Nullité de dessin et modèle : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09287

·

·

Nullité de dessin et modèle : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/09287

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2022

(n° 087/2022, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 20/09287 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBDB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de TOURS – Première chambre – RG n°10/02252

APPELANT

M. [L] [B]

Né le 05 novembre 1942 à BOSSAY SIR CLAISE (37)

De nationalité française

Demeurant [Localité 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque C 154

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/29301 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

M. [E] [K]

Né le 05 juillet 1947 à [Localité 4]

De nationalité française

Maître d’oeuvre

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sonia FUSCO-OSSIPOFF de l’AARPI CABINET FUSCO-OSSIPOFF, avocate au barreau de PARIS, toque B 793

Assisté de Me Anthony RIGOUT, avocat au barreau de TOURS, vestiaire 81

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Karine ABELKALON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE

M. [L] [B], architecte, s’est engagé le 20 novembre 1997 à construire pour M. [N] [D] une maison.

À la suite de difficultés sur le chantier, fin 2002, et d’une ordonnance en date du 22 octobre 2002 par laquelle le Président du tribunal de grande instance de TOURS a autorisé les époux [D] à poursuivre la construction de leur pavillon sous la direction d’un nouveau maître d”uvre, M. [E] [K] est intervenu pour achever les travaux.

Et le 14 mai 2003, M. [E] [K] a déposé par l’intermédiaire de M. [F] [W] un dossier de demande de permis de construire. Un panneau a alors été apposé sur le terrain de M. [D] , mentionnant le nom de M. [K].

Le 18 octobre 1999, M. [L] [B] s’est engagé à construire pour Mme et M. [I] [Y] un immeuble. Deux ans plus tard, après l’achèvement des travaux, les époux [Y] ont décidé de faire appel à M. [E] [K], qui a déposé une demande d’autorisation de clôture ainsi qu’une demande d’extension de la maison réalisée par M. [L] [B]. Une autorisation de clôture étant affichée avec la mention «ARCHITECTE [E] [K]».

C’est dans ce contexte que ‘le 18 février 2004, M. [B] a fait citer M. [K], M. [W] et M. [D] devant le tribunal correctionnel de TOURS pour acte de contrefaçon de dessins et modèles enregistrés auprès de l’INPI le 13 septembre 1995, citation déclarée nulle par jugement en date du 8 novembre 2004.

**

*

Le 17 avril 2004, M. [D] a fait assigner M. [B] afin d’obtenir la résolution du contrat de maîtrise d”uvre ainsi que le paiement de dommages et intérêts.

Par actes d’huissiers des 31 mars, 1er avril, 14 avril, 18 avril, 20 avril et 18 mai 2005, [L] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOURS la SMABTP, l’entreprise SAINT AVERTIN CONSTRUCTIONS, [G] [J], l’entreprise FLABEAU CHARPENTE COUVERTURE, l’entreprise CORNUAULT TRAVAUX PUBLIC, [E] [K], [F] [W], [H] [S] et [O] [X], aux fins de solliciter leur condamnation à le garantir de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet à l’occasion de la procédure engagée à son encontre par [N] [D] et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par jugement du 22 septembre 2005 rendu dans l’instance enregistrée sous le n° 04/01059 opposant [N] [D] à [L] [B], le tribunal de grande instance de TOURS a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d”uvre aux torts de M. [B], l’a débouté de ses demandes notamment relatives à la contrefaçon de ses plans et l’a condamné au versement de dommages et intérêts, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 7 mai 2007.

Par conclusions des 3 mars et 23 mars 2006, au regard du jugement rendu le 22 septembre 2005, M. [B] s’est désisté de ses appels en cause et en garantie concernant l’entreprise ST AVERTIN CONSTRUCTIONS, M. [J], l’entreprise FLABEAU CHARPENTE COUVERTURE, l’entreprise CTP, M. [S] et M. [X], mais a maintenu ses demandes à l’égard de M. [K] affirmant qu’il s’était livré à son encontre à des actes de contrefaçon ainsi qu’à de «faux témoignages».

Pour sa part, [E] [K] a sollicité la nullité de l’assignation délivrée le 1er avril 2005.

‘Par une ordonnance du 31 juillet 2006, le juge de la mise en état de la première chambre du tribunal de grande instance de TOURS a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à M. [K] à l’initiative de M. [B] le 1er avril 2005, décision à l’encontre de laquelle M. [B] a interjeté appel.

L’affaire a fait ensuite l’objet d’une radiation devant le tribunal de grande instance de TOURS par ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2007, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel sur le recours exercé à l’encontre de l’ordonnance du 31 juillet 2006.

Par arrêt en date du 10 décembre 2007, la cour d’appel d’ORLÉANS a infirmé l’ordonnance, dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er avril 2005 à M. [K] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de TOURS pour qu’il soit statué au fond.

N’ayant pas ré-enrôlé l’instance introduite préalablement, M. [B] a fait assigner de nouveau M. [K] devant le tribunal de grande instance de TOURS « sur renvoi de la cour d’appel d’ORLEANS », par acte d’huissier en date du 8 juin 2010, demandant à la juridiction, au visa des dispositions de l’article D. 211- 6-1 du code de l’organisation judiciaire, de renvoyer devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit statué au fond, sur les actes contrefaisants prétendus de M. [E] [K], affaire enrôlée sous le n° RG 10/2252.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état a estimé que l’assignation, enrôlée sous le numéro RG 10/2252, délivrée le 8 juin 2010 à [E] [K] faisait expressément référence à l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 10 décembre 2007, de sorte qu’il a considéré qu’il s’agissait, à l’égard d'[E] [K], d’une reprise de l’instance, enrôlée sous le numéro RG 05/2299, ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 juillet 2006 et, sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, à l’arrêt de la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 10 décembre 2007. Il a constaté que, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 05/2299, [E] [K] avait constitué avocat, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au conseil du défendeur de s’expliquer sur l’exception d’incompétence soulevée dans le respect du contradictoire.

Par actes des 15 décembre 2012 et 7 mars 2013, [L] [B] a fait délivrer deux «’assignation(s) complémentaire(s) en régularisation de l’assignation devant le tribunal de grande instance de TOURS du 1er avril 2005 et du 8 juin 2010 après renvoi de la cour d’appel d’ORLÉANS par arrêt rendu notifié le 10 juin 2008 à [E] [K].’»

Ces assignations, enrôlées sous les n° RG 13/57 et 13/1004, ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnances du juge de la mise en état du 5 avril 2013.

Par ordonnance en date du 16 mai 2013, ce même magistrat a rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. [K] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 10/2252 et l’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de PARIS soulevée par M. [B].

Par ordonnance rendue le 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [L] [B] sollicitant le sursis à statuer et le renvoi des parties pour conciliation préalable devant la chambre de discipline de l’Ordre des architectes d’Ile de France.

M. [B] a interjeté appel de ladite ordonnance, appel déclaré irrecevable le 25 février 2016.

Par jugement du 1er juin 2017, dont appel, le tribunal de grande instance de Tours a:

-rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de saisine préalable de l’instance ordinale et de la prescription;

-déclaré en conséquence recevables les demandes formées par [L] [B];

-débouté [L] [B] de sa demande de sursis à statuer;

Au fond:

-annulé les dessins et modèles déposés à l’INPI par [L] [B] sous les numéros:

– 748911, le 26 août 2004,

– 748912, le 26 août 2004,

– 418192, le 13 septembre 1995,

-débouté [L] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;

‘-condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

-condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

-condamné [L] [B] aux dépens de l’instance;

-accordé à la SELARL RENARD PIERNE, agissant par l’intermédiaire de Maître Florent RENARD, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2020, ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2019.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2020 par M. [L] [B], appelant et intimé incident, qui demande à la cour, de :

À titre principal, infirmer le jugement dans toutes ses dispositions lui faisant grief.

S’agissant du chantier [D],

– condamner M. [E] [K] à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon des plans de la maison [D], dans le cadre du dossier de permis de construire du 14 mai 2003,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par l’apposition de son panneau publicitaire,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 14.104,70 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement, détournement de travaux et d’honoraires,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par photocopiage et reproduction des plans d'[L] [B] afin de parfaire sa publicité auprès de sa clientèle.

Au fond, s’agissant du chantier [Y],

– condamner [E] [K] à lui verser la somme de 35.556 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon des plans de la maison [Y], dans le cadre du dossier de permis de construire du 13 décembre 2005,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par l’apposition de son panneau publicitaire,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par photocopiage et reproduction des plans d'[L] [B] afin de parfaire sa publicité auprès de sa clientèle,

– condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon par dénaturation des perspectives,

– condamner M. [E] [K] à payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale suite au nouveau dossier de permis de construire du 13 novembre 2007,

– Condamner M. [E] [K] à payer à M. [L] [B] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [E] [K] aux dépens de l’instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 janvier 2021 par M. [E] [K], intimé et appelant incident, qui demande à la cour de:

A titre principal :

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de saisine préalable de l’instance ordinale et de la prescription soulevés par M. [E] [K], et en ce qu’il a déclaré en conséquence recevables les demandes formées par [L] [B] ;

-Le CONFIRMER en ses autres dispositions

Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

-DECLARER M. [L] [B] irrecevable en la totalité de ses demandes, fins et prétentions, par conséquent l’en DEBOUTER;

A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité tirés de l’absence de saisine préalable de l’instance ordinale et de la prescription, et en ce qu’il a déclaré en conséquence recevables les demandes formées par [L] [B], et si par impossible la Cour devait s’estimer saisi d’un appel de M. [B] sur les dispositions du jugement ayant annulé les dessins et modèles opposés par ce dernier :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ – Annulé les dessins et modèles déposés à l’INPI par [L] [B] sous les numéros de publication:

-748911, le 26 août 2004 (référence dessin ou modèle n° 044137-003),

– 748912, le 26 août 2004 (référence dessin ou modèle n° 044137-004),

– 418192, le 13 septembre 1995 (référence dessin ou modèle n° 955085-052),

– 418211, le 13 septembre 1995 (référence dessin ou modèle n° 955085-071),

– 418152, le 13 septembre 1995 (référence dessin ou modèle n° 955085-012),

– 748915, le 26 août 2004 (référence dessin ou modèle n° 044137-007),

– 748916, le 26 août 2004 (référence dessin ou modèle n° 044137-008),

– 418169, le 13 septembre 1995 (référence dessin ou modèle n° 955085-029),

‘- Débouté [L] [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;

‘- Condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

‘- Condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘- Condamné [L] [B] aux dépens de l’instance ;

‘En tout état de cause :

-DEBOUTER M. [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Et ajoutant au jugement entrepris :

– CONDAMNER M. [L] [B] à payer à M. [E] [K] une somme de 10.000 € pour appel abusif ;

-CONDAMNER M. [L] [B] à payer à M. [E] [K] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

-CONDAMNER M. [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF, Avocat au Barreau de PARIS.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [B]

M. [K] soulève deux fins de non recevoir à l’encontre des demandes formulées par M. [B]. Il constate d’abord que l’appelant n’a pas respecté le principe de la conciliation ordinale imposée par les textes relatifs à l’activité des architectes, avant l’introduction du présent litige, préalable qui ne peut être régularisé par une saisine a posteriori.

Il soutient également que les demandes de l’appelants sont prescrites, les prétendus actes de contrefaçon de dessins et modèles, droits d’auteur et de concurrence déloyale étant identifiés et donc connus par M. [B] depuis 2003, 2005, 2006 et 2008, et l’action civile en contrefaçon de dessins ou modèles et de droits d’auteurs ainsi que l’action civile en concurrence déloyale se prescrivant par cinq ans.

M. [B] ne formule aucune observation sur ces points dans ses écritures.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article 25 du décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. Il en résulte que l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction d’une action en justice, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

En outre, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en oeuvre de la conciliation en cours d’instance.

Or, la cour constate que M. [B] a introduit la présente instance judiciaire par assignation délivrée le 1er avril 2005, réitérée le 8 juin 2010, dont il n’est pas contesté qu’elle porte sur un litige entre architectes concernant l’exercice de leur profession, mais n’a déposé «plainte devant le conseil régional de l’ordre des architectes aux fins de conciliation» dirigée contre M. [K] que par trois courriers datés des 4 octobre, 24 décembre 2012 et 27 mars 2014.

En conséquence, faute d’avoir saisi le conseil régional de l’ordre des architectes, préalablement à l’introduction de son action en justice, la fin de non recevoir soulevée sur ce point doit être accueillie, ne pouvant être régularisée par une mise en oeuvre de la conciliation postérieurement, en cours d’instance, de sorte que l’ensemble des demandes formulées par M. [B] doit être déclaré irrecevable, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef et en ce qu’il a examiné leur bien fondé.

Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive:

La cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, comme l’ont justement souligné les premiers juges, en intentant une nouvelle action et en faisant perdurer la procédure pendant plus de dix années au gré d’incidents divers complexifiant le déroulé de la mise en état (assignations nouvelles, demande de sursis à statuer) alors qu’une partie des demandes au titre de la contrefaçon avait déjà fait l’objet d’une décision de rejet définitive par la cour d’appel d’Orléans le 7 mai 2007, M. [B] a commis un abus de son droit d’agir en justice causant un préjudice indéniable à M. [K] accusé pendant ces années de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le cadre de son activité professionnelle, sans même prendre la peine, au préalable, de voir trancher ce litige par leur autorité ordinale comme la loi l’imposait. C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont condamné M. [B] à verser à M. [K] une somme de 3.000€ pour réparer le préjudice subi en conséquence, distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a cependant pas lieu d’octroyer une nouvelle indemnité en cause d’appel sur ce même fondement.

Sur les autres demandes:

M. [B], succombant, sera condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner M. [B] à verser à M. [K], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré seulement en ce qu’il a:

‘- condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

– condamné [L] [B] à payer à [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné [L] [B] aux dépens de l’instance;

– accordé à la SELARL RENARD PIERNE, agissant par l’intermédiaire de Maître Florent RENARD, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l’ensemble des demandes présentées par [L] [B],

Déboute [E] [K] de sa demande indemnitaire complémentaire pour appel abusif,

Condamne [L] [B] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Maître Sonia FUSCO OSSIPOFF conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne [L] [B] à verser à [E] [K] INDÉPENDANTES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x