Nullité de dessin et modèle : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.385

·

·

Nullité de dessin et modèle : 15 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.385

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. MOLLARD, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10407 F

Pourvoi n° G 20-21.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

M. [P] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-21.385 contre l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par le premier président près la cour d’appel de Colmar (chambre 18), dans le litige l’opposant à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Strasbourg, et l’avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Strasbourg la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [B] fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR rejeté l’exception de nullité et d’AVOIR confirmé l’ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’elle avait autorisé les agents et agentes en fonction à la Brigade des douanes de [Localité 6]/[Localité 5] à procéder à la visite des lieux ci-après désignés : – [Adresse 2], ainsi que les caves, greniers et dépendances liés à cette adresse ; – véhicule Peugeot 206 immatriculé en série normale française BY [Cadastre 4] CW ;

ALORS QUE l’ordonnance autorisant l’administration des douanes à procéder à des saisies et de visites domiciliaires doit, à peine de nullité, être authentifiée et enregistrée par le greffe ; que la nullité encourue par l’ordonnance d’autorisation non enregistrée et non authentifiée ne peut être couverte par son authentification ultérieure lorsque cette dernière intervient postérieurement aux visites effectuées au domicile de la personne concernée ; qu’en l’espèce, Monsieur [B] faisait valoir que, comme il était admis par l’administration des douanes, l’ordonnance en exécution de laquelle les douanes avaient procédé aux opérations de visites et de saisies à son domicile n’avait pas été authentifiée et enregistrée par le greffe, de sorte que cette dernière encourait l’annulation ; qu’en rejetant ce moyen au motif que la copie de l’ordonnance figurant au dossier comportait finalement la mention « copie certifiée conforme à l’originale » signée par le greffier et revêtue du cachet du tribunal de grande instance de Strasbourg, cependant que l’apposition de ces mentions, nécessairement effectuée postérieurement aux opérations de visites et de saisies, ne pouvait régulariser la nullité encourue par l’ordonnance attaquée, le premier président de la Cour d’appel a violé les articles 64 du code des douanes, ensemble les articles L123-1 et L.123-5 du code de l’organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Monsieur [B] fait grief à l’ordonnance attaquée d’AVOIR confirmé l’ordonnance rendue le 24 octobre 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’elle avait autorisé les agents en fonction à la Brigade des douanes de [Localité 6]/[Localité 5] à procéder à la visite des lieux ci-après désignés : – [Adresse 2], ainsi que les caves, greniers et dépendances liés à cette adresse ; – véhicule Peugeot 206 immatriculé en série normale française BY [Cadastre 4] CW ;

1°) ALORS QUE toute personne ayant fait l’objet de mesures de saisies et de visites domiciliaires pratiquées en application de l’article 64 du code des douanes est recevable à contester le bien-fondé de l’autorisation délivrée à l’administration des douanes devant le premier président de la Cour d’appel et à contester à cette fin la conformité au droit européen des dispositions au visa desquelles l’autorisation contestée a été délivrée ; qu’en refusant de se prononcer sur le moyen par lequel Monsieur [B] faisait valoir que l’autorisation contestée était fondée sur des dispositions de droit français méconnaissant les principes d’interdiction des mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives et de prohibition des abus de position dominante, le délégué de la première présidente a violé l’article 64 du code des douanes ;

2°) ALORS en outre QUE les juridictions des Etats membres de l’Union sont tenues, quel que soit leur office, de respecter les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, ainsi que le principe de coopération loyale entre Etats ; qu’en l’espèce, Monsieur [B] faisait valoir que les dispositions de droit français permettant aux constructeurs de revendiquer au titre des dessins et modèles un monopole d’exploitation sur les pièces de rechange permettant de restaurer l’état initial de leurs véhicules et d’interdire la commercialisation en France de pièces de rechange légalement fabriquées en Europe constituaient des restrictions quantitatives prohibées par les articles 34 et 36 TFUE et qu’il en irait de même de toute décision judiciaire faisant produire effet à ces textes, notamment en autorisant la saisie de marchandises prétendument contrefaisantes ; que Monsieur [B] faisait également valoir qu’en renforçant le monopole des constructeurs français et en leur permettant de pratiquer des prix excessifs, la législation française méconnaissait en outre les dispositions du TFUE sanctionnant les abus de domination ; qu’en jugeant qu’il ne relevait pas de sa compétence de se prononcer sur ces moyens, quand les principes sus-évoqués lui imposaient de faire une application immédiate du droit de l’Union et de s’assurer en outre qu’il ne se plaçait pas lui-même en infraction avec ce droit en validant les saisies pratiquées sur les marchandises commercialisées par Monsieur [B], le premier président délégué de la cour d’appel a violé les articles 2, 34, 36, 102, 290, et 291 du TFUE ;

3°) ALORS QUE si l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne prévoit que l’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée destinée à protéger une production nationale ; que, comme l’ont mis en évidence l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne, la législation française autorisant les constructeurs automobiles à interdire la commercialisation de pièces visibles de réparation de leurs véhicules sur le marché français de l’après-vente créé une restriction injustifiée à l’exercice de la concurrence sur le marché unique destinée à protéger les intérêts catégoriels des constructeurs français ; qu’en validant, en violation manifeste du principe d’interdiction des restrictions quantitatives, les saisies de marchandises pratiquées au préjudice de Monsieur [B] sur le fondement du droit des dessins et modèles français, le délégué de la première présidente de la Cour d’appel a violé les articles 34 et 36 su TFUE ;

4°) ALORS au surplus QUE si l’article 36 du TFUE autorise les Etats membres de l’Union Européenne à faire obstacle à l’exercice de la libre concurrence sur le marché unique pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale, c’est à la condition que cette restriction soit en outre conforme à la fonction spécifique des droits de propriété intellectuelle et qu’elle ne constitue pas une restriction injustifiée (v. not. CJCE, 20 févr. 1975, Commission c/ Allemagne, aff. 12/74) ; que, comme l’ont également mis en évidence l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne, le droit français autorisant l’exercice par les constructeurs automobiles de leur droit de propriété intellectuelle sur le marché aval des pièces de réparation, notamment pour faire échec à l’importation de produits légalement fabriqués et homologués au sein de l’Union européenne, ne trouve de justification ni dans la protection d’efforts créatifs, ni dans la protection d’investissements, ni dans la sécurité du consommateur, ni dans la prévention d’un risque de confusion au préjudice du constructeur ; qu’en validant, en violation manifeste du principe d’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent, les saisies de marchandises pratiquées au préjudice de Monsieur [B] sur le fondement des dispositions françaises du droit des dessins et modèles, le délégué de la première présidente de la Cour d’appel a violé les articles 34 et 36 du TFUE ;

5°) ALORS enfin QUE la fixation de prix inéquitables par une entreprise en situation dominante constitue un abus de position dominante ; qu’il résulte également des analyses de l’Autorité de la concurrence que le droit français des dessins et modèles permet en outre aux constructeurs de véhicules automobiles de pratiquer des prix inéquitables sur le marché français en violation de l’article 102 du TFUE sanctionnant les abus de position dominante ; qu’en validant, en violation manifeste dispositions prohibant les abus de position dominante, les saisies pratiquées au préjudice de Monsieur [B] sur le fondement de ces dispositions de droit français, le délégué de la première présidente de la Cour d’appel a violé l’article 102 du TFUE.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x