Troubles du voisinage : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01325

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Troubles du voisinage : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01325
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 30/11/2023

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N° de MINUTE :23/392

N° RG 23/01325 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ37

Jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens en date du 11 Janvier 2023

DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 3] 1955

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Garance Geoffroy, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003275 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [M] [S] veuve [J]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Fabienne Dufossé

DÉBATS : à l’audience du 22 novembre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 30/11/2023

***

Un conflit de voisinage a opposé M. et Mme [J] et M. [L] au sujet de l’élagage d’une haie située en mitoyenneté appartenant à ce dernier.

Les parties sont parvenues à un accord à la faveur d’une mesure de conciliation.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, le tribunal de proximité de Lens a homologué le constat d’accord du 9 janvier 2020 et lui a donné force exécutoire.

Puis, par acte du 22 avril 2021, M. [J] a attrait M. [L] devant le tribunal de proximité de Lens. Le dossier a été radié le 2 février 2022. M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Par conclusions déposées le 2 septembre 2022, Mme [M] [S] épouse [J] a demandé la reprise de l’instance.

La citation a été déclarée caduque par le tribunal puis l’affaire a été réinscrite au rôle du 15 novembre 2022.

A l’audience de renvoi du 11 janvier 2023, Mme [M] [S] épouse [J], représentée par son avocat, demandait au tribunal, sur le fondement des articles 671 et 673 du code civil, de :

– déclarer sa demande recevable dans la mesure où elle produit une promesse de porte-fort du 29 août 2022 par laquelle elle certifie sur l’honneur que son époux, [Z] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022 et qu’il a laissé elle-même pour seul héritier apparent

– constater que le défendeur ne s’est pas acquitté d’une partie de ses obligations à savoir l’enlèvement des déchets liés à l’élagage auquel il s’était engagé

– condamner M. [D] [L] à procéder à l’enlèvement des déchets sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec possibilité pour le tribunal de liquider l’astreinte après deux mois

– condamner le défendeur aux dépens en ce compris les frais de signification d’un montant de 150 euros et les frais d’assignation

– se réserver la possibilité de liquider l’astreinte qu’il aura mis à la charge du défendeur

– condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles

– rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal de proximité de Lens a :

– déclaré la demande irrecevable

– débouté Mme [M] [S] épouse [J] de toutes ses demandes

– condamné Mme [M] [S] épouse [J] au paiement à M. [D] [L] de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive

– condamné Mme [M] [S] épouse [J] au paiement à la SCP Bleitrach et Geoffroy, avocats au barreau de Béthune, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

– condamné Mme [M] [S] épouse [J] aux dépens

– dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 16 mars 2023, Mme [M] [S] épouse [J] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions exceptées celle relative à l’exécution provisoire de la décision.

Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 juillet 2023, M. [D] [L] a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution du jugement du 28 février 2023 et de condamner Mme [S] aux dépens de l’incident.

Puis par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, M. [D] [L] a demandé au conseiller de la mise en état de constater que l’incident n’a plus d’objet en raison du règlement intervenu, de constater en conséquence son désistement d’incident et l’extinction de l’instance d’incident et de condamner Mme [S] aux dépens du présent incident.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, M. [L] fait valoir que Mme [S] a adressé deux chèques à son conseil de sorte que le jugement dont appel ayant été exécuté, la procédure d’incident n’a plus d’objet.

Il demande donc le désistement de l’incident de radiation soulevé en application de l’article 524 du code de procédure civile.

En l’absence de présentation de défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’incident et de prononcer l’extinction de l’instance d’incident.

L’article 399, ensemble l’article 405, du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En application de ces dispositions, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge de Mme [S].

M. [L] sera donc condamné aux entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Constate que M. [D] [L] se désiste de l’incident ;

Prononce l’extinction de l’instance d’incident ;

Condamne M. [D] [L] aux dépens de l’incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

F. Dufossé Y. Belkaid

 


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