Modification unilatérale du prix

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Modification unilatérale du prix

Accord essentiel des parties

Un prestataire n’est pas en droit de changer son mode de facturation à son client, sans l’accord de ce dernier. Dans cette affaire, les parties étaient convenues, d’un commun accord, que le prestataire facturerait au forfait, sans devis ni bon de commande. En application des dispositions combinées des articles 1101 et 1787 du Code Civil, le contrat de louage d’ouvrage peut être conclu verbalement. Conformément à l’article 1787 du Code Civil, à défaut d’accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d’ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge, en fonction des éléments de la cause. Aux termes de l’article L.110-3 du Code de Commerce, la preuve en matière commerciale, peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce les juges ont considéré qu’il n’y a pas eu d’accord entre les parties, sur la modification du forfait, et sur le tarif horaire de la prestation. En cas de litige, les juges prennent comme référence, le tarif horaire d’une entreprise tierce.

 


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