Nullité de dessin et modèle : 28 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.574

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Nullité de dessin et modèle : 28 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-20.574

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° U 16-20.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abdelkader X…,

2°/ Mme Lynda Y…, épouse X…,

domiciliés […]                                             ,

contre l’arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Maisons Barbey Maillard, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Maisons Barbey Maillard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2016), que M. et Mme X…, ayant conclu avec la société Maisons Barbey Maillard un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ont refusé de procéder à la réception et de payer le solde du prix ; que la société Maisons Barbey Maillard les a assignés en paiement ; qu’à titre reconventionnel, les maîtres d’ouvrage ont invoqué la nullité du contrat et demandé le remboursement des sommes versées ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de fixer la date de réception de l’ouvrage au 19 mai 2012 ;

Mais attendu, d’une part, que, la réception de l’ouvrage, dont M. et Mme X… ne sollicitent pas la démolition, étant sans lien de dépendance nécessaire avec une annulation du contrat de construction de maison individuelle, le moyen tiré d’une cassation par voie de conséquence d’une cassation sur le premier moyen est inopérant ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que M. et Mme X… avaient payé la majeure partie du prix et qu’ils avaient déclaré, dans une lettre recommandée adressée le 19 mai 2012 au constructeur, qu’ils avaient fait réaliser les travaux pour pouvoir occuper les lieux, la cour d’appel a pu en déduire que les maîtres d’ouvrage avaient ainsi manifesté sans équivoque, à cette date, leur volonté de recevoir l’ouvrage ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

 


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