Your cart is currently empty!
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° A 20-14.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Atos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.616 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Lattitude,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Atos, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atos aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Atos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt confirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU’il a, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Atos de tous les chefs de sa demande formés contre M. [W] [C] et la SAS Lattitude en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [E] [S], puis condamné la société Atos à payer à la société Lattitude, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 24 196,05 euros, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande principale d’Atos en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Lattitude et en condamnation de M. [W] [C], Atos demande la fixation d’une créance de 180 816,45 euros au passif de la procédure collective de Lattitude ; qu’elle invoque une insuffisance d’actif de 150 000 euros et un encaissement en ses lieux et place de la somme de 30 816,45 euros ; qu’elle poursuit la condamnation de M. [W] [C] au payement de la somme de 150 000 euros en compensation de l’insuffisance d’actif ; sur la garantie de passif, Maître [S] ès qualités et M. [W] [C] s’opposent à ces demandes, objectant que n’est pas rapportée la preuve d’une diminution d’actif trouvant son origine antérieurement à la cession des titres, qu’en réalité, Atos disposait de son propre fournisseur (Quaker) et avait le projet de racheter la seule clientèle de Lattitude industrie sans réelle intention de travailler avec Houghton ; que la cour relève les éléments suivants : – par une lettre d’intention du 18 avril 2012 adressée à M. [W] [C] et Lattitude, Atos a précisé les modalités et les conditions dans lesquelles elle envisageait l’acquisition de l’activité de négoce et distribution de lubrifiants, à savoir, en particulier, le bénéfice du contrat d’approvisionnement Houghton – avec obtention préalable d’un accord fournisseur de maintien du contrat pour trois ans minimum – ainsi que le contrat de travail de M. [J] [C], le payement d’un prix de 180 000 euros pour le fonds de commerce de lubrifiants, prix calculé sur la base d’un chiffre d’affaires de 605 000 euros et une marge brute de 240 000 euros pour l’exercice 2011 ; – le contrat d’apport d’une branche complète de fonds de commerce conclu le 7 septembre 2012 par Lattitude, représenté par M. [W] [C] et Lattitude industrie, représenté par le même, stipule l’apport par la première à la seconde, moyennant le prix de 180 000 euros, des éléments du fonds attaché au négoce de produits lubrifiants et notamment le contrat de distribution du 25 janvier 2006, conclu avec Houghton, Lattitude industrie bénéficiant des garanties de jouissance paisible de la branche du fonds de commerce et d’une clause de non-concurrence de cinq ans ; – le protocole d’accord de cession d’actions du 2 octobre 2012 intervenu entre Lattitude et Atos, par lequel Lattitude cède à Atos 1800 actions de Lattitude industrie au prix de 180 000 euros comprenant le bénéfice des contrats liés à l’activité de négoce de produits lubrifiants, « en particulier le contrat d’approvisionnement portant sur le produit des marques Houghton ainsi que le contrat de travail de M. [J] [C] affecté à cette branche » ainsi que l’engagement de M. [W] [C] intervenant à titre personnel à l’accord de cession et s’engageant à n’exercer aucune activité de nature à concurrencer les activités de Lattitude industrie durant cinq ans ; qu’il est admis par les parties que la cession définitive est intervenue le 7 novembre 2012 ; que la cour remarque que le courriel d’Atos du 17 septembre 2012 prévoyant une absence de prise de contact avec Houghton et une stratégie d’action sans ce fournisseur ne serait pas, à lui seul, de nature à contrecarrer la volonté claire et non-équivoque d’Atos de reprendre le contrat de distribution Houghton exprimée tant dans la lettre d’intention du 18 avril 2012 que dans le protocole d’accord de cession d’actions du 2 octobre 2012 ; qu’elle note toutefois que la volonté de « faire sans » Houghton, manifestée par Atos dans son courriel du 17 septembre 2012, se trouve corroborée par les courriels des 2 juin 2012 de M. [V] [D], représentant d’Atos, relatifs aux négociations à conduire avec les marques Castrol et Quaker ainsi que par les courriers du 23 janvier et du 18 février 2013 de Houghton signifiant et motivant la résiliation immédiate aux torts exclusifs de Lattitude industrie-Atos du contrat de distribution du 25 janvier 2006 conclu avec Lattitude et M. [W] [C] ; que Houghton invoque non-seulement la cession de Lattitude industrie à Atos sans information du fournisseur et l’abandon par M. [W] [C] de ses fonctions de gérant au mépris de l’intuitu personae du contrat, mais encore les manquements contractuels d’Atos qui, selon Houghton, « auraient justifié à eux seuls la résiliation du contrat » lequel stipulait l’exclusivité de la distribution des produits Houghton sur le territoire de cinq départements de l’est en contrepartie de l’engagement de ne pas distribuer de produits concurrents, obligation à laquelle Atos qui a poursuivi la vente des produits concurrents Quaker ne s’est manifestement pas soumise ; que la cour relève que par courriel du 10 octobre 2012 dont M. [V] [D], représentant d’Atos, a été destinataire en copie, M. [J] [C] informe M. [W] [C], son frère, que, pour faire suite à son entretien avec M. [D], il a été convenu qu’il donne dès le lendemain sa démission de Lattitude industrie et s’engage à signer un contrat de non-concurrence, ce qu’il n’a pas fait en acceptant un emploi de commercial en charge de la distribution des produits Houghton, au sein de la société Vallier produits pétroliers ; que force est donc pour la cour de se convaincre qu’en tout état de cause, le contrat de distribution Houghton encourait la résiliation pour inexécution par Atos de l’interdiction contractuelle de distribuer des produits concurrents, que la démission de M. [J] [C] a été convenue en accord avec le représentant d’Atos, enfin qu’Atos n’est pas fondée à poursuivre Lattitude et M. [W] [C] en responsabilité pour la violation de M. [J] [C] de son engagement de non-concurrence » (arrêt, pp. 5-6) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « il apparaît que la société Lattitude industrie n’entendait pas réellement travailler avec la société Houghton puisque selon courriel transmis par M. [V] [D], représentant légal, à M. [C] en date du 17 septembre 2012, il est indiqué : « Houghton : pas de prise de contact avec eux car stratégie de faire sans » ; que la société Atos disposait déjà de son propre fournisseur, la société Quaker, et entendait en fait uniquement racheter la clientèle de la société Lattitude selon courriel transmis à M. [W] [C] (pièce nº3 des défendeurs) ; que dès lors, il y a lieu de débouter la demanderesse de sa demande de fixation de créance de 150 000 euros au titre de la garantie d’actif, et de sa demande de condamnation au payement du même montant dirigé contre M. [W] [C] » (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la preuve outre et contre un écrit, en matière commerciale, ne peut résulter que d’un élément postérieur audit écrit ; qu’en admettant les courriers électroniques du 2 juin 2012 et 17 septembre 2012 comme preuves contre et outre le protocole de cession d’actions du 2 octobre 2012, les juges du fond ont violé l’article L 110-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, à tout le moins, faute de s’être expliqués sur les circonstances justifiant qu’un élément antérieur soit reçu outre et contre le protocole de cession d’actions du 2 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L 110-3 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en opposant à la société Atos le fait qu’elle encourait la résiliation pour méconnaissance de l’exclusivité souscrite, quand ce moyen ne figurait pas aux débats, les juges du fond ont violé l’article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt confirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU’il a, confirmant le jugement entrepris, débouté la société Atos de tous les chefs de sa demande formés contre M. [W] [C] et la SAS Lattitude en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [E] [S], puis condamné la société Atos à payer à la société Lattitude, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 24 196,05 euros, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur les comptes entre les parties, à l’appui de sa demande en fixation de créance et en condamnation à payement de la somme de 30 816,45 euros correspondant aux encaissements opérés par Lattitude aux lieu et place de Lattitude industrie, Atos invoque le courrier de Maître [T], conseiller de Lattitude, du 11 janvier 2013, récapitulant les créances respectives des parties dont il ressort un solde en faveur de Lattitude ; que la cour retiendra l’indivisibilité de l’aveu extrajudiciaire que constitue ce décompté des créances respectives des sociétés cédante et cessionnaire et qui ne saurait être invoqué comme preuve de la seule créance d’Atos, cessionnaire de Lattitude industrie ; qu’ajoutant au jugement déféré, la cour rejettera la demande d’Atos au titre de l’insuffisance d’actif et au titre de montants encaissés par Lattitude ; que sur la demande reconventionnelle de Maître [S] ès qualités et M. [W] [C] en payement et en dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la demande en payement, la preuve par tous moyens entre commerçants prévue par l’article L 110-3 du code de commerce conduit la cour à confirmer le jugement déféré qui a condamné Atos au payement de la somme de 24 196,05 euros au vu du grand livre de Lattitude faisant état des encaissements et des règlements réalisés pour le compte de Lattitude industrie au cours de la période du 4 septembre au 28 décembre 2012, ce conformément au protocole d’accord de cession d’actions du 2 octobre 2012 stipulant au paragraphe 1.2 l’engagement de Lattitude industrie-Atos de reprendre à son compte dès son immatriculation au RCS l’intégralité des opérations réalisées au titre de la branche apportée par la société Lattitude, qu’il s’agisse des commandes reçues des clients, des livraisons et des encaissements afférents aux produits livrés à compter du 1er septembre 2012 » (arrêt, pp. 6-7) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « pour ce qui concerne les 30 816,45 euros, somme dont la fixation au passif de la défenderesse es sollicitée à titre supplémentaire, la société Lattitude reconnaît avoir encaissé la somme de 23 965,15 euros au lieu et place de la société Lattitude industrie ; que cependant, il apparaît que la défenderesse, dans l’attente de l’immatriculation de la société Lattitude industrie a décaissé, à titre de payement, notamment de factures et de charges sociales, la somme de 54 858,1 euros (pièce n°7 de la défenderesse) de sorte que c’est la défenderesse qui est créancière du montant compensé de 24 196,05 euros à l’égard de la société Atos qui doit être déboutée de sa demande de fixation d’une créance supplémentaire de 30 816,45 euros et condamnée à payer à la société Lattitude, représentée par son mandataire liquidateur, la somme précitée de 27 196 ,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1153-1 du code civil » (jugement, p. 4 alinéa 4) ;
ALORS QUE la règle de l’indivisibilité ne s’applique pas à l’aveu extrajudiciaire ; qu’en décidant que la créance de la société Lattitude était établie sur le fondement de son aveu extrajudiciaire, au motif qu’un tel aveu serait indivisible, les juges du fond ont violé par fausse application l’article 1356 ancien devenu 1383-2 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’il a condamné la société Atos à payer à la société Lattitude la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour remarque qu’Atos, qui a délibérément contribué à la perte du contrat de distribution Houghton et agréé la démission du commercial M. [J] [C], ne pouvait sans abus manifeste interjeter appel du jugement dûment motivé rejetant ses demandes de dédommagement à ces titres ; que dès lors, la cour condamnera Atos à payer ensemble à Maître [S] ès qualités et M. [W] [C] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive » (arrêt, p. 7 alinéa 3) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyen s’étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la procédure abusive en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la condamnation à réparer les conséquences d’une procédure abusive suppose la preuve d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; qu’en se bornant à affirmer que la société Atos avait contribué à la perte du contrat avec Houghton et agréé la démission de M. [C], sans caractériser l’abus, les juges du fond ont violé l’article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code.