SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° D 19-15.765
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme V….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ la société Axelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ M. X… Y…, domicilié […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Axelle,
3°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. K… G…, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Axelle,
ont formé le pourvoi n° D 19-15.765 contre l’arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à l’AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est […] ,
2°/ à Mme E… V…, domiciliée […] ,
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Axelle, de M. Y…, ès qualités, et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V…, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à M. Y…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axelle, de ce qu’il a repris l’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2019), Mme V… a été engagée par la société Axelle le 5 septembre 2011 par contrat de travail intermittent en qualité de garde d’enfants à domicile. Par avenant du 19 avril 2013, la durée annuelle minimale de travail a été augmentée.
3. Le 19 mai 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet avec les conséquences attachées et a demandé que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Axelle et désigné M. Y… en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables pour les troisième et quatrième branches du premier moyen et ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour les autres.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à des rappels de salaire en conséquence ainsi qu’à des dommages-intérêts, alors « que l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent conclu en dehors des cas prévus par l’accord collectif est irrégulier jusqu’à ce qu’un accord collectif prévoie la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, applicable aux entreprises à but lucratif et autorisant en son article 2.4 le recours au contrat de travail intermittent, avait été signée postérieurement à la conclusion du contrat de travail mais qu’elle s’appliquait à la relation contractuelle à compter de sa signature ; qu’elle aurait donc dû en déduire que cette convention collective autorisait le recours au contrat intermittent dans la société Axelle à compter du 20 septembre 2012, de sorte que le contrat de travail intermittent conclu le 5 septembre 2011 ne pouvait être requalifié à temps complet pour la période courant à compter du 20 septembre 2012 ; qu’en jugeant qu’en l’absence d’accord d’entreprise ou de convention collective étendue autorisant le recours au contrat de travail intermittent lors de la conclusion du contrat de travail avec Mme V…, le contrat intermittent devait être requalifié en contrat à temps complet pour toute la durée de la relation de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014. »