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Cession d’actions : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.389

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Cession d’actions : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.389

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10408 F

Pourvoi n° P 20-19.389

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Groupe As développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Groupe As développement,

ont formé le pourvoi n° P 20-19.389 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Evoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société GPS, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

4°/ à la société PGI, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Evoli a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P], de la société Groupe As développement et de M. [W], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y] et des sociétés GPS et PGI, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Evoli, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [P] et la société Groupe As développement aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P], la société Groupe As développement, M. [W], ès qualités et la société Evoli de leurs demandes et condamne M. [P] à payer à M. [Y] et aux sociétés GPS et PGI la somme globale de 3 000 euros, et condamne la société Evoli à payer à M. [Y] et aux sociétés GPS et PGI la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P], la société Groupe As développement et M. [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Groupe As développement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] de leurs demandes de condamnation de M. [Y] et de la société PGI à leur verser une somme de 120 000 € de dommages-intérêts au titre de l’acte de cession ;

alors qu’au soutien de leur demande indemnitaire, les exposants invoquaient la déloyauté commise par M. [Y] et consistant à avoir dissimulé à M. [P], lors de la conclusion du contrat de cession des actions le 15 juin 2012, que le contrat de travail de M. [Z] avait été rompu cependant que l’acte de cession des actions avait été conclu au vu d’une liste du personnel remontant à mars 2012 et mentionnant M. [Z] comme seul salarié exerçant les fonctions de commercial de la société Evoli (conclusions de M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] ès qualités, p. 49) ; qu’en écartant la responsabilité de M. [Y] et de la société PGI aux motifs que l’acte de cession d’actions prévoyait un accompagnement par M. [Y] de 6 mois outre un contrat de prestations de services de 36 mois, que le cessionnaire des actions n’avait pas mobilisé la garantie de passif et qu’il avait accepté de renouveler trois fois le contrat de prestations de services, quand ces circonstances étaient inaptes à exclure la faute susmentionnée reprochée par les exposants à M. [Y], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’obligation de contracter de bonne foi et de l’article 1134, alinéa 3 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Groupe AS développement et Me [W] ès qualités de leurs demandes de condamnation de M. [Y] et de la société GPS à leur verser une somme de 52 000 € de dommages-intérêts ;

alors 1°/ que les exposants invoquaient, non pas un passif de la société Evoli antérieur à la cession de ses actions qui aurait été découvert après et qui comme tel eût relevé de la garantie de passif due par la société PGI en vertu du contrat de cession d’actions, mais un manquement commis par M. [Y] dans l’exécution du contrat de prestations de services par la société GPS, postérieurement à la cession des actions de la société Evoli (conclusions de M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] ès qualités, p. 44 et 45) ; qu’en affirmant que les agissements de M. [Y] relevaient de la garantie de passif, laquelle n’avait pas été mise en oeuvre, sans analyser au moins sommairement les termes de ladite garantie de passif à l’effet de justifier son affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que pour écarter la demande indemnitaire des exposants, les juges du fond ont retenu que M. [P] était le seul décisionnaire, qu’il aurait pu réagir lors de la facturation mais ne l’avait pas fait, et que dès lors il fallait considérer que la remise destinée à obtenir le marché de la coopérative de [Localité 5] avait été octroyée avec son aval ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la minoration du devis n’avait pas été dissimulée par M. [Y] (conclusions de M. [P], la société Groupe AS développement et Me [W] ès qualités, p. 44 et 45), auquel cas la société Evoli était tenue par ce devis accepté par la coopérative Boujailles sans que M. [P] n’y pût rien changer au stade de la facturation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. [P] à payer à la société GPS une somme de 261 568,02 € TTC au titre du contrat de prestations de services jusqu’à sa résiliation et d’avoir fixé au passif de la société Groupe AS développement la créance de la société GPS à la somme de 261 568,02 € TTC à titre chirographaire ;

alors 1°/ que les juges du fond ont constaté qu’a été conclu, le 15 juin 2012, un contrat de cession, par la société PGI, de ses actions de la société Evoli à la société Groupe AS développement détenue par M. [P] et que le 29 juin 2012 a été conclu un contrat de prestations de services entre la société Groupe AS développement et la société GPS, qui a été renouvelé trois fois jusqu’au 30 juin 2018 ; que l’arrêt attaqué a jugé que M. [P] était engagé envers la société GPS par les obligations du contrat de prestations de services, au prétexte que le contrat de cession des actions prévoyait qu’il restait solidairement tenu des obligations même s’il s’adjoignait ou se substituait un tiers ; qu’en statuant par ce seul motif, propre à établir que M. [P] était débiteur solidaire des obligations souscrites au profit de la société PGI pour la cession par cette dernière de ses actions de la société Evoli, mais impropres, en l’absence de toute autre circonstance, à caractériser que M. [P] s’était engagé envers la société GPS à payer le prix des prestations de services qu’elle devait fournir à la société Groupe AS développement, qui faisaient l’objet d’un contrat différent du contrat de cession d’actions et qui avait été renouvelé par trois fois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du code civil en leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que pour arrêter à la somme de 261 568,02 € TTC la créance de la société GPS au titre du contrat de prestations de services jusqu’à sa résiliation, l’arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. [Y] et la société GPS étaient fondés à obtenir le paiement des prestations réalisées jusqu’à la résiliation du contrat, que deux coopératives se disaient satisfaites des interventions de M. [Y], que plusieurs clients disaient leur défiance envers M. [P], que si le poste « autres achats et charges externes » avait augmenté c’était imputable au dirigeant de la société Groupe AS développement et non à M. [Y], et que la société Groupe AS développement n’avait émis ni réserve ni mise en demeure et avait signé trois avenants au contrat de prestations de services ; qu’en ne se prononçant pas, ce faisant, sur la qualité des prestations de la société GPS pendant toute la durée du contrat et de ses renouvellements, donc en ne justifiant pas avoir contrôlé cette qualité pour déterminer si elle justifiait le paiement du prix 261 568,02 € TTC par les exposants, qui le contestaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la clause de non-concurrence opposable à M. [Y] ne produira plus effets à compter du présent arrêt ;

alors que l’arrêt attaqué a constaté que selon le contrat de cession d’actions, la clause de non-concurrence durait 5 ans à compter de la fin du contrat de prestations de service et 7 ans à compter de la cession des actions, que le contrat de prestations de service avait été résilié le 4 septembre 2017, et que la clause de non-concurrence était opposable à M. [Y] jusqu’en septembre 2022 ; qu’il en résultait que la clause de non-concurrence n’avait pris effet qu’en septembre 2017 et devait cesser en septembre 2022, donc avait une durée de cinq ans, comme contractuellement prévu ; qu’en jugeant que cette durée était de dix ans à compter de la cession des actions, qu’elle était excessive et qu’il fallait la réduire jusqu’au jour de son arrêt, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’elle a ainsi violé.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Evoli.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Evoli reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] et de la société GPS à lui payer une somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE dans ses écritures d’appel, la société Evoli avait fait valoir que la convention de prestation de services stipulait que « Les tarifs à proposer aux clients devront nécessairement être validés par mail et par écrit par Monsieur [P] » (conclusions d’appel p. 11, al. 8 et suivants), et que cette stipulation avait été méconnue par M. [Y], qui avait modifié un devis sans autorisation, ce qui lui avait causé un préjudice à hauteur de 52 000 euros ; qu’en omettant de répondre à ce moyen et en se déterminant par des motifs inopérants tirés de la garantie de passif, qui n’était pas en jeu s’agissant de contrats conclus après la cession, et de l’absence de réaction de M. [P], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Evoli reproche à l’arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d’avoir dit que la clause de non-concurrence opposable à M. [Y] ne produirait plus d’effets à compter du présent arrêt.

ALORS QUE l’arrêt attaqué a constaté que selon le contrat de cession d’actions, la clause de non-concurrence s’exerçait « pendant une durée de 5 ans (…) à compter de la fin du contrat de prestations de service » et «, avec un minimum de sept (7) ans à compter de la date de cession de la société Evoli », de sorte que la clause ne prenait effet qu’à la fin du contrat de prestation de services ; que ce contrat avait été résilié le 4 septembre 2017, et que la clause de non-concurrence était opposable à M. [Y] jusqu’en septembre 2022 ; qu’il en résultait que la clause de non-concurrence qui n’avait pris effet qu’en septembre 2017 et devait cesser en septembre 2022, avait donc une durée de cinq ans, comme contractuellement prévu ; qu’en jugeant que cette durée était de dix ans à compter de la cession des actions, qu’elle était excessive et qu’il fallait la réduire jusqu’au jour de son arrêt, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’elle a ainsi violé.

 


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