Nullité de dessin et modèle : 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.874

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Nullité de dessin et modèle : 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.874

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° U 19-21.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société By Love, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-21.874 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société By Love, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [O], et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019) et les productions, en vue de présenter des objets publicitaires à des producteurs de vins de champagne, Mme [O], designer graphique, a confié la réalisation de maquettes à la société By Love, qui a notamment pour activité la fabrication d’articles de bijouterie.

2. Le 16 novembre 2010, la société By Love a établi un devis pour un montant de 14 500 euros TTC, prévoyant la réalisation d’une « étude, modélisation CAO et réalisation de maquettes en argent. D’une montre en forme de bouchon de champagne avec muselet. D’un réceptacle permettant de mettre une capsule de bouchon de champagne et de l’éjecter par un ou deux boutons poussoir ».

3. Estimant que le travail réalisé ne correspondait pas à la commande, Mme [O] a assigné la société By Love en restitution des sommes versées et réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société By Love fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’a pas livré une maquette de montre conforme au contrat d’entreprise conclu le 16 novembre 2010, de prononcer la résolution partielle de ce contrat et de la condamner à restituer à Mme [O] une somme de 10 000 euros à ce titre, alors :

« 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d’appel a, d’office, considéré que la réalisation de chacune des maquettes était “indépendante” et que devait être prononcée la “résolution partielle” du contrat, sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard ; que, faute d’avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la cour a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d’appel a, d’office, affirmé que “la partie du prix convenu au contrat d’entreprise correspondant à la maquette de montre s’élevait à 10 000 euros” ; que, faute d’avoir mis les parties en mesure de débattre au préalable de ce moyen, la cour a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile. »

 


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