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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 368
N° RG 19/19746 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLGO
[J] [R] épouse [R]
[W] [R]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Lucien LACROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01600.
APPELANTS
Madame [J] [M] épouse [R]
née le 15 juillet 1953 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [R]
né le 14 février 1951 à [Localité 6] (ITALIE)
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistée et plaidant par Me Jean-françois BREGI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [H] [V]
né le 29 Mars 1951 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [V] est propriétaire depuis 1991 du lot n° 10 du [Adresse 3], sis [Adresse 2], sur lequel il a fait édifier une villa.
M. [W] [R] et Mme [J] [R] sont propriétaires de la villa adjacente à celle de M. [V].
Les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture.
A compter du 20 juin 2012 et par diverses lettres, les époux [R], ont reproché à M. [V] d’avoir rehaussé le niveau des terres le long du mur de clôture sur une hauteur de 1,50 mètres à 1,90 mètres, ce qui mettrait en péril sa stabilité.
Ils lui ont également reproché l’ajout de diverses plantes sur son terrain, notamment un pin qui ont conduit à un assombrissement de leur propriété.
Par la suite, M. [V] a mis sa villa en vente et un couple d’acquéreurs potentiels, M. [G] [B] et Mme [N] [Z], ont visité la villa.
Le litige existant entre les époux [R] et M. [V], ainsi qu’une altercation entre eux devant les acquéreurs potentiels ont conduit ces derniers à renoncer à l’acquisition de la villa de M. [V] le 2 décembre 2013.
Par ordonnance de référé du 13 février 2014, M. [V] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [A] [I] afin de déterminer si l’un des terrains a été réhaussé et l’autre décaissé. Celui-ci a déposé son rapport au greffe le 7 mai 2015.
M. [V] avait vendu sa villa le 18 septembre 2014 à M. [L] [O].
Par acte d’huissier du 25 janvier 2017, M. [V] a assigné les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation du préjudice subi consécutivement au report de la date de vente effective de sa villa en raison du comportement de ses voisins.
Par jugement rendu le 17 octobre 2019, cette juridiction a :
– condamné solidairement les époux [R] à payer à M. [V] la somme de 8 808, 23 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
– débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamné M. [V] à payer aux époux [R] la somme de 4 000 euros au titre des travaux destinés à faire cesser les vues irrégulières,
– débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et dit que M. [V] en supportera 50% les époux [R] en supporteront 50%.
Par déclaration transmise au greffe le 26 décembre 2019, les époux [R] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 22 septembre 2020 au visa de l’article 1240 du code civil, Mme [J] [R] et M. [W] [R] demandent à la cour de :
– dire leur appel recevable en la forme et juste au fond,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser à M. [V] la somme principale de 8 808, 23 euros à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, et débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
– le réformer également en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice moral et condamner de ce chef, M. [V] leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– le confirmer, en revanche, en ce qu’il a condamné M. [V] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des travaux destinés à faire cesser les vues irrégulières,
– débouter M. [V] des fins de son appel incident,
– condamner, en tout état de cause, M. [V] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [R] font valoir que M. [V] n’apporte pas la preuve de son préjudice ni d’une faute qui pourrait leur être imputable, ni d’un lien de causalité quelconque entre la faute alléguée par M. [V] et le dommage revendiqué.
En effet, ils contestent avoir commis une faute en acceptant de répondre aux questions qui leurs étaient posées par les éventuels acquéreurs et en leur exposant une situation objective.
De même, ils demandent l’allocation de dommages et intérêts pour effectuer les travaux destinés à mettre un terme aux vues irrégulières établies par M. [V], mais aussi des dommages et intérêts pour compenser le préjudice moral qu’ils ont subi en l’état de cette situation, justifiés et démontrés selon eux, par des certificats du médecin psychiatre, le docteur [U] [T].
Enfin, ils exposent que les demandes de réparation faites par M. [V] sont sans preuves et le préjudice moral et matériel soutenu par ce dernier est inexistant, au regard des éléments invoqués.
Par conclusions du 31 août 2023, au visa de l’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile, M. [H] [V] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les menaces d’intenter une procédure judiciaire formulées par les époux [R] alors que le rehaussement était minime constituent une faute lui ayant causé un préjudice dès lors que la vente est intervenue le 18 septembre 2014 alors qu’elle aurait pu intervenir le 8 février 2014,
En revanche,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des travaux préconisés par l’expert pour remédier à l’aggravation des vues indirectes sur la propriété des consorts [R],
Statuant à nouveau,
– limiter à la somme de 500 euros le coût des travaux strictement nécessaires devant être mis à sa charge en l’état des conclusions de l’expert judiciaire,
– constater qu’il a été contraint de diminuer le prix de vente de 25 000 euros en raison de l’attitude fautive des consorts [R],
En conséquence,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la réparation des préjudices subis à la somme de 8 808, 23 euros,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement les époux [R] à lui verser la somme totale de 32 808, 23 euros en réparation du préjudice subi consécutif au report de la date de vente effective de la villa, outre les intérêts à taux légal à compter du 13 février 2014 avec capitalisation,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée en réparation de son préjudice moral,
En conséquence,
– condamner solidairement les époux [R] à lui verser une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à sa charge la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et rejeté la demande formée par ce dernier au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
– condamner les époux [R] à lui rembourser la totalité des frais d’expertise avec intérêts de droits capitalisés à compter de la date du paiement ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté la demande des époux [R] au titre d’un prétendu préjudice moral non caractérisé,
En tout état de cause,
– condamner les époux [R] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Frantz Aze, avocat aux offres de droit.
M. [H] [V] expose que l’expert judiciaire avait initialement préconisé une solution palliative, à savoir des travaux strictement nécessaires, à hauteur de 500 euros, offrant l’avantage de remédier au problème de vues directes dont se plaignent les époux [R]. Ainsi, la proposition de travaux à hauteur de 4 000 euros des époux [R], s’apparente selon M. [V] à des travaux supplémentaires et non nécessaires, de sorte qu’il souhaite ne payer que la somme de 500 euros.
De même, il énonce que les époux [R] ont commis une faute engendrant alors un préjudice pour ce dernier, en le menaçant, ainsi que les acquéreurs potentiels de sa villa d’engager une procédure judiciaire à leur encontre, afin qu’ils soient condamnés à faire supprimer ce rehaussement, de sorte que selon lui, les potentiels acquéreurs ont renoncé à acheter la maison le 2 décembre 2013, de même que Mme [D], acheteuse potentielle qui n’a pas donné suite à cause des époux [R].
L’intimé estime ainsi que les époux [R] lui ont causé un dommage, puisque c’est bien leur attitude agressive et fautive, démontrée par l’expert qui a causé la rétractation de la vente aux consorts [B]-[Z], ainsi que le report de la vente de la villa. Il sollicite ainsi une indemnité à titre de dommages et intérêts, puisque qu’il a dû supporter des charges jusqu’à l’acte de vente définitif, et a dû recourir à un prêt relais car la vente de la villa n’a pas pu être réalisée avant le 18 septembre 2014.
Le lien de causalité est selon lui incontestable, d’autant plus qu’il s’est trouvé contraint de réduire le prix de vente de sa villa de 25 000 euros, en contrepartie du risque résultant des menaces des époux [R] craignant de devoir faire face à un nouveau désistement.
Aussi, il demande alors réparation du préjudice subi consécutivement au report de la date de vente effective de la villa, outre les intérêts à taux légal à compter du 13 février 2014 avec capitalisation.
Enfin, il sollicite une réparation au titre du préjudice moral subi, du fait du comportement vindicatif de ses anciens voisins, et des différents tracas supportés liés à la procédure judiciaire, tout estimant que les époux [R] ne rapportent pas la preuve quant à eux, de leur préjudice moral allégué et du lien entre la prétendue souffrance psychique de Mme [R] et du litige d’autant plus que ce sont eux qui ont à l’origine du conflit de voisinage, selon lui.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023 fixant l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [H] [V]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rapporter la preuve d’un fait fautif des époux [R] consistant à menacer de potentiels acquéreurs de son bien, ou à tout le moins, à les dissuader de l’acquérir par l’imminence d’une procédure judiciaire à leur encontre, M. [H] [V] produit aux débats un écrit des consorts [B]-[Z] indiquant le 12 novembre 2013 avoir rencontré M. [R], lequel leur a indiqué qu’il souhaiter intenter une procédure judiciaire si le terrain nord n’était pas décaissé à hauteur d’environ un mètre, et ‘qu’une rigole afin de protéger sa maison de l’humidité serait la bienvenue’, concluant son courrier en indiquant ‘j’espère que vous pourrez régler ce litige avec M. [R]’.
Me [F], notaire a écrit à M. [V] le 21 novembre 2013 pour lui faire part de la rétractation des consorts [B]-[Z] ‘motivée par la difficulté que vous rencontrez avec votre voisin concernant le terre plein’, ce que ceux-ci confirmaient directement au vendeur, lui précisant que le litige leur paraissait ‘trop important’ pour s’engager.
M. [V] produit également une attestation d’un second acquéreur potentiel, Mme [D], indiquant avoir renoncé à cet achat ‘suite à la rencontre d’un voisin’.
Le simple fait d’échanger avec de potentiels futurs propriétaires du fonds voisin au sujet d’une problématique affectant les fonds ne constitue pas en soi un fait fautif.
Il apparaît, néanmoins, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que le niveau des terres n’a été relevé par M. [V] que de 0,50 mètre et non de 1,50 à 1,90 mètres comme soutenu par les époux [R], tandis qu’eux mêmes ont rabaissé le niveau de leur terre à une hauteur de 0,50 mètre ; que par ailleurs, contrairement à ce que ceux-ci allèguent, il ne s’agit pas d’un mur de soutènement mais de clôture ; qu’enfin, aucune problématique d’humidité causée par le fonds de M. [V] n’a été relevée.
Il s’en suit qu’il s’agit d’un litige particulièrement circonscrit aux conséquences pratiques et financières très réduites, de sorte que les interventions des époux [R] auprès de potentiels acquéreurs, ces derniers n’ayant pas connaissance de la réalité dudit litige, par leur disproportion, consacrent une faute de la part des époux [R] ayant directement conduit les acquéreurs à renoncer à l’acquisition du bien de M. [V].
Ce dernier justifie avoir été contraint, en raison de cette rétractation, de poursuivre le règlement des charges afférentes à la villa litigieuse, d’un montant de 1 988,23 euros, ainsi que de la somme de 5 820 euros réglée au titre des échéances du prêt relais contracté, la vente ayant finalement eu lieu le 18 septembre 2014.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande sauf en ce qu’il a accordé la somme de 8 808,23 euros, l’addition des deux sommes sus mentionnées étant de 7 808,23 euros.
S’agissant de la baisse du prix de vente, établie, il apparaît en revanche que le lien de causalité entre cette baisse et le comportement fautif des appelants n’est pas démontré, en ce que M. [V] ne prouve pas qu’aucune négociation n’a été possible avec l’acquéreur, ni qu’aucun autre acquéreur potentiel n’aurait formulé d’offre au prix initial.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
M. [V] ne démontre pas le préjudice moral invoqué, faisant état de déplacements réguliers depuis son nouveau domicile, ce qui ne caractérise pas à lui seul un préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [R]
S’agissant du trouble de voisinage dont il est sollicité réparation, il doit être rappelé que celui-ci doit présenter une anormalité et une gravité certaines.
Parmi les griefs développés, seule la hausse du terrain de M. [V] occasionnant une vue directe sur le jardin des époux [R] constitue un tel trouble nécessitant une réparation.
L’expert judiciaire a considéré que la remise au niveau d’origine des terrains ne serait pas la solution pertinente, compte tenu des réaménagements nécessaires sur les deux terrains.
Il a préconisé une solution palliative, consistant en la mise en place d’un écran, d’une hauteur minimum de 1,90 mètres par rapport au terrain de M. [V], évalué à 500 euros.
Le conseil des époux [R] a proposé à l’expert la surélévation du mur de clôture lui appartenant, évaluée à 4 000 euros, dont l’expert indique qu’elle serait effectivement plus pérenne.
S’agissant d’une solution plus onéreuse que celle qui a été initialement proposée par l’expert, et se trouvant sur le mur appartenant aux époux [R], il convient de condamner M. [V] à en prendre la moitié à charge, soit la somme de 2 000 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de le condamner au paiement de cette dernière somme.
Le lien de causalité entre le litige immobilier survenu avec M. [V] et le préjudice moral invoqué par Mme [R] n’est pas établi, en ce qu’il ressort des attestations médicales produites par l’appelante que celle-ci souffre d’importantes pathologies préexistantes. En outre, comme jugé plus avant, le comportement des époux [R] a lui-même été excessif au regard de la très faible complexité du litige.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral formée par Mme [R].
Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– débouté M. [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– débouté M. [W] [R] et Mme [J] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– fait masse des dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et dit que M. [H] [V] en supportera 50% les époux [R] en supporteront 50%.
L’infirme en ce qu’il a :
– condamné solidairement M. [W] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [H] [V] la somme de 8 808, 23 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
– condamné M. [H] [V] à payer à M. [W] [R] et Mme [J] [R] la somme de 4 000 euros au titre des travaux destinés à faire cesser les vues irrégulières,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [W] [R] et Mme [J] [R] à payer à M. [H] [V] la somme de 7 808,23 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014,
Déboute M. [H] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la baisse du prix de vente,
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [W] [R] et Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des travaux destinés à faire cesser les vues irrégulières,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront assumés à parts égales par M. [H] [V] d’une part et par M. [W] [R] et Mme [J] [R] d’autre part ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président