Présomption légale
Le coauteur qui souhaite se voir reconnaître ses droits sur une ouvrage se trouve confronté à un problème de preuve et à la présomption de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Un ouvrage ayant été publié et donc divulgué sous le seul nom d’un auteur, il est réputé être l’oeuvre de ce dernier. Il appartient à celui qui invoque la qualité de co-auteur de l’établir. Lorsque la qualité de coauteur est reconnu l’oeuvre est dite de collaboration. L’article L.113-2 énonce que « Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.. « et l’article L.113-3 prévoit que « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des auteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droit d’un commun accord… » .
Assistance à la rédaction et qualité de coauteur
Le fait d’avoir apporté une assistance à la rédaction d’un ouvrage (mise en forme en retravaillant le style et en les illustrant, ainsi qu’en procédant à des recherches …) et si ces éléments sont importants pour la finalisation d’un manuscrit, ils ne constituent pas des apports originaux qui feraient de la personne aidante un « coauteur de l’ ouvrage ».