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26 octobre 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/01124
ARRET
N°
S.C.P. [O] [M]
C/
S.A.R.L. DOUCEURS DE FRANCE
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 21/01124 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IANL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. [O] [M], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Mandataire Judiciaire désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de MONTBELIARD en date du 19 juin 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la société DOUCEURS DE FRANCE PAR E. VALLOIS, devenue « CHOCOLATS ET GOURMANDISES »,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. DOUCEURS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 26 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, la Sasu Douceurs de France par [Z] [J] a accepté le contrat de partenariat proposé par la Sarl Douceurs de France, d’une durée de cinq ans, à effet au 20 novembre 2015, ayant pour objet la distribution exclusive de caramels, pâtes de fruits et chocolats (bonbons, tablettes, moulages) sur le territoire d'[Localité 5] et de ses environs dans un périmètre de 10 kms autour du magasin.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2017 M. [Z] [J] représentant la société Douceurs de France par [Z] [J] devenue la Sasu Chocolats et gourmandises a résilié le contrat de partenariat à effet au 31 janvier 2018.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 19 juin 2018, la liquidation judiciaire de la Sasu Chocolats et gourmandises a été prononcée et maître [D] [M] de la Scp [O] [M] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’ huissier en date du 12 juin 2019, la Scp [O] [M] en qualité de liquidateur de la Sasu Chocolats et gourmandises a attrait la Sarl Douceurs de France devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir prononcer la nullité de la convention du 11 décembre 2015 sur la base de différents fondements et la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts consécutivement.
Par jugement du 12 novembre 2020 le tribunal de commerce de Beauvais a reçu la Scp [O] [M] Delaere prise en la personne de maître [G] [O] en qualité de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises en sa demande, dit la demande mal fondée et l’en a débouté, condamné la Scp [O] [M] prise en la personne de maître [G] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises à payer à la société Aux Douceurs de France la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Scp [O] [M] prise en la personne de [G] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises en tous les dépens.
Par déclaration en date du 24 février 2021, la Scp [O] [M] prise en la personne de maître [G] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ces dispositions.
Statuant à nouveau de :
– prononcer la nullité du contrat de franchise du 11 décembre 2015 pour vice du consentement tiré de l’erreur sur la rentabilité économique et par suite condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités les sommes de 3’600 € au titre de la formation reçue, 130’211 € au titre de la marge perdue, 2’735,02 € au titre des modifications suite au changement du nom commercial.
A titre subsidiaire de’:
– prononcer la nullité du contrat signé le 11 décembre 2015 pour non-respect des dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de Commerce et par suite’:
– condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités la somme de 135’946 € en principal à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant’:
-condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités la somme de 10’000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral distinct, 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société Douceurs de France aux entiers dépens d’instance et d’appel dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises le 6 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Douceurs de France demande à la cour de :
– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais
– débouter en conséquence la Scp [O] [M] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises de toutes ses demandes, de condamner la Scp [O] [M] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises au paiement de 5’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de maître Xavier Peres en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 4 mai 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les conséquences juridiques en cas d’annulation du contrat et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juillet 2023.
Par conclusions remises le 27 juin 2023 l’appelante a conclu dans les termes de l’arrêt avant dire droit et demande à la cour de’:
– prononcer la nullité du contrat de franchise du 11 décembre 2015 pour vice du consentement tiré de l’erreur sur la rentabilité économique et par suite de condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités les sommes suivantes’:
– 3’600 € au titre de formation reçue en pure perte’;
– 34’128 € au titre des apports versés par le dirigeant pour permettre la poursuite du contrat’;
– 40’503,51 € au titre du prêt d’équipements de la société’;
– 130’211 en principal au titre de la marge perdue en 2016 et 2017′;
– 2’735,02 € au titre des modifications suite au changement de nom commercial.
A titre subsidiaire de’:
– prononcer la nullité du contrat signé le 11 décembre 2015 pour non-respect des dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de Commerce et par suite’:
– condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités les sommes suivantes’:
– 3’600 € au titre de formation reçue en pure perte’;
– 34’128 € au titre des apports versés par le dirigeant pour permettre la poursuite du contrat’;
– 40’503,51 € au titre du prêt d’équipements de la société’;
– 130’211 en principal au titre de la marge perdue en 2016 et 2017′;
– 2’735,02 € au titre des modifications suite au changement de nom commercial.
Y ajoutant’:
-condamner la société Douceurs de France à payer à la Scp [O] [M] ès qualités la somme de 10’000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral distinct, 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société Douceurs de France aux entiers dépens d’instance et d’appel dont recouvrement direct par la Selarl Lexavoué en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 juillet 2023 la société Douceurs de France a conclu dans les termes de l’arrêt avant dire droit et a maintenu les termes du dispositif de ses précédentes écritures.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement tiré de l’erreur sur la rentabilité économique
Sur la demande de requalification du contrat
Le liquidateur de la société Chocolats et gourmandises soutient que le contrat de partenariat doit être requalifié en contrat de franchise en raison des obligations qu’il met à la charge de chacune des parties.
Il fait valoir que la commune intention des parties a été de passer un contrat de franchise au motif que la société Douceurs de France a mis à disposition sa marque contre paiement d’un prix d’entrée et d’un engagement d’approvisionnement exclusif et qu’elle a vendu une prestation de formation et d’assistance. Il ajoute que la société Douceurs de France est référencée sur internet comme franchiseur et qu’il a cru pouvoir bénéficier de ce modèle économique.
La Société Douceurs de France s’oppose à cette demande de requalification et explique que le contrat est clairement dénommé contrat de partenariat et que cette demande de requalification est dénuée d’intérêt juridique dans la mesure où elle ne conteste pas être soumise à la loi Doubin du 31 décembre 1989 codifiée à l’article L. 330-3 du code de commerce et par conséquent devoir se soumettre à une obligation d’information précontractuelle.
Elle soutient que le contrat consenti est un contrat sui generis, qui est un contrat intermédiaire entre la concession exclusive et la franchise, dont l’objectif consiste à nouer un partenariat offrant la souplesse (facilité de réalisation avec un préavis de trois mois et sans indemnité pour le partenaire), la liberté (absence de royalties, de clause de non-concurrence et liberté en termes d’organisation générale, de politique commerciale et de prix pratiqués) et accompagnement (conseils et assistances sans ingérence).
Elle précise ne pas avoir soutenu transférer un quelconque savoir-faire, avoir demandé le paiement d’un droit d’entrée à l’exclusion de tout autre somme à valoir sur le chiffre d’affaires.
Elle fait remarquer que dans le guide des bonnes pratiques remis, il est mentionné qu’elle travaille selon un modèle inverse de celui de la franchise.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ainsi, la circonstance que le contrat conclu le 11 décembre 2015 soit qualifié de contrat de partenariat, ne prive pas la cour de la possibilité de le requalifier s’il présente les caractéristiques d’un contrat de franchise.
Il est admis que la franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit ” le franchiseur”, concède à un autre commerçant dit ” le franchisé “, le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d’un pourcentage sur son chiffre d’affaires ou d’un pourcentage calculé sur ses bénéfices.
L’exécution du contrat s’accompagne d’une obligation, de la part du franchiseur de faire bénéficier le franchisé de son expérience technique, de ses méthodes commerciales ou industrielles, et de ses campagnes publicitaires.
A la charge du franchisé le contrat inclut l’obligation d’acheter au franchiseur lui-même ou à un fournisseur que ce dernier lui désigne, des matières ou des marchandises qui sont fournies au franchisé selon un tarif déterminé à l’avance mais révisable périodiquement.
Le contrat conclu entre les parties produit aux débats est un contrat dénommé : contrat de partenariat dans lequel les parties sont dénommées’: fournisseur (Douceurs de France) et partenaire (Sasu Douceurs de France par [Z] [J]).
A été remis au candidat partenaire un guide des bonnes pratiques contenant un sommaire comprenant un paragraphe dédié à l’emplacement de la boutique dans lequel il est précisé que la société Douceurs de France fait le choix de travailler sur le modèle inverse de la franchise, avec la volonté de se différencier des boutiques de chocolats belges.
Par ce contrat, la société Douceurs de France confie à la société Douceurs de France par [Z] [J] la distribution exclusive de caramel, pâtes de fruits et chocolats sur le territoire d'[Localité 5] et ses environs dans un périmètre de 10 kms à charge pour cette dernière de s’approvisionner exclusivement auprès d’elle pour ces produits qu’elle fabrique directement ou indirectement. Elle l’autorise à commercialiser d’autres produits dans la limite de 20 % de l’offre, qu’elle peut se procurer auprès d’un autre fournisseur.
Le contrat prévoit également que le partenaire et le fournisseur coopéreront pour mettre en place une politique publicitaire et de communication adaptée, à savoir une publicité institutionnelle faite par le fournisseur et une publicité locale faite par le partenaire sous condition de prévenir le fournisseur.
Il prévoit également que les commandes sont passées au prix du tarif en vigueur sauf accord différent des parties sur ce prix.
Enfin il est prévu que le contrat peut être résilié moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois et que la partie qui résilie le contrat n’est redevable d’ aucune indemnité à l’autre.
En l’espèce le contrat litigieux a été passé entre deux sociétés commerciales pour une durée de cinq ans, sans concession de nom commercial, marque ou licence et sans paiement de droit sur le chiffre d’affaires ou le résultat seul un droit d’entrée de 3 000 € a été réglé et le coût des apprentissages aux méthodes de commercialisation.
Ce contrat a offert à M. [Z] [J] la possibilité d’ouvrir une boutique sous l’enseigne «’Douceurs de France par [Z] [J]’» sans que cette dénomination soit imposée.
Si ce contrat s’est accompagné d’une obligation de la part de la société Douceurs de France de faire bénéficier la société Douceurs de France par [Z] [J] d’une aide à la promotion des produits par des opérations de publicité et de communication en lui assurant l’exclusivité de la commercialisation de ces produits sur le territoire d'[Localité 5] et de ses environs (10 kms autour) à la charge pour cette dernière de lui acheter exclusivement caramel, pâtes de fruits et chocolats selon un tarif déterminé, révisable, ce dernier était renégociable et le partenaire avait la faculté de commercialiser 20 % de produits «autres’» soit 1/5 de l’activité. Les prix de revente étaient proposés et non imposés.
Ainsi, si ce contrat passé le 29 octobre 2015 contient certaines caractéristiques du contrat de franchise en organisant de façon exclusive la distribution des produits dépendant de l’univers Douceurs de France, et que Douceurs de France se trouve mentionnée sur le site internet intitulé «’toute la franchise.com’» ces éléments sont insuffisants à permettre une requalification en contrat de franchise à raison de la souplesse de ce contrat facilement résiliable et permettant la commercialisation d’autres produits que ceux du fournisseur mais également en ce qu’il est peu onéreux, le coût étant limité à un droit d’entrée et le paiement d’un service d’accompagnement.
Par ailleurs si la société «’Douceurs de France’» se trouve sur le site internet «’toute la franchise.com’» il y est fait référence de façon claire à la rubrique’«’ type de contrat’», qu’elle propose un contrat de partenariat.
D’ailleurs l’organisation d’un réseau de partenaires est souvent la première étape à la création d’un réseau de franchisés, circonstance qui peut expliquer ce référencement.
Ce site, à la rubrique’«’dernières actualités’»’ y intègre des témoignages intitulés pour certains comme suit’: Douceurs de France un partenariat d’exception pour des chocolats uniques, témoignage d'[Z] [J] partenaire Douceurs de France.
M. [Z] [J] qui témoigne sur le site litigieux, avait connaissance dès la souscription, de la nature du contrat passé, cette connaissance est également caractérisée par le contenu d’un article de presse régionale diffusé à l’occasion de l’ouverture de la boutique dans lequel le journaliste précise qu'[Z] [J] était en partenariat avec les ateliers Douceurs de France, information que la presse a forcément recueillie auprès du commerçant à défaut d’avoir accès aux documents contractuels.
Comme il le soutient dans ses écritures il a été séduit par la proposition d’accompagnement à la création d’entreprise et à la commercialisation de produits de grandes qualités, services pouvant être effectivement dispensés par le fournisseur sans imposer au partenaire des contraintes contractuelles trop lourdes et trop onéreuses.
En conséquence ni le contenu du contrat ni sa mise en ‘uvre ne justifient la demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de franchise.
Sur la demande de nullité du contrat de franchise
La demande de requalification du contrat de partenariat en contrat de franchise étant rejetée, sa demande d’annulation l’est consécutivement.
Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat de partenariat tirée du vice du consentement
La Scp [O] [M] prise en la personne de maître [G] [O] ès qualités de liquidateur de la société Chocolats et gourmandises soutient que le contrat passé entre les parties est nul au motif que le consentement de M. [Z] [J] a été vicié à défaut pour la société Douceurs de France d’avoir respecté les obligations mises à sa charges par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce lui imposant de remettre un document comportant des informations sincères lui permettant de s’engager en connaissance de cause.
L’appelante explique qu’avant de prendre contact avec la société Douceurs de France M. [Z] [J] ne bénéficiait d’aucune expérience concrète en matière de vente et de gestion de magasins, qu’il a été séduit par la proposition d’accompagnement à la création de la société, que cependant les informations remises, qui étaient confuses voir absentes ne lui ont pas permis de contracter en connaissance de cause.
La société Douceurs de France s’oppose à cette demande au motif qu’elle a respecté les dispositions issues de la loi Doubin, en remettant un document d’informations précontractuelles (ci-après DIP) conforme et clair contenant les éléments prévus par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce et qu’en conséquence le consentement de M. [Z] [J] n’a pas été vicié ni par erreur ni par dol.
Elle explique que M. [J] n’était pas novice dans le monde du commerce, que pour contracter et obtenir les informations sur le contrat de partenariat il s’est prévalu de l’ambiance commerciale dans laquelle il avait grandi auprès de ses grands-parents et de sa mère qui travaillaient dans le commerce de la boulangerie pâtisserie. Elle souligne qu’il s’est fait assister d’un cabinet de son propre expert-comptable.
Elle souligne qu’elle n’a pas dispensé de fausses informations et que si elle n’a pas communiqué ses coordonnées bancaires cette défaillance est anecdotique.
Elle précise que M. [J] avait connaissance qu’il n’intégrait pas un réseau, qu’il était un des premiers partenaires et qu’en sa qualité de commerçant indépendant il devait tout mettre en ‘uvre pour faire prospérer son commerce, la réussite dépendant principalement de lui.
Aux termes de l’article L.330-3 et R.330-1 du code de commerce’:
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.
Le document prévu au premier alinéa de l’article L. 330-3 contient les informations suivantes’:
1° L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l’article R. 123-237 ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation.
Il est admis que le non-respect de l’obligation de communiquer un DIP n’est sanctionnée par la nullité du contrat que si l’existence d’un vice du consentement est démontrée.
Pour caractériser l’erreur, le partenaire doit démontrer que les informations remises lui ont fait commettre une erreur portant sur les qualités essentielles et déterminantes d’un élément du contrat ou que s’agissant du dol, le fournisseur a volontairement remis des informations trompeuses pour le convaincre de contracter.
La société Chocolats et gourmandises anciennement Douceurs de France par [Z] [J] reconnaît avoir reçu le DIP contenant différentes annexes mais considère que les informations contenues dans ces dernières ne lui ont pas permis de consentir valablement au contrat de partenariat comme lacunaires au regard des informations exigées par les textes.
De l’analyse des pièces il ressort que’la société Douceurs de France a remis un DIP contenant différentes annexes.
L’annexe 2 contient’:
– la présentation de la société Douceurs de France comme travaillant conjointement avec la société de production Paris caramels, l’ensemble appartenant au groupe [W] Gourmandises, M. [S] [W] dirigeant l’ensemble de ces entreprises avec son épouse Mme [C] [W].
– la présentation de l’entreprise du fournisseur de façon détaillée, reprenant l’histoire de fabrication des caramels hauts de gamme à compter de 1957 par [U] et [X] [W], le déménagement de l’entreprise en 1969 à [Localité 6] avec la fabrication également de pâtes de fruits et la reprise en 1967 par leur fils qui va poursuivre le développement de la société familiale en créant une gamme de chocolats.
– la présentation de la marque fournisseur renseignant sur le fait que Douceurs de France est une marque déposée utilisée pour la distribution des produits fabriqués par la société Paris caramels.
– la définition du partenariat comme étant la vente de produits Douceurs de France dans une boutique physique dirigée et exploitée par le partenaire et précisant que le réseau de boutique n’est composé que de commerçants indépendants.
L’annexe 4 contient le projet de contrat renseignant sur les formes sociales des sociétés contractantes, le numéro d’immatriculation du fournisseur, la mention que celui du partenaire est en attente, leurs sièges sociaux, leurs représentants, le fait que le fournisseur commercialise principalement des produits fabriqués par la Sas Paris-caramels (son siège social et ses caractéristiques).
Le projet de convention contient 9 articles déclinés comme suit :
article 1 : objet du contrat (détail des produits dont il est confié la distribution)
article 2 : exclusivité (territoire, droit de préférence, portée de l’exclusivité, approvisionnement)
article 3 : activité du partenaire ( promotion des produits, publicité et communication, propriété intellectuelle, rapport avec la clientèle)
article 4 : commandes (tarif, modification du tarif )
article 5 : livraisons (délais, retards, conformité des produits livrés, )
article 6 : durée (5 ans)
article 7 : résiliation (trois mois avant la fin du mois de référence par chacune des parties)
article 8 : différends (tranchés devant le tribunal de commerce de Beauvais)
article 9 : les annexes font partie intégrante du contrat.
Pour marquer son intérêt à commercialiser les produits Douceurs de France et obtenir la communication des documents confidentiels sus-décrits, M. [Z] [J] a envoyé un courrier à la Sarl Douceurs de France dans lequel il a affirmé avoir un réel intérêt pour les grands maîtres chocolatiers, avoir grandi dans l’ambiance du commerce, être en reconversion professionnelle, vouloir ouvrir un commerce dans le domaine de la gourmandise en vendant des produits naturels et traditionnels. Il a également souligné que le concept de partenariat l’intéressait, qu’il s’agissait d’une excellente idée de vouloir proposer des produits hauts de gamme et originaux.
La lecture de l’ensemble du DIP renseigne sur le fait que la société Douceurs de France commercialise des produits principalement fabriqués par la société Paris – caramels, que ces sociétés ont les mêmes dirigeants et appartiennent au groupe familial [W] gourmandises, qu’il s’agit de produits haut de gamme (Caramels, pâtes de fruits, chocolats) fabriqués et développés depuis deux générations sans confusion possible sur l’identification du fabricant.
La société Douceurs de France, pour rassurer son partenaire, a justifié que les produits qu’elle lui proposait de distribuer étaient déjà commercialisés par deux boutiques à l’enseigne du «’chat bleu’» à [Localité 8] et [Localité 4] réalisant de très importants chiffres d’affaires de l’ordre de 500’000 €. Elle a également remis des informations financières plus précises concernant ces deux magasins.
Sans transmettre de savoir-faire elle l’a conseillé sur les bonnes pratiques à adopter en terme d’emplacement et d’organisation de la boutique, en attirant son attention sur le profil de la clientèle, sur les stratégies commerciales à adopter durant certaines périodes (Noël Pâques Saint Valentin’), sur l’étude essentielle de la concurrence, sur l’importance de l’emballage et de la présentation, l’adaptation des prix, l’hygiène et les tenues notamment.
S’il ressort des documents contractuels que la société Douceurs de France a respecté en majeure partie les obligations mises à sa charge portant sur la communication au futur partenaire d’informations préalables telles que listées aux articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce et qu’elle n’a pas pu délivrer l’information relative à la liste des entreprises appartenant au réseau ou l’ayant quitté dans la mesure où la société Douceurs de France par [Z] [J] était la deuxième entreprise d’un réseau en devenir, en mentionnant dans le projet de convention : «’présentation du réseau du fournisseur : le réseau du fournisseur n’est composé que de commerçants indépendants travaillants dans leur boutique pour leur propose compte’» , sans mentionner que ce réseau était au début de son développement, ce que M. [Z] [J] ne pouvait identifier contrairement à ce que soutient la société Douceurs de France, M. [Z] [J] a pu sérieusement croire qu’il intégrait un réseau pré existant, circonstance rassurante dans le cadre de la reconversion professionnelle qu’il annonçait dans sa lettre de candidature. Par ailleurs, M. [Z] [J] n’était pas présumé remettre en cause les informations communiquées dans le document contractuel portant sur l’existence d’un réseau de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas s’être renseigné, l’obligation d’information étant à la charge du fournisseur.
En outre, si la date de la création de l’entreprise Douceurs de France avec un rappel des principales étapes de son évolution, (‘) ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par cette société depuis plusieurs générations sont intégrées au DIP comme l’exige le 4° de l’article R.330-1 du code de commerce, ces informations ne sont pas complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
En présence d’un réseau en début de structuration, une présentation du marché local à M. [Z] [J] lui aurait par ailleurs permis de mieux apprécier l’état de la concurrence sur [Localité 5] et dans les environs.
En conséquence si M. [Z] [J] avait eu connaissance que le réseau n’était pas constitué, cette information associée à celle portant sur une présentation du marché local, aurait pu l’amener à ne pas contracter ou à contracter à des conditions différentes, de même que la remise de ces informations à son expert-comptable aurait pu permettre à ce dernier d’être plus mesuré dans l’établissement des prévisionnels, le chiffre d’affaires des boutiques du «’chat bleu’» à [Localité 8] et [Localité 4] n’étant révélateur que d’un marché local dans des régions touristiques à fortes densités de population à la différence d'[Localité 5], petite ville de 15’000 habitants située dans le département du Doubs.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de partenariat conclu le 11 décembre 2015 entre la société Douceur de France et la société Douceurs de France par [Z] [J] devenue la société Chocolats et gourmandises à raison de l’erreur ayant entaché le consentement du représentant légal de cette dernière.
S’agissant d’un contrat conclut en 2015 il est fait application du droit des contrats dans les termes antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016.
L’appelante soutient que compte tenu de l’annulation du contrat elle peut prétendre d’une part à la restitution dans les termes des articles 1352 et 1352-9 du code civil mais également à l’allocation de dommages et intérêts en application de l’article 1178 du code civil qui prévoit la réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Elle demande diverses sommes comme suit’:
– 3’600 € au titre de formation reçue en pure perte’;
– 34’128 € au titre des apports versés par le dirigeant pour permettre la poursuite du contrat’;
– 40’503,51 € au titre du prêt d’équipements de la société’;
– 130’211 en principal au titre de la marge perdue en 2016 et 2017′;
– 2’735,02 € au titre des modifications suite au changement de nom commercial.
Elle considère qu’au titre des restitutions consécutives à l’annulation elle peut prétendre aux trois premiers postes et que les deux autres postes correspondent à l’indemnisation du préjudice subi.
L’intimé prétend que dans l’hypothèse où le contrat serait annulé à raison du consentement vicié par erreur l’appelante ne peut prétendre qu’à la restitution des sommes versées. Elle ajoute que la perte de marge étant une perte de chance de percevoir une marge commerciale qui n’était pas acquise au jour de la signature du contrat ne peut ouvrir un droit à dommages et intérêts.
Elle ajoute que la somme correspondant aux apports versés par M. [J] est un préjudice personnel de ce dernier et non de la personne morale en liquidation.
S’agissant d’un contrat conclut en 2015 il ne sera pas fait application de l’article 1178 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 comme le demande l’appelante.
Il est admis que l’annulation d’un contrat a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale de sorte qu’il pèse sur la société Douceurs de France l’obligation de restituer les sommes perçues au titre de la formation soit 3’600 €. Les autres sommes demandées dans ce cadre par l’appelante à savoir 34’128 € au titre des apports versés par le dirigeant pour permettre la poursuite du contrat’et 40’503,51 € au titre du prêt d’équipements de la société n’étant pas de sommes servies à la société Douceurs de France, il ne peut être fait droit à la demande de restitution.
Par ailleurs si l’annulation du contrat peut avoir causé un préjudice extra contractuel à l’appelante, en l’espèce le changement de dénomination de la société n’étant que la conséquence de la résiliation du contrat de partenariat par cette dernière il ne peut être fait droit à la demande indemnitaire au titre du changement de nom.
S’agissant de la perte de marge, il ressort des échanges entre les parties et plus particulièrement d’un courrier en date du 23 février 2017, que la société Douceurs de France a attiré l’attention de M. [J] sur le fait qu’il ne respectait pas les prix conseillés et que ceux qu’il pratiquait étaient en moyenne entre 30 et 20 % inférieurs au point de vendre à perte. Dans ces conditions il n’est pas démontré que le préjudice allégué constitutif d’une perte de marge soit la conséquence de l’annulation du contrat mais il est établi qu’elle trouve sa cause au moins pour partie dans le non-respect par M. [J] du respect des conseils prodigués.
En conséquence la demande d’indemnisation au titre de la perte de marge est écartée.
L’appelante ne démontre pas en quoi l’annulation du contrat lui cause un préjudice moral, cette demande est également écartée.
La société Douceurs de France qui succombe supporte les dépens de première instance et d’appel et est condamnée à payer à Maître [G] [O] en qualité de liquidateur de la SAS Douceurs de France par [Z] [J] devenue la SAS Chocolats et gourmandises la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu maître [G] [O] de la SCP [O] [M] en qualité de liquidateur de la SAS Douceurs de France par [Z] [J] devenue la SAS Chocolats en sa demande.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat de partenariat passé entre la SARL Douceurs de France et la SAS Douceurs de France par [Z] [J] le 11 décembre 2015;
Condamne la SARL Douceurs de France à payer à maître [G] [O] de la SCP [O] [M] en qualité de liquidateur de la SAS Douceurs de France par [Z] [J] devenue la SAS Chocolats et gourmandises la somme de 3’600 €’;
Déboute maître [G] [O] de la SCP [O] [M] en qualité de liquidateur de la SAS Douceurs de France par [Z] [J] devenue la SAS Chocolats et gourmandises du surplus de ses demandes’;
Condamne la SARL Douceurs de France à payer à maître [G] [O] de la SCP [O] [M] en qualité de liquidateur de la SAS Douceurs de France par [Z] [J] devenue la SAS Chocolats et gourmandises la somme de 3’500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la SARL Douceurs de France aux dépens de première instance d’appel.
Le Greffier, La Présidente,