Une décision sur la radiodiffusion numérique

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Une décision sur la radiodiffusion numérique
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Depuis le 1er juillet 1996, la société Multiradio diffuse, en son numérique par satellite, sous la dénomination “Multimusic”, des phonogrammes du commerce, exclusivement accessibles aux téléspectateurs équipés d’un décodeur. La Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF), a engagé une action en contrefaçon contre la société Multiradio, au motif que cette diffusion devait donner lieu à une autorisation des producteurs de phonogrammes. La SPPF a été déboutée de son action par la Cour d’appel (Paris, 29 mai 2002). Les juges ont considéré que les diffusions en cause étaient soumises au régime des licences et rémunérations légales de l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour de cassation a conforté l’analyse selon laquelle les services émis relevaient bien de la radiodiffusion. La radiodiffusion prévue à l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle désigne notamment la transmission par satellite de signaux. Les juges suprêmes ont pris soin de préciser que le service Multimusic était dépourvu d’interactivité. En d’autres termes, il n’offrait aucune possibilité à l’abonné de sélectionner au sein du programme choisi par lui tel phonogramme qu’il voudrait entendre. L’interactivité des services aurait clairement conduit à une solution différente. En outre, il n’y avait pas en l’espèce, acte de reproduction indépendant pour l’encodage en numérique, ce qui aurait exiger l’autorisation du producteur de phonogrammes. En effet, la traduction des phonogrammes en langage codé numérique était exempte d’altération et n’était pas incorporée dans une oeuvre nouvelle. Le décalage de quelques minutes qui existait entre la diffusion satellitaire et la distribution par câble résultait non pas d’une reproduction illicite mais d’une contrainte technique qualifiée d’inéluctable. Le régime applicable au service est donc calqué sur celui de la distribution par câble simultanée et intégrale.

A consulter :
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 14 juin 2005


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