTC, VT-995 de 649,59 euros TTC et VT-862 de 1813 euros TTC.

Par décision avant dire droit du 20 mars 2023 notifiée le 21 mars à la Selarl Cabinet [R] et le 30 mars à Mme [W], le bâtonnier a’:

avant dire droit sur les demandes des parties’:

– au visa de l’article 11.7 du RIN, enjoint à Me [P] [R] de produire un décompte détaillé par dossier reprenant les honoraires, frais et débours et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre et ce dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente décision,

– enjoint à Mme [W] de justifier en tant que de besoin des sommes réglées par elle au profit de Me [P] [R], et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,

– indiqué à chaque partie qu’elle a la possibilité de saisir de sa contestation le premier président de la cour d’appel de Rennes dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par télécopie adressée le 20 avril 2023, la Selarl Cabinet [R] a formé un recours non motivé contre cette décision, nous demandant de’:

– réformer la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes,

– condamner le débiteur au règlement des honoraires réclamés à savoir 60 000 euros et à titre accessoire 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 25 août 2023, la Selarl Cabinet [R] nous demande de nous dessaisir au profit du bâtonnier qui n’a pas statué.

Aux termes de ses écritures (6 octobre 2023), Mme [S] [W] nous demande de’:

1° à titre principal et in limine litis :

– prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la Selarl Cabinet [R] du 20 avril 2023,

en conséquence,

– constater que la cour n’est pas valablement saisie,

– renvoyer les parties devant le bâtonnier du barreau de Vannes pour qu’il soit statué au fond sur les demandes des parties,

2° à titre subsidiaire et in limine litis :

– prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la Selarl Cabinet [R] reçue le 21’avril 2023,

en conséquence,

– constater que la cour n’est pas valablement saisie,

– renvoyer les parties devant le bâtonnier du barreau de Vannes pour qu’il soit statué au fond sur les demandes des parties,

3° à titre infiniment subsidiaire et avant-dire-droit :

– confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Vannes en date des 21 novembre 2022 et 20 mars 2023,

y ajoutant :

– enjoindre la Selarl Cabinet [R] de produire les éléments suivants :

‘ une facture récapitulative de l’ensemble des prestations accomplies par la Selarl Cabinet [R] pour la défense de Mme [W],

‘ l’intégralité des pièces des dossiers afférents à la défense de Mme [W], et tous justificatifs des diligences accomplies pour sa défense,

– dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant le rendu de la décision à intervenir,

– dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,

– surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la production des éléments objets de l’injonction,

4° à titre très très infiniment subsidiaire :

– condamner la Selarl Cabinet [R] à payer à Mme [W], la somme de 55’145,45’euros au titre des honoraires indument perçus,

– débouter la Selarl Cabinet [R] de toutes les demandes, fins et prétentions,

5° en tout état de cause :

– condamner la Selarl Cabinet [R] à payer à Mme [W] la somme de 4’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la Selarl Cabinet [R] aux éventuels dépens,

– rejeter toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

Elle soutient que l’acte de saisine est nul faute de respecter les dispositions des articles 176 du décret du 27 novembre 1991, 932, 54 et 57 du code de procédure civile en ce qu’elle a été adressée par télécopie, ne contient pas la désignation de l’intimée, n’identifie pas la décision ni l’objet de la demande.

Elle ajoute qu’elle ne comporte ni la signature ni l’identité du demandeur, que l’appel est irrecevable au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que citent le demandeur lui même.

SUR CE :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il résulte des articles 544 et 545 du code de procédure civile que les décisions avant droit qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal, ne peuvent être frappées d’appel indépendamment des jugements sur le fond.

En l’espèce si le bâtonnier a correctement qualifié sa décision d’avant dire droit (puisqu’il a sollicité la communication des pièces de part et d’autre) sans trancher le principal, fût-ce en partie, il a, en revanche, indiqué à tort qu’elle était susceptible d’un recours immédiat ce qui n’est manifestement pas le cas au regard des dispositions dont la teneur est rappelée ci-dessus.

Il s’ensuit que le recours exercé par la Selarl Cabinet [R] est donc irrecevable.

Celle-ci supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l’espèce justifient que la demande présentée par Mme [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 277 du décret du 27 novembre 1991, 544 et 545 du code de procédure civile’:

Déclarons irrecevable le recours exercé par la Selarl Cabinet [R] contre la décision avant dire droit rendue le 20 mars 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Vannes qui reste saisi du litige.

Laissons les éventuels dépens à la charge de la Selarl Cabinet [R].

Rejetons la demande de Mme [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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