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Cession d’actions : 10 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18947

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Cession d’actions : 10 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18947

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 10 JUIN 2022

(n°98, 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/18947 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CESVJ

Jonction avec le dossier 21/19230

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 28 octobre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°21/57297

APPELANTS

M. [H] [R]

Né le 24 décembre 1959 à Paris

De nationalité française

Demeurant 10, rue Laurent Pichat – 75116 PARIS

S.A.S. YELLOZ GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

10, rue Laurent Pichat

75116 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 415 193 747

Représentés par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque B 888

Assistés de Me Nathalie PELARDIS, avocate au barreau de PARIS, toque E 298

INTIMEES

S.A.S.U. Y HOLDING, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

7, square Desaix

75015 PARIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 880 958 152

S.A.S. YELLOZ COMPONENTS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

4, rue de Mayotte

91940 LES ULIS

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 385 131 438

Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Me Jérôme PAUVERT plaidant pour l’AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 542

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2021 par M. [H] [R] et la société Yelloz Group, enregistrée à la cour sous le numéro RG 21/18947, d’une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/57297 avec pour dispositif :

– Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à present ;

– Enjoignons la société Y HOLDING et Monsieur [H] [R] à donner instruction à la société VIADUC de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société YELLOZ COMPONENTS, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ;

– Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Y HOLDING et Monsieur [H] [R] seront tenus au paiement d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

– Faisons défense à la société Y HOLDING et Monsieur [H] [R], directement ou indirectement, de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société YELLOZ COMPONENTS de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

– Disons que la société Y HOLDING et Monsieur [H] [R] seront redevables d’une astreinte de 5000 euros par infraction constatée ;

– Enjoignons Monsieur [H] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y HOLDING de la propriété des noms de domaine ci-après :

. Yellozcomponents.com

. Yellozcomponents.biz

. Yellozcomponents.info

. Yellozcomponents.net

et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux requérantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

– Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, Monsieur [H] [R] sera tenu au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

– Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’interdiction des défendeurs d’accéder à la messagerie des salariés de la société Yellow Components et aux fins d’injonction de la société Yelloz Group à procéder au transfert de ses noms de domaine ;

– Condamnons in solidum Monsieur [H] [R] et la SAS YELLOZ GROUP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamnons in solidum Monsieur [H] [R] et la SAS YELLOZ GROUP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PAUVERT, AARPI LEXE ASSOCIES ;

– Rejetons le surplus ;

– Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Vu l’appel interjeté le 2 novembre 2021 par M. [H] [R] et la société Yelloz Group, enregistrée à la cour sous le numéro RG 21/19230, d’une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le même numéro de RG 21/57297 avec cette fois pour dispositif :

– Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à present ;

– Enjoignons la société YELLOZ GROUP et Monsieur [H] [R] à donner instruction à la société VIADUC de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société YELLOZ COMPONENTS, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ;

– Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société YELLOZ GROUP et Monsieur [H] [R] seront tenus au paiement d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

– Faisons défense à la société YELLOZ GROUP et Monsieur [H] [R], directement ou indirectement, de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société YELLOZ COMPONENTS de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

– Disons que la société YELLOZ GROUP et Monsieur [H] [R] seront redevables d’une astreinte de 5000 euros par infraction constatée ;

– Enjoignons Monsieur [H] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y HOLDING de la propriété des noms de domaine ci-après :

. Yellozcomponents.com

. Yellozcomponents.biz

. Yellozcomponents.info

. Yellozcomponents.net

et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux requérantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

– Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, Monsieur [H] [R] sera tenu au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

– Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’interdiction des défendeurs d’accéder à la messagerie des salariés de la société Yelloz Components et aux fins d’injonction de la société Yelloz Group à procéder au transfert de ses noms de domaine ;

– Condamnons in solidum Monsieur [H] [R] et la SAS YELLOZ GROUP au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamnons in solidum Monsieur [H] [R] et la SAS YELLOZ GROUP aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PAUVERT, AARPI LEXE ASSOCIES ;

– Rejetons le surplus ;

– Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.

Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures d’appel rendue par le conseiller de la mise en état le 6 janvier 2022 indiquant que l’instance se poursuivra sous le numéro RG 21/18947,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 par M. [R] et la société Yelloz Group, appelants,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 par les sociétés Y Holding et Yelloz Components, intimées et appelantes à titre incident,

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2022.

Vu les réponses apportées sur demande de la cour par les conseils des parties, en cours de délibéré et par RPVA, confirmant qu’une seule ordonnance RG 21/57297 a été signée par le magistrat délégué statuant en référés et rendue exécutoire et qu’il s’agit de celle jointe au second appel enregistré sous le numéro RG 21/19230 alors que la copie jointe au premier appel enregistré sous le numéro RG 21/18947, entachée d’erreurs, n’a jamais été signée par le magistrat.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [R] est président de la société Yelloz Group, société holding qui était elle-même présidente de la société Yelloz Components jusqu’au début de l’année 2020.

La société Yelloz Components a pour activité la fourniture de composants électroniques principalement pour le secteur aéronautique.

Par acte de cession de titres du 18 février 2020, la société Yelloz Group a cédé à la société Y Holding 303.860 des actions de la société Yelloz Components pour un prix de 2.000.000 d’euros dont 500.000 euros étaient payés par compensation de dette, 1.200.000 euros par versement à un compte CARPA et les 300.000 euros restants payables dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 18 février 2022.

Au terme de cette cession, la société Y Holding détenait 80% du capital social de la société Yelloz Components, la société Yelloz Group restant détentrice de 20 %.

Un contrat de prestation de service était aussi conclu le même jour entre une société Yelloz Consulting présidée par M. [R] et la société Yelloz Components pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 18 février 2025.

Deux contrats de cession étaient encore conclus, toujours le 18 février 2020, entre M. [R] et la société Y Holding :

– un contrat de cession de marques portant sur deux marques françaises appartenant à M. [R], la marque YELLOZ GROUP déposée le 29 avril 2016 sous le n°4268726 et la marque YELLOZ déposée le 3 mai 2016 sous le n°4269759. Il était cependant précisé que le «transfert de propriété interviendra dans la mesure où la cession de la totalité du capital de Yelloz components aura été finalisé»,

– un contrat de cession de noms de domaine au terme duquel M. [R] cède «l’intégralité des droits attachés aux noms de domaine Internet contenant le nom YELLOZ et dont le cédant est propriétaire et en particulier le nom de domaine «www.yellozcomponents.com» et comportant des obligations à l’encontre du cédant pour notamment organiser la cession effective et prévenir le bureau d’enregistrement du changement de titulaire.

La société Y Holding indique s’être aperçue que les prestations qui devaient être rendues par la société Yelloz Consulting ne l’étaient pas, que la valorisation de la société Yelloz Components avait été nettement surévaluée du fait notamment de nombreuses irrégularités dans les comptes et avoir en conséquence engagé des procédures pénales par citations directes et également plainte devant le procureur de la République en février et décembre 2021.

Elle précise avoir obtenu, par un arrêt infirmatif du 16 février 2022, de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Paris, l’autorisation de consigner à titre conservatoire le solde de 300.000 euros restant dû dans le cadre de la cession des titres.

Une instance est pendante devant le tribunal de commerce de Paris initiée par assignation du 11 février 2021 par les sociétés Yelloz Group et Yelloz Consulting relative à l’exécution des contrats de prestations dans laquelle la société Yelloz Components demande à titre reconventionnel l’annulation et subsidiairement la résolution desdites conventions.

Reprochant par ailleurs à M. [R] d’avoir modifié le «Domaine Name Server» (DNS) associé au nom de domaine «yellozgroup.com» empêchant les salariés de la société Yelloz Components d’avoir accès à leurs messageries professionnelles, les sociétés Y Holding et Yelloz Components ont, par exploits délivrés le 12 octobre 2021 fait citer en «référé à heure indiquée», en vertu des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, M. [R] et la société Yelloz Group devant le tribunal judiciaire de Paris pour une audience fixée au 21 octobre 2021. L’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 fait l’objet de la présente procédure d’appel.

Ainsi, que précisé par des notes en délibéré des avocats des parties, une seule ordonnance portant le numéro de RG 21/57297 a été signée par le magistrat délégataire et rendue exécutoire, à savoir celle qui a fait l’objet de l’appel enregistré à la cour sous le numéro RG 21/19230 qui a été joint à la procédure d’appel d’une ordonnance non signée qui avait été enregistrée sous le numéro RG 21/18947.

Par leurs dernières écritures M. [R] et la société Yelloz Group sollicitent de la cour de :

* In limine litis, sur la demande incidente de “liquidation des astreintes” fixées par le premier juge, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de liquidation d’astreinte au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et subsidiairement, juger qu’aucune astreinte n’a couru et consécutivement débouter les sociétés Yelloz Components et Y Holding de leur demande ;

* Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

Enjoint la société Yelloz Group et M. [R] à donner instruction à la société Viaduc de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boi’tes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société Yelloz Components, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ;

Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Yelloz Group et M. [R] seront tenus au paiement d’une astreinte de 800 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

Fait défense à la société Yelloz Group et M. [R], directement ou indirectement, de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, me’me de façon partielle, les salariés de la société Yelloz Components de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

Dit que la société Yelloz Group et M. [R] seront redevables d’une astreinte de 5000 euros par infraction constatée ;

Enjoint M. [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine ci-après : Yellozcomponents.com Yellozcomponents.biz Yellozcomponents.info Yellozcomponents.net et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux requérantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

Dit qu’a’ défaut d’exécution dans le délai précité, M. [R] sera tenu au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

Condamné in solidum M. [R] et la société Yelloz Group au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [R] et la société Yelloz Group aux entiers dépens de l’instance ;

Rejeté la demande formée par les appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* La confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs dont appel :

– Dire n’y avoir lieu à référé,

– Débouter les sociétés Yelloz Components et Y Holding de l’ensemble de leurs demandes,

– Condamner in solidum les sociétés Yelloz Components et Y Holding à payer à chacun de la Yelloz Group et de M. [R] la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par leurs dernières écritures les sociétés Y Holding et Yelloz Components sollicitent de la cour de :

* Confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :

– Enjoint la société Yelloz Group et M. [R] à donner instruction à la société Viaduc de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société, dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision ;

– Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Yelloz Group et M. [R] seront tenus au paiement d’une astreinte par jour de retard ;

– Fait défense à la société Yelloz Group et M. [R], directement ou indirectement, de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société Yelloz Components de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

– Dit que la société Yelloz Group et M. [R] seront redevables d’une astreinte par infraction constatée ;

– Enjoint M. [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine ci-après : Yellozcomponents.com Yellozcomponents.biz Yellozcomponents.info Yellozcomponents.net et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux requérantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

– Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [R] sera tenu au paiement d’une astreinte par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois ;

– Condamné in solidum M. [R] et la société Yelloz Group au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamné in solidum M. [R] et la société Yelloz Group aux entiers dépens de l’instance ;

* La réformer en revanche en ce qu’elle a :

– Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins d’interdiction faite à M. [R] et à la société Yelloz Group d’accéder à la messagerie des salariés de la société Yelloz Components et aux fins d’injonction de la société Yelloz Group à procéder au transfert de ses noms de domaine ;

* Puis, statuant à nouveau :

Assortir d’une astreinte de 8.000 euros par jour de retard passé le délai de 48h suivant la signification de l’ordonnance dont appel, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group de donner instruction à la société Viaduc de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société Yelloz Components ;

Assortir d’une astreinte de 50.000 euros par infraction constatée, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group, directement ou indirectement, de s’abstenir de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société Yelloz Components de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

Assortir d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance dont appel, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y HOLDING de la propriété des noms de domaine ci-après : Yellozcomponents.com, Yellozcomponents.biz, Yellozcomponents.info et Yellozcomponents.net, et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux concluantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

Faire injonction à M. [R] et à la société Yelloz Group de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine Yellozgroup.com et Yellozgroup.fr ;

Assortir cette obligation d’une astreinte à la charge de M. [R] et de la société Yelloz Group, de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

Interdire à M. [R] et la société Yelloz Group, directement ou indirectement, toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de leur donner accès aux messageries ou serveurs utilisés par les salariés de la société Yelloz Components et de les priver, même de façon partielle, de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

Assortir cette obligation d’une astreinte, à la charge de M. [R] et la société Yelloz Group, de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

En toute hypothèse :

Débouter M. [R] et la société Yelloz Group de l’ensemble de leurs demandes ;

Liquider les astreintes fixées par le président du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 28 octobre 2021 au vu du nombre de jours de retard et d’infractions constatées à la date de l’arrêt à intervenir ;

Assortir d’une astreinte définitive de 8.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group de donner instruction à la société Viaduc de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société Yelloz Components ;

Assortir d’une astreinte définitive de 50.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group, directement ou indirectement, de s’abstenir de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société Yelloz Components de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles ;

Assortir d’une astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arr êt à intervenir, l’obligation pour M. [R] et la société Yelloz Group de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine ci-après : Yellozcomponents.com, Yellozcomponents.biz, Yellozcomponents.info et Yellozcomponents.net, et pour cela, d’une part de procéder à l’information de l’hébergeur dudit transfert en en justifiant aux concluantes, et d’autre part, à remplir tout document ou fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert ;

Condamner in solidum M. [R] et la société Yelloz Group à rembourser à la société Y Holding et à la société Yelloz Components le coût des différents procès-verbaux de constat et sommation effectués dans le cadre du présent litige, soit la somme totale de 2.218,40 euros TTC ;

Condamner in solidum M. [R] et la société Yelloz Group à payer à la société Y Holding et à la société Yelloz Components la somme de 25.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner sous la même solidarité M. [R] et la société Yelloz Group aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande relative aux instructions à donner aux Registrars de rétablir les DNS associés au nom de domaine «yellozgroup.com»

Le premier juge a retenu à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le contrat relatif à la cession de noms de domaine au terme duquel M. [R] cède «l’intégralité des droits attachés aux noms de domaine Internet contenant le nom YELLOZ et dont le cédant est propriétaire» ne vaut pas cession du nom de domaine yellozgroup.com faute pour M. [R] d’en être titulaire.

De même, l’acte de cession d’actions de la société Yelloz Components intervenu entre la société la société Yelloz Group et la société Y Holding ne porte aucunement sur une cession ou une licence de nom de domaine dont la société Yelloz Group serait titulaire et notamment de yellozgroup.com.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu que la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’une cession du nom de domaine Yellozgroup.com ou d’une mise à disposition formalisée de ce nom de domaine qui aurait été consentie au profit de la société Y Holding.

En revanche, le premier juge ne peut être suivi lorsqu’il tire argument de l’utilisation jusqu’au 17 août 2021 du nom de domaine yellozgroup.com par la société Yelloz Components qui était la filiale de la société Yelloz Group et de l’article 9 du contrat de cession de titres pour conclure à l’existence d’un trouble manifestement illicite par la modification du DNS associé au nom de domaine Yellozgroup.com opérée par la société Yelloz Group.

La société Yelloz Group, titulaire du site Yellozgroup.com, était en droit de modifier le DNS sauf à constater un abus de ce droit ce qui doit faire l’objet d’un débat au fond.

Quant à l’article 9 du contrat de cession des titres de la société Yelloz Components, s’il dispose d’une interdiction faite à la société Yelloz Group d’utiliser un «signe pouvant prêter à confusion avec le nom «Yelloz», à titre de marque, de nom de domaine ou à quelque autre titre que ce soit» ce n’est qu’après la fin de la période transitoire qui avait été fixée en 2025 et dont il n’est pas justifié qu’il y ait été mis en application de manière anticipée et vise en outre l’utilisation du signe et non la gestion d’un nom de domaine déjà enregistré.

L’ordonnance entreprise est dès lors infirmée en ce qu’elle a enjoint sous astreinte à la société Yelloz Group et à M. [R] à donner instruction à la société Viaduc de rétablir les DNS associés au nom de domaine Yellozgroup.com et de prendre toutes mesures pour permettre le rétablissement sans délai de l’accès aux boîtes emails associés à ce nom de domaine, en ce compris toutes celles utilisées par les salariés de la société Yelloz Components et leur a fait défense, sous astreinte, directement ou indirectement, de toute nouvelle action ou démarche ayant pour objet ou pour effet de priver, même de façon partielle, les salariés de la société Yelloz Components de tout accès à leurs messageries électroniques professionnelles habituelles.

Sur la demande tendant à assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine «Yellozcomponents.com», «Yellozcomponents.biz», «Yellozcomponents.info», «Yellozcomponents.net», «Yellozgroup.com» et «Yellozgroup.fr»

Il n’est pas contesté par M. [R] qu’il a cédé à la société Y Holding les noms de domaine «Yellozcomponents.com», «Yellozcomponents.biz», «Yellozcomponents.info» et «Yellozcomponents.net» et avait l’obligation de procéder à la cession effective en prévenant le bureau d’enregistrement du changement de titulaire et collaborant pour remplir tout document et pour fournir tous renseignements nécessaires qui lui seraient réclamés par le cessionnaire pour accomplir les démarches de transfert.

M. [R], qui expose qu’il n’a pu dans l’urgence du référé d’heure à heure de première instance justifier de l’accomplissement de ces démarches, produit en cause d’appel un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’hébergeur, la société OVH, et reçu par elle le 15 février 2021 à une date antérieure à l’acte introductif d’instance.

C’est à tort que les intimées allèguent de l’absence de date certaine de ce courrier faute d’être daté alors qu’il est joint l’accusé de réception portant la référence identifiée au courrier.

En revanche, elles font remarquer à juste titre que ce courrier vise le transfert du seul nom de domaine Yellozcomponents.com et pas de ceux de Yellozcomponents.biz, Yellozcomponents.info et Yellozcomponents.net.

C’est dès lors à juste titre que l’ordonnance entreprise a enjoint à M. [R] de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine Yellozcomponents.biz, Yellozcomponents.info et Yellozcomponents.net et ce sous astreinte passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.

L’ordonnance sera confirmée de ce chef sans qu’il ne soit justifié d’assortir cette confirmation d’une nouvelle astreinte.

La demande incidente formée par les appelantes de voir liquider les astreintes fixées par l’ordonnance entreprise sera déclarée irrecevable dès lors qu’une telle demande ressort du juge de l’exécution et alors que le premier juge ne s’est pas réservé une telle liquidation.

L’ordonnance sera en revanche infirmée relativement à l’injonction faite de procéder au transfert du nom de domaine Yellozcomponents.com effectué au mois de février 2021.

Les demandes de transfert des noms de domaine Yellozgroup.com et Yellozgroup.fr appartenant à la société Yelloz Group et dès lors non cédés à la société Y. Holding sont également rejetées, confirmant en cela la décision de première instance.

Sur la demande relative à la restitution de l’ordinateur « macbook »

L’ordonnance entreprise n’a pas fait droit à la demande de restitution d’un ordinateur formée au seul dispositif des conclusions des sociétés Y Holding et Yelloz Components qui ne maintiennent pas cette demande en cause d’appel et sollicite la confirmation de l’ordonnance de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les condamnations prononcées par l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie succombant pour partie, la cour décide que chacune conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles, incluant les frais de constats, engagés par elle en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a enjoint à M. [H] [R], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, de prendre toutes mesures auprès des Registrars concernés pour assurer le transfert effectif au profit de la société Y Holding de la propriété des noms de domaine Yellozcomponents.biz, Yellozcomponents.info et Yellozcomponents.net et dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, M. [H] [R] sera tenu au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de 3 mois et en ce qu’elle a rejeté le «surplus des demandes» présentées par les sociétés Y Holding et Yelloz Components,

Y ajoutant et y substituant,

Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte des sociétés Y Holding et Yelloz Components,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par les sociétés Y Holding et Yelloz Components,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens et les frais irrépétibles, incluant les frais de constats, engagés par elle en première instance et en appel.

La Greffière La Conseillère

Faisant Fonction de Présidente

 


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