Saisie conservatoire de biens corporels

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Saisie conservatoire de biens corporels

Aux termes de l’article 127 du décret du 31 juillet 1992, devenu R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le débiteur peut demander la nullité de la saisie sur un bien dont il n’est pas propriétaire. Cependant, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution, en vertu de R221-51 du même code, d’en ordonner la distraction (exemple : ordinateur / télévision achetée avec un prêt assorti d’une clause de réserve de propriété). Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’il se trouve dans un local occupé par lui, il incombe à celui qui prétend en être le propriétaire, malgré les apparences, de faire tomber la présomption édictée par l’article 2276 du Code civil selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Cette preuve peut être apportée par des factures.

 


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