Perte de bagage : quelle indemnisation ?

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Perte de bagage : quelle indemnisation ?

Perte de bagage : principe de l’indemnisation

En cas de perte de bagage d’un passager (transport aérien), la convention de Montréal prévoit que le transporteur aérien doit verser une indemnité limitée à 1 000 droits de tirage spéciaux (« DTS » soit 1134 euros) à chaque passager en cas de perte de ses bagages survenue lors du vol ou pendant que le transporteur en avait la garde. A ce titre, le transporteur doit délivrer au passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré. Au sens de la Convention de Montréal, le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.

Dans une récente affaire (C-410/11, Pedro Espada Sánchez e.a. / Iberia Líneas Aéreas de España SA), la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’un passager peut aussi réclamer au transporteur aérien une indemnité pour la perte de ses objets se trouvant dans un bagage enregistré au nom d’un autre passager. En conséquence, doivent être indemnisés non seulement le passager ayant enregistré individuellement son propre bagage, mais également celui dont les objets se trouvaient dans le bagage enregistré par un autre passager ayant emprunté le même vol. Il appartiendra aux passagers concernés, sous le contrôle du juge national, de prouver que le bagage enregistré au nom d’un autre passager contenait effectivement les objets d’un autre passager ayant emprunté le même vol. À cet égard, le juge national peut tenir compte du fait que ces passagers sont membres d’une même famille, ont acheté leurs billets ensemble ou encore se sont enregistrés au même moment.

Fiche d’identification du bagage

La CJUE a ajouté que cette interprétation ne saurait être remise en cause par le fait que les transporteurs aériens soient obligés de délivrer aux passagers une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré. En effet, la convention de Montréal se limite à imposer au transporteur aérien une obligation d’identification, ne permettant pas d’en déduire que le droit à indemnisation en cas de perte de bagages s’appliquerait uniquement au passager ayant enregistré un ou plusieurs bagages.

Convention de Montréal

En application de l’article 17 de la convention de Montréal, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

Par ailleurs, l’article 22 de la même convention stipule que dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.

La limitation à 1000 DTS n’est pas applicable s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions

Dispositions d’ordre public

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée à la convention de Montréal est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la convention de Montréal.

Attention aux délais

La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue une présomption simple (sauf preuve du contraire), que les bagages et marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.

En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. Toute protestation doit être faite par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci

 


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