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En vertu de l’article 464, alinéa 3, du code civil, “l’autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux”. Tel est le cas d’une action en réparation d’un préjudice moral découlant d’une atteinte à la vie privée du mineur, les deux parents devant agir ensemble pour introduire cette action relative à des droits extrapatrimoniaux de leur enfant. L’action intentée par un seul des parents en défense des droits extra patrimoniaux des enfants est irrecevable sur le fondement des articles 389-5 et 464 du code civil. En effet, l’article 389-5 du code civil pose que les parents « accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille ».
L’article 389-4 du code civil selon lequel « dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir défaire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation » est applicable uniquement aux actes simples et non aux actions extrapatrimoniales (atteintes au droit à l’image et atteintes à la vie privée).