Opposition à injonction de payer : 12 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.989

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Opposition à injonction de payer : 12 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-15.989
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CIV.3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10424 F

Pourvoi n° F 17-15.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A… G…, domicilié […] ,

contre le jugement rendu le 9 février 2017 par la juridiction de proximité de Metz, dans le litige l’opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Metz, dont le siège est, […], représenté par son syndic la société Dumur immobilier, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Cabinet T…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabinet T…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Metz ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G… ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Metz et la somme de 3 000 euros à la société Cabinet T… ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G…

Il est fait grief à au jugement attaqué d’AVOIR condamné M. G… à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] la somme de 2 200,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013 et de l’avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l’article 10 de la loi du 10.07.1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de payer les charges de la copropriété qui leur incombent, proportionnellement à leur quote-part ; que A… J… n’a pas réglé ses charges ; que selon le dernier état de ses écritures, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] prétend que la dette du requis s’élève à 2 200,40 euros ; qu’il rappelle que des assemblées générales ont approuvé les comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 ; que le défendeur rétorque que les procès-verbaux d’assemblée ne lui ont pas été communiqués et qu’ils sont nuls ; que le tribunal observe que ces procès-verbaux ont été communiqués dans le cadre de la présente procédure s’agissant des procès-verbaux de 2013 ainsi que 2014 et lors des nombreuses procédures qui opposent les parties, notamment au cours de l’action qui a abouti à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2015 ; qu’il considère que la demande de nouvelle communication par A… J… est dilatoire ; que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] ajoute que les décisions de l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été constatée ou leur annulation prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ; que force est de constater que les procès-verbaux d’assemblées générales sur lesquels se fondent les prétentions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] n’ont pas été annulés ; que dans ces conditions, compte tenu du principe ci-avant énoncé, il échet de statuer au fond ; qu’il résulte des débats et du dossier (relevé du compte de copropriétaire ; mise en demeure du 29/11/2013 ; sommation de payer du 19/02/2014 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 16/04/2013 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 02/04/2014) que la demande de la somme de 2.200,40 euros est justifiée tant dans son principe que dans son quantum ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse et de la partie intervenante des sommes qu’elles ont exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

1°) ALORS QUE M. G… faisait valoir dans ses conclusions, reprises oralement à l’audience (jugement, p. 4, al. 2), que « l’ensemble des actes établis à la requête de la SAS Cabinet T… indiquant agir au nom du syndicat […] [étaient] affectés de nullité faute pour ladite société de toute qualité et pouvoir à représenter le syndicat » (conclusions, p. 2, al. 1), soit « la sommation de payer du 20 avril 2014, la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2014, la signification d’ordonnance d’injonction de payer du 29 avril 2014 » (conclusions, p. 5, al. 1er) ; qu’en condamnant M. G… à verser au syndicat des propriétaires diverses sommes au titre des charges de copropriété sans répondre à ce moyen déterminant, la juridiction de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse le syndic de copropriété personne morale, dont le mandat prend fin lorsque son représentant légal cesse ses fonctions, n’a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires en justice ; qu’en condamnant M. G… à verser au syndicat des propriétaires diverses sommes au titre des charges de copropriété au motif qu’il résultait « des débats et du dossier (relevé du compte de copropriétaire ; mise en demeure du 29/11/2013 ; sommation de payer du 19/02/2014 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 16/04/2013 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 02/04/2014) que la demande de la somme de 2 200,40 euros [était] justifiée dans son principe et dans son quantum » (jugement, p. 4, antépén. al.), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 2 à 5, spéc. p. 4 al. 1er), si le mandat de la société Cabinet T… n’était pas irrégulier depuis la cessation des fonctions de son représentant légal M. Thierry T… le 2 août 2010 de sorte qu’il n’existait pas de syndic en exercice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse n’est pas pourvu de syndic le syndicat de copropriété qui a désigné un syndic professionnel qui n’est pas titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970 et qui doit être renouvelée en cas de changement de représentant légal ; qu’en condamnant M. G… à verser au syndicat des propriétaires diverses sommes au titre des charges de copropriété au motif qu’il résultait « des débats et du dossier (relevé du compte de copropriétaire ; mise en demeure du 29/11/2013 ; sommation de payer du 19/02/2014 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 16/04/2013 ; procès-verbal de l’assemblée générale du 02/04/2014) que la demande de la somme de 2 200,40 euros [était] justifiée dans son principe et dans son quantum » (jugement, p. 4, antépén. al.), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p. 2 à 5, spéc. p. 3, al. 5) si ce syndic professionnel disposait, au jour de la sommation, de la requête et de la signification, d’une carte professionnelle conforme aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 6 du décret n° 72-978 du 20 juillet 1972, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 117 du code de procédure civile ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 6 du décret n° 72-978 du 20 juillet 1972 ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse le juge saisi d’une opposition à injonction de payer doit s’assurer de la régularité de la procédure d’injonction de payer ; qu’en jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la validité des actes de procédure dont M. G… contestait la validité (conclusions, p. 2 à 5), au motif inopérant que les procès-verbaux sur lesquels se fondaient les prétentions du syndicat des copropriétaires n’avaient pas été annulés, la juridiction de proximité a violé les articles 12 et 1417 du code de procédure civile.

 


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