Nullité de dessin et modèle : 27 février 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/16697

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Nullité de dessin et modèle : 27 février 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/16697

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 27 FEVRIER 2018

(n° 108 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/16697

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 mai 2017 rendu par la cour de Cassation – RG 16/13427

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 467

INTIMES

Monsieur [H] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

SARL EDITIONS DES CATALOGUES RAISONNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés et plaidant par Me Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530

SAS MILLON ET ASSOCIÉS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de :

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Anne LACQUEMANT, Conseillère

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffière.

*****

L’artiste, [N] [J], a rencontré en 1961 le baron [R] et lui a confié le soin de reproduire certaines de ses ‘uvres en trois dimensions selon contrat du 6 juin 1962.

Une centaine de gouaches inspirées de l”uvre de [J] ont ainsi été exécutées par M. [R], qui a ensuite réalisé, à partir d’elles, un ensemble de bijoux et de sculptures, connu sous la dénomination des Métamorphoses, parmi lesquels figure le modèle Hermès.

Après la mort de [J], sa veuve a confirmé au baron [R], aux termes de deux conventions du 31 août et du 24 novembre 1964, les droits de reproduction sur l”uvre des Métamorphoses qui lui avaient été concédés.

Le 3 août 1996, une convention a été signée entre M. [R] et M. [H] [V], par laquelle le premier cédait au second les droits de reproduction dont il était titulaire sur l”uvre des Métamorphoses.

Le 19 novembre 2006, la société de vente volontaires Millon (la SVV Millon) a dirigé une vente aux enchères publiques de bijoux, céramiques, sculptures et tapisseries parmi lesquels figurait une statue en bronze doré dénommée ‘Hermès 1963’ (lot 22), provenant, selon le catalogue, de la série des Métamorphoses et appartenant à la société Galerie Elysée Matignon.

L’oeuvre a été adjugée à M. [M] [W] au prix de 470 000 euros, hors frais, soit 553 481euros, frais compris.

Le prix a été payé par trois chèques, respectivement de 165 000 euros le 30 novembre 2006, de 200 000 euros le 13 décembre 2006 et de 188 481 euros le 3 janvier 2007.

Par contrat sous seing privé antérieur, du 20 juillet 2006, M. [V] et M. [W] avaient décidé d’acquérir cette sculpture en indivision chacun pour moitié, dans le cadre de cette vente aux enchères, M. [W] devant se porter enchérisseur pour le compte des parties dans la limite de la somme de 600 000 euros et s’engageant à prêter ladite sculpture à M. [V] pour certaines expositions consacrées à [N] [J], qu’il déterminerait.

Il était ainsi prévu dans l’acte que ‘M.[M] [W] sera l’enchérisseur de cette ‘uvre. M.[H] [V] avancera les sommes nécessaires à l’achat de cette sculpture et M.[W] devra solder M. [V] à l’issue des successions de Melle [G] [W], sa s’ur, d’une part, et de Mme [K] [L], sa mère, d’autre part, dont il est héritier et de toute façon au plus tard dans un délai d’un an à compter de la signature de cet accord. D’ores et déjà, M. [W] remet à la galerie Elysée Matignon, propriétaire de l”uvre, un premier chèque de 10 000 euros. Un deuxième chèque du même montant sera remis au même destinataire au plus tard un mois avant la mise en vente de cette sculpture pour justifier de la détermination de M. [M] [W] à acquérir cette ‘uvre conjointement avec M. [H] [V]’.

Le 8 février 2007, une nouvelle convention est intervenue entre MM. [W] et [V], dans laquelle ceux-ci prenaient acte de l’adjudication de l”uvre Hermès 5/8 au profit de M. [W] et établissaient les comptes entre les parties, M. [W] s’engageant à rembourser à M.[V] sa part dans l’achat de la sculpture Hermès.

Il était précisé que :

1. M.[M] [W] a été l’enchérisseur de cette ‘uvre,

2. M. [H] [V] a avancé à M.[M] [W] les sommes totales nécessaires à l’achat de la sculpture,

3. M. [M] [W] a réglé au commissaire-priseur les sommes totales de cet achat,

4. les frais d’achat et les sommes versées à “Autistes sans frontières” ont été à la charge exclusive de M. [V], en compensation de quoi M. [M] [W] s’est engagé à mettre à disposition cette sculpture pour les expositions [N] [J] que réalisera M.[V],

5. il restait à M. [M] [W] à régler à M. [V] un reliquat de 180 000 euros,

Cette somme est réglée ce jour par chèque HSBC n°2882271 remis à M. [H] [V].

Ce chèque devait être conservé dans l’attente de l’accord pour encaissement de M. [W], qui attendait le règlement des deux successions.

En limite de la date de validité du chèque, M. [V] a mis le chèque à l’encaissement en février 2008 mais M [W] a fait opposition à son paiement.

Par ordonnance de référé du 24 octobre 2008, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 23 septembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. [W] à payer à M. [V] la somme de 180 000 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

M. [V] a poursuivi l’exécution de ces décisions et obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, le 3 décembre 2009, que soit consacrée la validité des procès-verbaux des saisies-attribution effectuées préalablement, par actes du 24 mars 2009, notamment entre les mains des notaires en charge des successions et lui a accordé un délai de paiement de sa dette d’un an à compter de cette décision.

Par jugement du 21 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris, sur la demande introduite le 28 août 2008 par M.[W] en licitation partage de la sculpture précitée et après intervention forcée de la SVV Millon, a notamment ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. [X] avec mission d’examiner l’oeuvre vendue le 19 novembre 2006 à Paris Drouot Richelieu, lot n° 22 consistant en une sculpture intitulée ‘Hermès 1963’ numérotée 5/8 de [N] [J], donner toutes informations permettant au tribunal de se prononcer sur son authenticité, donner son avis sur la mise à prix de l’oeuvre et a désigné, le 21 mai 2010, comme co-expert, Mme [Z] [Q].

Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juillet 2011.

Parallèlement, M.[W] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, visant nommément M. [V], pour les faits ayant trait à la vente aux enchères publiques organisée le 19 novembre 2006 par la SVV Millon. Le juge d’instruction a rendu, le 28 novembre 2012, une ordonnance de non-lieu devenue définitive.

Par jugement du 17 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris, estimant que M. [W] avait acheté l’oeuvre en parfaite connaissance de cause, a, pour l’essentiel :

– débouté M. [W] de sa demande de nullité de la vente du 19 novembre 2006 et des conventions des 20 juillet et 8 février 2017,

– condamné M. [W] à payer à M. [V] la somme de 33 465,26 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter du 8 février 2007,

– condamné M. [W] à verser à M. [V] et à la SVV Millon, à chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.

Le 6 mars 2014, M. [W] a fait citer M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés, venant aux droits de la société Galerie Elysée Matignon, devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d’escroquerie et de vol avant de se désister de son instance, ce qui a été constaté dans un jugement dudit tribunal en date du 23 mai 2014.

Par arrêt en date du 26 janvier 2016, frappé d’un pourvoi en cassation par M. [V] et la société Editions des Catalogues Raisonnés, la cour d’appel de Paris :

-a infirmé le jugement du 17 janvier 2014 qui avait débouté M. [W] de ses demandes;

-a annulé la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/8 Hermès 1963, conclue le 19 novembre 2006 entre la société des Editions des catalogues raisonnés et M. [W] et les conventions des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, conclues entre MM. [W] et [V] ;

-a rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur «le caractère indéterminé et irrecevable des demandes de M. [W] en restitution des sommes versées à la société Editions des catalogues raisonnés et à la société Millon et associés ;

-a sursis à statuer sur les autres demandes.

Avant que la cour d’appel n’ait statué après cette réouverture des débats, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2017, cassé et annulé l’arrêt du 26 janvier 2016 en toutes ses dispositions au motif que : ‘pour annuler la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/8 Hermès 1963, ainsi que les conventions subséquentes’, l’arrêt retient «qu’en l’absence de contrôle par les ayants droit de [N] [J], le tirage effectué à partir du moule de la sculpture Hermès 1963, à la seule initiative de M. [V], en sa qualité d’ayant droit de [R], sans que les ayants droit de [N] [J] aient été consultés et aient agréé lesdits tirages, ne peut pas recevoir la qualification d’original mais constitue une simple reproduction » ; ‘en relevant d’office ce moyen sans mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations préalables sur la nécessité de ce contrôle, la cour d’appel a violé le texte susvisé’.

M. [W] a saisi cette cour d’appel, désignée comme cour d’appel de renvoi.

Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2018, il demande à la cour :

– de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

– à titre liminaire, d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle portant le n° RG : 14/05492 ;

– au fond, vu les articles 1er, 3 et 8 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, 1134, 1135, 1602, 1603, 1110 et suivants, 1116 anciens du code civil, les man’uvres dolosives pratiquées par l’ensemble des défendeurs qui l’ont induit en erreur sur la solvabilité de M.[V] et sur l’authenticité de la sculpture litigieuse, élément substantiel, qui rentrait dans le champ contractuel, d’infirmer le jugement du 17 janvier 2014 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau :

* de prononcer la responsabilité contractuelle de la société Editions des catalogues raisonnés, venderesse, d’une part et de M. [V], au titre des conventions subséquentes des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, d’autre part ;

* d’annuler la vente aux enchères publiques de la sculpture tirage 5/8 Hermès 1963 conclue le 19 novembre 2006 entre la société Editions des catalogues raisonnés et lui-même et les conventions des 20 juillet 2006 et 8 février 2007 conclues entre lui et M. [V] pour vice du consentement et dol ;

* au vu des articles L 321-17 du code de commerce et 1382 ancien du code civil, de retenir la responsabilité délictuelle de la société Millon et Associés en sa qualité de mandataire du vendeur à son égard, en tant qu’adjudicataire de la statue litigieuse dans le cadre de la vente volontaire du 19/11/2006 ;

* juger qu’il a qualité à agir en remboursement du prix de vente, majoré des frais acheteurs et à former une demande de dommages-intérêts ;

* juger que par leurs fautes conjuguées la SVV Millon, M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés, venant aux droits de la société Galerie Elysée Matignon, ont tous concouru à la réalisation de son préjudice ;

* en conséquence, concernant les demandes consécutives à l’annulation de la convention du 20 juillet 2006 et de la vente du 19 novembre 2006, condamner solidairement la SVV Millon, M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés venant aux droits de la société Galerie Elysée Matignon au remboursement du prix de vente, soit 470 000 euros, majoré des frais acheteurs d’un montant de 83 480 euros, soit un total de 553 481 euros, augmenté des intérêts légaux majorés depuis le 19 novembre 2006 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil applicable au présent litige,

* condamner solidairement la SVV Millon, M.[V] et la société Editions des catalogues raisonnés, venant aux droits de la société Galerie Elysée Matignon, au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, majorée des intérêts légaux ;

* juger que, sauf preuve contraire qui serait rapportée par M.[V] et la société Editions des catalogues raisonnés sur l’origine de la rentrée exceptionnelle de 182 000 euros qui apparaît dans les comptes de ladite société en 2009, M. [W] justifie du règlement de la somme de 182 000 euros en exécution de la convention du 8 février 2007, majorée de 2000 euros à titre forfaitaire pour les intérêts et frais, de sorte que les saisies ont été engagées abusivement ;

* lui donner acte de son accord concernant la proposition de compensation avec la somme de 110 000 euros faite par M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 octobre 2014 et ceci sous réserve du pourvoi qu’il a formé ;

* en conséquence, condamner solidairement M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés au paiement de la somme de 228 309,86 euros majorée des intérêts légaux majorés à compter du 8 février 2007, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil applicable au présent litige ;

* débouter la SVV Millon, M.[V] et la société Editions des catalogues raisonnés de leurs demandes ;

* condamner solidairement la SVV Millon, M.[V] et la société Editions des catalogues raisonnés, venant aux droits de la société Galerie Elysée Matignon, à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi que les frais de l’expertise [Q] et [X] d’un montant de 5 000 euros, dont distraction au profit de Me Etevenard, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles.

Dans leurs dernières écritures du 8 décembre 2017, M.[V] et la société Editions des catalogues raisonnés demandent à la cour de confirmer le jugement du 17 janvier 2014 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [W] à verser à M.[V] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2017, la SVV Millon demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déclarer M. [W] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel ;

– à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande en nullité de la vente sollicitée par M. [W], juger que celui-ci est irrecevable et mal fondé en ses demandes à son encontre consistant dans le remboursement du montant total du principal et des frais du prix de vente, soit 553 481 euros, augmenté des intérêts légaux majorés depuis le 19 novembre 2006 avec capitalisation des intérêts ;

– dire que la société des Editions des catalogues raisonnés sera tenue de restituer à M. [W] le montant du prix qu’il a réellement payé ;

– lui donner acte de ce qu’elle tient la sculpture “Hermés” à la disposition de la personne qu’il appartiendra à la cour de désigner, moyennant remboursement des frais de garde et d’assurance du 1er novembre 2006 au jour de l’enlèvement ;

– constater qu’il résulte des conventions intervenues entre MM. [W] et [V] que les frais de vente étaient à la charge du seul M. [V] ;

– débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts à son encontre ;

– condamner M. [V] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard en principal, intérêts et frais ;

– débouter M. [V] de sa demande en garantie ;

– débouter MM. [W] et [V], ainsi que la société les Editions des catalogues raisonnés de toutes leurs demandes ;

– condamner la partie succombante à lui payer une indemnité de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui pourront être recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Benoît Henry (Selarl Recamier), avocat postulant.

SUR CE,

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de cette affaire à celle suivie sous le numéro 14-05492, qui a fait l’objet d’une radiation le 23 mai 2017 ;

Considérant que M. [W], appelant, soutient que :

– il résulte de l’expertise judiciaire que [J] n’a pas participé à la fabrication de la sculpture litigieuse qui a été exécutée sans ses instructions ni son contrôle et sans sa responsabilité d’artiste ; la partie en bronze a été agrandie 15 fois par rapport au dessin autorisé par [J] ; la sculpture litigieuse a été réalisée en 2002 longtemps après la mort de [J] survenue en 1963 et d'[R] en 2000 ; elle porte une signature imitée de [J] et une date 1963 mais ne comporte pas la signature d'[R] ;

– le seul ayant-droit de [J], M. [P] [M], n’a jamais été consulté sur ces huit reproductions ;

– l’oeuvre n’est pas une oeuvre authentique de [J], de sorte que l’annulation de la vente qui le désignait comme auteur, doit être prononcée ;

– la description de l’oeuvre dans le catalogue est fausse et n’avait qu’un but : le tromper en sa qualité d’adjudicataire désigné, qui allait engloutir dans cette acquisition les fonds provenant de l’héritage de sa mère et de sa s’ur plus ses économies, de sorte que la responsabilité délictuelle du commissaire-priseur est engagée, ainsi que la responsabilité du vendeur, la société Galerie Elysée Matignon, aux droits de laquelle se trouve la société des catalogues raisonnés, dans le capital duquel se trouve M. [V] ;

– des règlements suspects, faits concomitamment aux siens par la SVV Millon et la société Galerie Elysée Matignon, en novembre et décembre 2006, pour donner à M. [V] l’apparence de la solvabilité, sont la marque d’une collusion entre ces derniers et ce au préjudice de l’appelant, seul apporteur de fonds ;

– le commissaire-priseur doit être condamné au profit de l’adjudicataire à la restitution des frais afférent à l’adjudication et aux dommages et intérêts d’un montant égal au prix d’adjudication ;

– de nombreux mouvements financiers suspects et concomitants, les chèques ayant été établis le même jour que ceux de M. [W] entre la SVV Millon, la société Galerie Elysée Matignon et M. [V] démontrent une collusion entre ces trois entités ; M. [V] ne disposait pas de la provision permettant de couvrir les trois chèques qu’il lui avait remis pour un total de 553 481 euros, contrairement à ce qu’il indique ; la société Galerie Elysée Matignon ne disposait pas non plus de fonds propres pour régler des sommes aussi importantes à M. [V] sur la même période, seule l’intervention d’un bailleur de fonds extérieur permettait de réaliser l’opération ;

– il est en droit de demander aux intimés le remboursement du prix de vente, 470 000 euros, majoré des frais acheteurs d’un montant de 83 481 euros, soit un total de 553 481,00 euros, augmenté des intérêts légaux depuis le 19 novembre 2006 avec capitalisation des intérêts, étant souligné que les frais de vente figurent bien dans le bordereau d’achat et que la SVV Millon s’est engagée auprès du conseil des ventes volontaires à les rembourser ;

– il a vécu, du fait des manoeuvres des intimés, un véritable enfer procédural et vu tous ses actifs bloqués, ce qui lui a occasionné un préjudice moral important ;

– la longueur de la procédure aux fins d’annulation de cette vente initiée en août 2008, justifie l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que M. [V] et la société Editions des catalogues raisonnés, intimés, répliquent que :

– le 6 août 1962, [N] [J] a signé et autorisé de sa main la reproduction en trois dimensions de la gouache Hermès, laquelle appartient à M. [V] pour l’avoir acquise de M. [R] en 1976 avec les autres gouaches signées de l’artiste ;

– contrairement à ce qu’ont considéré les experts dans leur rapport, les exemplaires réalisés dans le respect des dispositions de cet accord, dont la sculpture Hermès, sont des ‘uvres authentiques de [N] [J] et portent à bon droit sa signature ;

– la première sculpture Hermès, qui a servi de modèle à la sculpture litigieuses, a été réalisée du vivant de [J] et présentée à l’exposition ‘Bijoux de [J]’ organisée au musée des Arts décoratifs dans le palais du Louvre, de mars à mai 1963, comme en atteste M. [Y] [I] ; le témoignage d'[R], rapporté par M. [O], son curateur puis son tuteur, permet d’attester que la sculpture Hermès a bien été réalisée du vivant de [N] [J] et qu’elle a été présentée lors de l’exposition de 1963 ;

– à compter de l’accord du 3 août 1996, M. [V] est devenu titulaire des droits d’exploitation (dont le droit de reproduction) afférents à la série des Bijoux de [J], dont la sculpture Hermès ;

– au moment où M. [V] a fait réaliser la sculpture Hermès 5/8, la jurisprudence relative à l’interprétation de ces dispositions reconnaissait aux fontes posthumes la qualité d”uvres originales ;

– M. [V] a édité Hermès en tirage limité et numéroté, [N] [J] ayant expressément autorisé la réalisation de sculptures aux termes de la convention du 6 juin 1962 précitée, l’exemplaire 5/8 datant de 2002 ;

– M. [W] ne démontre pas que son consentement était déterminé par l’acquisition d’une sculpture authentique et originale exécutée de la main de [N] [J] et ce d’autant plus qu’il était parfaitement informé des conditions de réalisation du tirage réalisé par M. [V], ayant participé à l’organisation de la vente du 19 novembre 2006, au cours de laquelle il a été déclaré adjudicataire du lot n°22 ; il avait présenté à M. [V] le président de l’association “Autistes sans Frontières”, association au profit de laquelle il a été convenu que cette vente serait organisée ; il n’y a pas eu dès lors d’erreur excusable de l’appelant sur les qualités de l’oeuvre acquise ;

– M. [W] est totalement défaillant dans l’administration de la preuve du dol qu’il invoque, alors qu’il a réitéré son accord postérieurement à l’adjudication en 2007 ;

– M. [V] s’est acquitté de ses obligations financières, ainsi qu’il ressort très clairement des relevés de compte produits, chacun des trois chèques établis à l’ordre de M. [W] postérieurement à l’adjudication de la sculpture Hermès lors de la vente du 19 novembre 2006, pour un montant total représentant très exactement le prix d’adjudication augmenté des frais acheteur, ayant été débité de son compte ; c’est ce que reconnaît expressément l’appelant lorsqu’il signe la convention du 8 février 2007 et qu’il remet à M. [V] un chèque de 180 000 euros, correspondant au prix de sa part dans la sculpture Hermès qu’il a souhaité acquérir en indivision avec M. [V] ; les accusations de l’appelant sur le fait qu’il aurait été le seul à disposer de fonds pour l’achat sont en contradiction avec sa demande de différer l’encaissement du chèque de 180 000 euros ;

– les sommes réclamées par l’appelant qui accepte, le cas échéant une compensation avec une autre créance, sont incompréhensibles ;

– si par extraordinaire, il était jugé, au vu des conclusions du rapport d’expertise, que la sculpture litigieuse ne correspondait pas à la description portée dans le catalogue de la vente du 19 novembre 2006, la responsabilité ne pourrait en incomber qu’au commissaire-priseur et aux experts, seuls responsables de la rédaction du catalogue ; c’est sous la responsabilité de la SVV Millon que les commentaires de M. [V] ont été insérés;

– si par impossible la vente du 19 novembre 2006 devait être annulée, M. [V] est parfaitement recevable et bien fondé à demander la condamnation de la SVV Millon & Associés à lui rembourser la somme de 83 481 euros correspondant aux frais acheteurs payés;

– M. [W] lui reste redevable du solde de 33 465,26 euros (180 000 euros – 146 534,74 euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2007, date de la remise du chèque de 180 000 euros à M. [V] ;

Considérant que la SVV Millon, intimée fait valoir que :

– le 19 novembre 2006, elle a organisé une vente aux enchères de bijoux, de céramiques, de sculptures et de tapisseries réalisés à partir de gouaches sur lesquelles [N] [J] avait apposé sa signature ;

– une sculpture en bronze doré « Hermès – 1963 » était présentée au catalogue sous le lot n°22 ;

– M. [V], investi du droit de reproduction sur les ‘uvres Métamorphoses, avait exprimé le désir que le projet de notice au catalogue, relatif à la sculpture « Hermès », lui soit soumis ; il a corrigé le projet de notice qui avait été établi avec les indications précédemment fournies ; M. [V] lui a adressé, le 23 octobre 2006, un e-mail demandant que soient insérées ses modifications, c’est-à-dire le texte qui a été imprimé au catalogue;

– Il est extrêmement surprenant de constater que, quatre mois avant une vente aux enchères, un futur enchérisseur règle à la venderesse un acompte sur le prix de vente alors qu’il n’est nullement certain que l’objet lui sera adjugé ;

– elle a appris qu’en exécution de la convention du 20 juillet 2006, M. [V] avait remis trois chèques à M. [W] :

– le 24 novembre 2006, un chèque de 165 000 € ;

– le 12 décembre 2006, un chèque de 200 000 € ;

– le 18 décembre 2006, un chèque de 188 481 €.

– M. [W] a établi les mêmes jours, les 24 novembre 2006, 12 décembre 2006 et 19 décembre 2006, trois chèques des mêmes montants et les lui a remis ;

– elle-même a remis à la venderesse, la société Editions des catalogues raisonnés :

– le 24 novembre 2006 un chèque de 165 000 € ;

– le 12 décembre 2006 un chèque de 200 000 € ;

– le 19 décembre 2006 un chèque de 90 900 €, la différence entre la somme de 188 481euros qu’elle a encaissée et la somme payée à la venderesse de 90 900 euros s’explique, d’une part, par les frais de vente d’un montant de 83 481 euros et, d’autre part, par la somme de 14 100 euros prélevée au titre du droit de suite ;

– M. [V] ayant avancé l’intégralité du prix de vente, M. [W] devait lui rembourser sa quote-part, conformément à leurs accords et n’a pas été en mesure de le faire ;

– elle est totalement étrangère aux conventions intervenues entre les deux co-indivisaires, MM. [W] et [V] dans les procédures d’exécution et n’est en rien responsable du préjudice subi par M. [W] du fait de son exécution ;

– il convient de confirmer le jugement qui a repris l’argumentation très motivée de M. [V];

– en toute hypothèse, elle ne peut pas être condamnée à restituer le prix d’adjudication qu’elle n’a pas perçue et M. [W] ne peut pas lui demander la restitution de ses honoraires perçus à l’occasion de la vente du 19 novembre 2006 s’il ne les a pas payés ;

– sa responsabilité ne peut être recherchée car :

– la notice de la sculpture Hermès dans le catalogue de vente est identique à toutes les descriptions qui ont été faites de cette sculpture jusqu’en 2016, étant souligné que tous les acteurs du marché de l’art considéraient M. [V], qui se présente comme «expert et ayant-droit de [N] [J] et le conservateur du musée consacré à l’artiste », le seul spécialiste de la période «Métamorphoses » de [N] [J], de sorte qu’une éventuelle erreur dans la description de la notice de la sculpture litigieuse ne peut être imputée qu’à M. [V] ;

– si elle a accepté de régler la venderesse, la société Galerie Elysée Matignon dès encaissement des chèques de l’adjudicataire, M. [W], cela n’a rien d’inhabituel, étant observé qu’il est curieux que M. [W] s’étonne que la société Millon a payé sans attendre la venderesse, ce qui est tout à fait licite, alors que lui-même l’a payée le jour même où M. [V] lui remettait des chèques ; il n’a jamais existé aucune complicité de sa part pour aider M. [V] à organiser un système de cavalerie, tous les paiements qu’elle lui a faits étant parfaitement réguliers ;

– la seule collusion dans cette affaire est celle qui a existé entre MM. [W] et [V] qui se présentent devant la cour comme deux compères, amis qui ont décidé conjointement de réaliser une opération de spéculation en vue de l’investissement commun dans l”uvre litigieuse, M. [W] spéculant en outre avec des fonds dont il ne disposait pas, puisqu’il devait les retirer de la succession de sa mère et de sa s’ur ;

– M. [V] est irrecevable et mal fondé à demander sa garantie puisque l’inexactitude de la notice du catalogue relèverait de son seul fait ; c’est au contraire lui qui doit la garantir de toute condamnation ;

Considérant que l’accord du 6 juin 1962, réputé valable pour trois ans et tacitement renouvelable, entre [N] [J] et [R], prévoit que le premier concède au second le droit de reproduire certaines de ses oeuvres dans les domaines de la bijouterie, de la joaillerie, de l’art lapidaire, de la glyptique, de la sculpture, dans des métaux, minéraux ou matériaux nobles, tels que or, platine, pierres fines, pierres précieuses et autres ; que [N] [J] est libre du choix des reproductions de ses oeuvres, quelles qu’elles soient ; que ces oeuvres seront reprises en maquettes ou en dessin d’atelier par M. [R] et que ceux-ci seront signés par [N] [J] avec mention d’autorisation ; qu’en principe chaque oeuvre sera reproduite en un seul exemplaire dans toutes les combinaisons possibles de métaux ou de matériaux, ce en bijoux, en objets, en sujets ; que l’oeuvre ainsi reproduite par les bons soins de M. [R] sera signée par [N] [J] pour autant qu’elle sera conforme au dessin ou à la maquette dûment autorisée et elle sera détaillée et numérotée sur un catalogue ; qu’elle pourra également être signée de M. [R] ; que celui-ci assumera seul la réalisation des reproductions tant sur le plan artistique que sur le plan financier, le bénéfice étant partagé, à parts égales, entre les deux parties ;

Considérant que [N] [J] a apposé sa signature sous la gouache réalisée par M. [R], représentant Hermès et apposé la mention manuscrite : ‘j’autorise H.M. [R] à reproduire l’oeuvre ci-dessus . Le 6 août 1962. [N] [J]’ ;

Considérant qu’il est établi qu’un clip de 10 cm représentant Hermès, figure en fil d’or, tiré par M. [R] de cette gouache, aux mêmes dimensions, a été présenté, sous le numéro 50 du catalogue, à l’exposition, intitulée Bijoux de [J], qui s’est tenue au musée des arts décoratifs en mars-avril 1963, placée sous le haut patronage de M. André Malraux, ministre d’Etat chargé des affaires culturelles et de M. [I] [T], président de l’union centrale des arts décoratifs ;

Considérant que M. [V] soutient que la sculpture en laiton construite à partir de cette gouache, mais de dimension beaucoup plus grande, à partir de laquelle il a fait ensuite fondre en bronze doré 8 exemplaires, était également présente dans ce salon ; qu’elle ne figure cependant pas au catalogue, celui-ci précisant cependant que d’autres oeuvres seront présentées qui sont en cours de réalisation ;

Considérant qu’un accord du 31 août 1964 entre la veuve de [J] et M. [R] autorisera la reproduction des Bijoux de [J] en vue de leur diffusion commerciale, les exemplaires produits devant porter la lettre D pour diffusion et non plus la lettre HC pour hors commerce ;

Considérant que par un nouvel accord du 24 novembre 1964, Mme [J] a renoncé aux restrictions figurant dans les précédents accords et déclaré à M. [R] qu’il jouissait seul de tous les droits matériels et moraux sur les Bijoux de [J] et du droit de les reproduire ;

Considérant que, le 3 août 1966, M. [R], assisté de son curateur, a accordé à M. [H] [V] l’exclusivité de la fabrication et de la commercialisation des bijoux, sculptures, lithographies, tapisseries, issues de toutes les gouaches, maquettes, signées de [N] [J] et référencées dans le livre Métamorphose à [J], Editions France Art Center ; que, le 13 août 1966, il a été précisé que ce contrat était valable 5 ans et qu’il était renouvelable par tacite reconduction ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la gouache représentant Hermès et contenant l’autorisation de reproduction appartient à M. [V], qui l’a acquise de M. [R] en 1976 avec un grand nombre des autres gouaches signées de [N] [J];

Considérant que les experts judiciaires ont affirmé que le bijou Hermès, exposé en 1963 au musée des arts et métiers, avait été approuvé par [N] [J] ;

Considérant que la question est de savoir si la sculpture représentant Hermès, de dimension quinze fois plus grande que le bijou, à partir de laquelle a été fondue la sculpture litigieuse, peut également être considérée comme une oeuvre originale ;

Considérant que le fait que [J] n’ait pas matériellement participé à la création de la sculpture Hermès de 1963 ne suffit pas à interdire de considérer celle-ci comme originale si elle a été réalisée selon ses instructions et sous son contrôle, de telle sorte que, dans son exécution même, ce support matériel de l”uvre porte la marque de la personnalité de son créateur et se distingue d’une simple reproduction ;

Considérant que par courrier adressé le 27 février 2011, M. [T] [O], officier supérieur de gendarmerie (HR) et mandataire judiciaire à la protection des majeurs, qui a été le curateur puis le tuteur de M. [R], affirme que celui-ci, maître lapidaire, était parfaitement apte à la pratique des métaux, en particulier à leur soudure ; qu’il lui a indiqué que pour l’exposition de 1963, tout n’était pas prêt à l’ouverture car ils avaient été pressés par André Malraux ; qu’il avait dû travailler jour et nuit pour fabriquer les pièces au fur et à mesure et obtenir l’aval du maître [N] [J], ce qui avait été le cas de la sculpture Hermès, seul oeuvre cubiste de [J] selon M. [R] et qui fut présentée à l’exposition de 1963 ;

Considérant que M. [Y] [I] a par ailleurs signé en octobre 1999 une attestation dans laquelle il précise être un ancien collaborateur d’André Malraux, ministre des affaires culturelles sous le Général de Gaulle, ayant participé à l’organisation de l’exposition «Les bijoux de [J]” au palais du Louvre en 1963 et certifie que l’oeuvre Hermès (sculpture) reproduite au verso a bien été présentée lors de cette manifestation et qu’elle a bien été réalisée par [N] [J] ;

Considérant que le projet de protocole, adressé le 15 février 1963 par M. [P], conseiller technique auprès du ministre André Malraux à M. [R], dont l’objet était de définir les modalités d’organisation de l’exposition des bijoux de [J], précisait qu’outre 50 pièces de joaillerie et 50 pièces de glyptique, il était prévu 25 sculptures et 25 objets et sujets;

Considérant qu’il existe ainsi un faisceau d’éléments établissant que l’oeuvre réalisée par M. [R] à partir de sa gouache tirée de l’oeuvre de [J], a bien été exposée en 1963, du vivant de l’artiste et avec son consentement ;

Considérant en effet que celui-ci avait consenti à la réalisation de sculptures même s’il n’avait pas précisé leur taille et qu’il ne peut sérieusement être soutenu que celles-ci ne pourraient excéder la hauteur de 10 cm qui était celle du bijou clip ;

Considérant que la première sculpture Hermès qui a servi de modèle à la sculpture litigieuse, a ainsi été réalisée du vivant de [N] [J] dans le respect des dispositions prévues par le contrat du 6 juin 1962 ;

Considérant que M. [L] [Y], président directeur général de la société Blanchet, fondeur, atteste que les exemplaires 1 à 5 de la sculpture Hermès en bronze ciselé et patiné, oeuvre de [J], ont été réalisés dans ses ateliers de 2001 à 2003 et plus précisément que la 5/8 (la sculpture litigieuse) a été fondue en 2002 ;

Considérant qu’à cette date, M. [V] bénéficiait en 2002, pour le moins de la présomption de titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur les “Bijoux de [J]”, exploitant publiquement, sans équivoque et de façon constante, sous son nom, les ‘uvres intitulées “Bijoux de [J]”, les tiers intéressés par leur reproduction sollicitant de lui seul les autorisations nécessaires à cette fin sans que jamais M. [P] [M], titulaire du droit moral sur le reste de l’oeuvre de [J], ou quiconque, apparaisse s’y être opposé ;

Considérant que les fontes posthumes d’une sculpture exécutées à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlées par l’artiste ou ses ayants droit étaient considérées comme des originaux ;

Considérant s’agissant de la signature de [J] que les dispositions du contrat du 6 juin 1962 ont expressément prévu que les ‘uvres issues des Métamorphoses réalisées en trois dimensions porteraient la signature de [N] [J], de sorte que cette signature ne peut être qualifiée de simple imitation ;

Considérant dès lors que l’oeuvre achetée par M. [W] apparaît conforme à la description qui en était donnée dans le catalogue de la vente aux enchères du 19 novembre 2006 ;

Considérant que M. [W], qui connaissait le vendeur et M. [V], pour avoir passé avant même la vente aux enchères des accords avec ces derniers, ne justifie pas avoir été trompé ni avoir commis une erreur de nature à vicier son consentement sur une qualité substantielle entrée dans le champ contractuel, lors de l’achat de la sculpture Hermès 2002, lequel s’est d’ailleurs fait à un niveau de prix comparable à celui atteint par deux autres exemplaires de cette sculpture dans des ventes antérieures ;

Considérant que M. [W] ne démontre aucunement par ailleurs l’existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [V] avec lequel il s’entendait bien jusque là, dont, cameraman de profession, il avait fait la connaissance par un ami commun, M. [N] [K], son collègue de France 2, tout comme le président de l’association Autistes sans frontières, à laquelle une somme de 30 000 euros a été versée par M. [V] à l’issue de la vente aux enchères ; qu’il ne justifie notamment pas de l’existence d’une cavalerie mise en place par M. [V] ni de ce qu’il était le seul à disposer de fonds, alors précisément qu’il n’a pas été en mesure d’honorer une partie de sa dette de remboursement envers M. [V], qui a avancé les fonds pour payer le prix comme il ressort des termes de la convention du 8 février 2007 ; que, le 28 novembre 2012, une ordonnance de non lieu a été rendue par le juge d’instruction en faveur de M. [V], qui avait fait l’objet de la part de M. [W] d’une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie s’agissant de la vente de la sculpture Hermès ;

Considérant que par ailleurs, selon jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré M. [W] coupable de diffamation publique envers M. [V] et l’a condamné à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et d’un euro au titre du préjudice moral, M. [W] ayant fait paraître une annonce dans la Gazette de l’hôtel Drouot où il mettait en cause l’honnêteté de M. [V] ;

Considérant que les procédures dont se plaint M. [W] résultent pour une part de l’absence de paiement de son chèque de 180 000 euros, versé en exécution de la convention du 8 février 2007 et frappé d’opposition de façon irrégulière ; que par ailleurs les litiges en rapport avec des saisies considérées comme abusives relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;

Considérant que M. [W], qui en définitive échoue à rapporter la preuve de l’ensemble de ses prétentions, tant à l’égard de la venderesse, que de M. [V] et de la SVV Millon, doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions ;

Considérant que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions, notamment celles sur la demande reconventionnelle de M. [V] en paiement du solde restant dû sur le chèque de 180 000 euros outre les intérêts à compter de la remise du chèque, le 8 février 2007 ;

Considérant que M. [W] devra verser d’une part à M. [V] et à la société des catalogues raisonnés, d’autre part à la SVV Millon, la somme de 7 500 euros pour compenser les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il devra en outre supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Benoît Henry (Selarl Récamier), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, la cour,

– dit n’y avoir lieu à jonction de cette procédure avec celle suivie sous le numéro 14-05492;

– confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Paris ;

– y ajoutant :

– condamne M. [W] à verser, d’une part à M. [V] et à la société des catalogues raisonnés, d’autre part à la SVV Millon, la somme de 7 500 euros pour compenser les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

– le condamne à supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Benoît Henry (Selarl Récamier), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

 


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