Opposition sur chèque

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Opposition sur chèque

Principe de l’opposition

L’opposition à un paiement par chèque est strictement encadrée par l’article L. 131-35 du code monétaire et financier. Ce dernier exige la confirmation écrite, quel qu’en soit le support, de l’opposition au paiement par chèque.

Conditions de l’opposition

N’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires de celui qui bénéficie du chèque (le porteur). Celui qui a signé le chèque (le tireur) doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Le banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues par la loi (perte, vol de chéquier …). Si, malgré cette information, une personne fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés peut ordonner sur demande, la mainlevée de l’opposition.

Validité d’une clause type

A titre d’exemple, la clause suivante a été jugée valide et non abusive par la Cour de cassation : « Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques … Toute demande d’opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d’être privée d’effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police».

 


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