Obligation d’information renforcée
La commercialisation des produits dangereux met à la charge des entreprises une obligation d’information renforcée. A titre d’exemple, le gaz Propane distribué par la société BUTAGAZ sans signe distinctif suffisant, sans connectique spécifique, ni information suffisante sur sa dangerosité et son mode d’utilisation, a été considéré par la jurisprudence comme un produit défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil.
Conditions de validité des notices
Si le produit en cause est accompagné d’une notice, celle-ci doit être écrite avec des signes réellement distinctifs et apparents qui attirent l’attention du consommateur / lecteur. De façon générale, la notice communiquée au consommateur doit être de nature à informer l’utilisateur et le consommateur des précautions à prendre.
Cas des produits inflammables
L’information du consommateur est d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit du gaz propane, classé extrêmement inflammable, et dont la moindre dispersion peut conduire à une déflagration ou une explosion. Dans une récente affaire, la responsabilité de la société Butagaz a été engagés pour défaut d’information suffisante d’un consommateur blessé lors de la manipulation d’une bouteille de propane.
Les juges ont souligné que le propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, contrairement au gaz butane. La pression contenue dans une bouteille propane est beaucoup plus élevée et varie en outre, selon la température extérieure. Cette différence, qui est notable, offre une marge de sécurité bien moindre pour le propane, expliquant qu’il doit être stocké à l’extérieur. Face à la nature de ce gaz, il est également permis de s’interroger sur le type de contrôle qui doit être adopté par l’utilisateur, sans se mettre en danger, lors de la mise en place de la bouteille pour vérifier éventuellement s’il y a une fuite. Ensuite, en cas de fuite, il est manifeste, que l’utilisateur ne doit pas apporter la même réponse. Enfin, stockée à l’extérieur, la bouteille doit nécessairement être branchée sur une installation conduisant le gaz à l’intérieur de l’habitation. Or, sur tous ces points, la notice ne livrait aucune information.
Insuffisance du logo rouge
Si tout un chacun est sensibilisé et précautionneux dans le maniement du gaz, le gaz butane et le gaz propane sont deux produits très différents, ce qui ne peut être soupçonné par le consommateur, dès lors que le conditionnement est identique, dans la forme de la bouteille et dans l’étiquetage qui ne comporte aucune mention particulière d’avertissement du danger, hormis le logo traditionnel rouge signifiant produit inflammable, ce qui ne permet pas à l’utilisateur non averti, de différencier le propane du butane et d’en connaître la dangerosité différente. Les juges ont souligné que ce manquement (défaut d’information) est d’autant plus regrettable, que le recours au gaz conditionné en bouteilles touche la majorité du territoire français (28 000 communes en France ne sont pas alimentés en gaz naturel : les campagnes, la montagne, les îles, etc…..), mais aussi, aujourd’hui les villes, par notamment l’utilisation en terrasse de plus en plus répandue des parasols chauffants qui fonctionnent au propane pour citer cet exemple (restaurants, cafés,…). Son maniement en est finalement banalisé, sans que l’utilisateur ne sache pour autant, que le propane est dangereux, et qu’il mérite des précautions particulières par rapport au butane.
Il a été jugé qu’un consommateur n’avait commis aucune faute dans l’utilisation d’une bouteille de propane ayant explosé, aucune information utile ne pouvait lui permettre d’être renseigné sur la nature du gaz qu’il utilisait, le différenciant du gaz butane, ainsi que sur les dangers auquel il exposait sa personne. L’offre du produit propane conditionné et distribué de cette façon sur le marché, qui ne le différencie que très insuffisamment, voir pas du tout, du gaz butane, sans en outre, dispenser des éléments d’information minimum dans le document contractuel remis au consommateur lors de l’achat de sa première bouteille, ne garantit pas la sécurité à laquelle tout utilisateur normalement vigilant avec le gaz, peut légitimement attendre d’un distributeur de ce produit, qui est quand même classé dans les Fiches de données Sécurité BUTAGAZ, comme étant » extrêmement inflammable « , alors que le marché de la demande est immense pour être utilisé au quotidien par des millions de foyers, banalisant ainsi d’autant, son usage comme s’il s’agissait du même gaz que le butane et qu’en matière de substance dangereuse, le fabricant ou le distributeur est débiteur d’une obligation d’information renforcée.
Il en résulte que dans ces circonstances, la société Butagaz ne pouvait, sur le fondement de l’article 1386-13 du code civil, se prévaloir d’une faute qu’aurait commise le consommateur, pour s’exonérer de sa responsabilité.