Reconduction tacite de contrat

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Reconduction tacite de contrat

Clause de reconduction tacite de contrat

Il est courant de retrouver dans les contrats de prestation de service une clause de reconduction tacite rédigée de la façon suivante : « au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat. ». Le contrat se trouve ainsi reconduit dès lors que le client ne manifeste pas son intention de ne pas reconduire le contrat.

Loi Châtel et reconduction tacite de contrat

En matière de reconduction tacite de contrat, la question est de déterminer dans quelles hypothèses la loi Châtel n° 2008-3 du 3 janvier 2008 est applicable. Cette dernière prévoit que « le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur ou le non professionnel par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite ».

Les contrats concernés sont les contrats à durée déterminée, qu’ils soient renouvelés tacitement pour une durée déterminée ou indéterminée. L’article L. 136-1 du code de la consommation précise que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux modalités et délais prévus, « le consommateur peut mettre un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. »

Personne morale et reconduction tacite de contrat

Ni la loi ni la jurisprudence n’excluent les personnes morales de la catégorie des non- professionnels et donc du droit d’être informé de la reconduction tacite du contrat. Les juges examinent au cas par cas si la personne morale est susceptible d’être une non-professionnelle et bénéficier ainsi des dispositions de l’article L.131-1 du code de la consommation.

Une société commerciale dont l’activité est : « le développement, la promotion de l ’image des entreprises, animation de tout événement, manifestation par la mise à disposition de personnalités. » et qui est amenée dans le cadre de son activité à conclure des contrats commerciaux, lettres de missions avec l’application de conditions générales ne peut ignorer le contenu des clauses de résiliations mentionnées dans les contrats commerciaux et à ce titre elle doit être considérée comme une professionnelle. Cette société ne peut donc invoquer les dispositions de la loi Châtel pour mettre un terme à son contrat à tout moment.

 


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