Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05230

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Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05230

15 novembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
20/05230

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05230 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFBK

[K]

C/

Société SIGNCOMPLEX FRANCE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2020

RG : F 19/00583

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[P] [K]

né le 02 Février 1964 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SIGNCOMPLEX FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sofiane COLY de la SARL DAIRIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fatima-Sarah KHELIFAOUI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Catherine MAILHES, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [K] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 18 novembre 2013 en qualité de Responsable commercial, niveau VIII échelon 2, par la société SignComplex France ( ci-après la société) spécialisée dans la distribution de produits d’éclairage de type LED auprès des distributeurs professionnels.

La société SignComplex emploie dix salariés et la convention collective nationale du commerce de gros est applicable à la relation contractuelle.

Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 10 décembre 2013, la société a rompu la période d’essai de M. [K] avec une sortie des effectifs le 12 décembre 2013.

Le 20 décembre 2013, la société SignComplex et M. [K], en tant qu’auto-entrepreneur, ont signé un contrat dénommé « contrat de mission commerciale ».

A compter de novembre 2016, M. [K] a continué son activité commerciale pour le compte de la société SignComplex au travers de la société qu’il a créé, la SASU Biger, de sorte que les relations contractuelles se sont déroulées sans interruption de décembre 2013 à mai 2018.

Le 1er juin 2018, les deux parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel M. [K] se voyait confier la fonction de directeur régional chargé du développement de la nouvelle clientèle, niveau VIII coefficient 2. M. [K] a mis fin à sa période d’essai le 9 juillet 2018.

Le 13 juillet 2018, le contrat de mission commerciale a été résilié.

Par requête en date du 1er mars 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander de requalifier son contrat de mandat en contrat de travail et de condamner la société SignComplex à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de rappel de commission et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a :

dit et jugé que M. [K] [P] n’établit pas l’existence d’un lien de subordination exercé par la société SignComplex et que le contrat de mission commerciale ne peut être requalifié en contrat de travail,

constaté qu’il ne résulte pas des pièces versées au débat que la société SignComplex n’ait pas effectué le règlement de l’intégralité des commissions dues à M. [K] pendant la période où il était salarié,

En conséquence,

débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

invité M. [K] à mieux se pourvoi auprès du tribunal de commerce compétent pour ce qui est des commissions relatives à sa période d’activité au travers de la société Biger s’il le souhaite,

condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,

débouté M. [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la société SignComplex de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2020. L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

« -dit et jugé que M. [K] [P] n’établit pas l’existence d’un lien de subordination exercé par la société Signcomplex et que le contrat de mission commerciale ne peut être requalifié en contrat de travail

-constaté qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la société Signcomplex n’ait pas effectué le règlement de l’intégralité des commissions dues à M. [K] [P] pendant la période où il était salarié

– débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020,M. [K] demande à la cour de:

réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

dire et juger que la relation ayant existé entre lui et la société SignComplex entre décembre 2013 et mai 2018 s’est exécutée dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé et doit être requalifiée en contrat de travail,

dire et juger que la société SignComplex s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,

dire et juger que la société SignComplex lui a fait perdre la chance de bénéficier de points de retraite,

dire et juger que la société SignComplex n’a pas réglé le reliquat des commissions qui lui sont dues,

dire et juger que la société SignComplex a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,

condamner en conséquence la société SignComplex à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour travail dissimulé : 26 260 euros nets,

dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de points de retraite : 50 000 euros nets,

rappel de commission : 13 413,62 euros,

outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

congé payés y afférents : 1 341,36 euros,

outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

dommages et intérêts pour perte de chance : 5 000 euros nets,

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 25 000 euros nets,

article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros

condamner la société SignComplex aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2021, la société SignComplex demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 10 septembre 2020,

Et par conséquent,

constater l’absence de réunion des critères du contrat de travail entre M. [K] et elle durant le contrat de mandat,

débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de point de retraite,

débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’une rémunération variable,

condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Romain Laffly, ainsi qu’à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.

SUR CE :

– Sur la requalification du contrat de mission en contrat de travail :

M. [K] fait valoir qu’il était placé, à l’égard de la société, dans un lien de subordination caractéristique d’une relation de travail et soutient que :

– il a exercé exactement les mêmes fonctions en qualité de « mandataire » que celles qu’il a exercé en qualité de salarié, et ce dans les mêmes conditions matérielles, qu’il travaillait exclusivement pour elle, dans le cadre d’un service organisé au sein de cette dernière auprès de qui il prenait ses directives et devait rendre des comptes,

– sur la situation de dépendance, il était pleinement intégré, fonctionnellement, à la société car il disposait d’un bureau mais également de cartes de visite en qualité de directeur commercial avec une adresse email propriété de la société, messagerie qu’il utilisait pour ses échanges avec les salariés de la société comme avec les clients et prospects de cette dernière,

– c’est à la société et à son intention que les clients et prospects adressaient leurs propositions commerciales,

– il apparaissait en tant que commercial sur les factures émises et les bons de commande et pouvait être amené à ouvrir un compte « SignComplex » chez les clients de cette dernière,

– ses dates de congés payés étaient fixées par la société ,

– il tirait l’intégralité de ses revenus de l’activité développée au nom et pour le compte de la société ;

– sur le respect des directives, il sollicitait sans cesse M. [L], président de la société, lequel lui donnait des instructions ; il s’occupait également du service après-vente ou du recouvrement des factures impayées, à la demande de la société,

– ses échanges réguliers avec M. [L] témoignent de l’absence de liberté d’exécution dont il pouvait jouir dans le travail qu’il effectuait au nom, pour le compte et à la demande de la société,

– sur le pouvoir de sanction, le fait qu’il n’ait pas été sanctionné par la société ne signifie pas qu’il n’était pas salarié de cette dernière, mais simplement que celle-ci n’a pas eu d’occasion de mettre en ‘uvre son pouvoir de sanction.

La société soutient que :

– une lecture attentive du contrat de mandat, notamment de son article 5, permet de se rendre compte que l’indépendance entre les parties était l’une des conditions sine qua none de l’existence même du contrat ; elle n’a jamais adressé le moindre ordre ou directive à M. [K] ni par ailleurs contrôlé son activité,

– la courte période durant laquelle M. [K] a été salarié démontre que lorsqu’il a été soumis à un lien de subordination, il a préféré rompre son contrat préférant revenir à son « contrat de mission commercial en cours »,

– M. [K] était indépendant dans l’exécution du contrat de mandat et il n’existait pas de lien de subordination en l’absence de contrôle de sa part ; il n’apporte aucun élément permettant d’attester qu’il aurait été placé sous sa dépendance juridique, ni aucun planning, horaire de travail, demande relative à la prise de congé, ou email aux termes desquels il aurait été contraint de se rendre à tel ou tel rendez-vous,

– M. [K] étant mandataire de la société Signcoplex, il pouvait, conformément au contrat de mandat, incarner cette dernière par l’utilisation de son adresse mail professionnelle,

– M. [K] ne disposait pas d’un bureau au sein de la société,

– le titre de Directeur de division commercial a été sollicité par M. [K] pour, selon ses termes, renforcer sa crédibilité auprès des clients ; il ne dirigeait personne alors qu’il était prétendument directeur d’une division commerciale et n’avait aucun pouvoir sur les salariés ; la carte de visite qu’il produit aux débats n’est pas sous le format de la charte de la société,

– l’assertion selon laquelle des fournisseurs lui adressaient des devis est dénuée de tout fondement,

– le recouvrement des factures impayées était anecdotique (M. [K] ne produit qu’un email isolé sur ce point), et il s’agissait simplement du bon suivi de l’encaissement des factures, nécessaire à la perception de ses commissions, étant précisé que la gestion des factures relevait du service administratif et comptable,

– M. [K] disposait d’une totale liberté dans la gestion de ses clients à tel point que M. [L] n’avait aucun contact avec ces derniers,

– elle n’a pas fixé les congés payés de M. [K] mais l’a simplement informé de ses dates de fermeture afin qu’il puisse s’organiser en cas de nouvelles commandes, ce dernier étant libre de prospecter,

– M. [K] a toujours utilisé son propre matériel professionnel (ordinateur, téléphone portable, véhicule personnel) ainsi que ses propres logiciels, contrairement à ses salariés,

– conformément aux articles 1991 et 1992 du code civil, si le mandataire doit apporter à son mandant son savoir-faire en toute autonomie, ce dernier est légitimement en droit de maîtriser les paramètres du mandat (délais, prix, résultat attendu…) et de s’exprimer sur ces sujets sans que cela ne constitue pour autant une immixtion ou la preuve d’un quelconque lien de subordination juridique ; en l’espèce,

les seuls impératifs imposés à M. [K] étaient de vendre selon sa politique tarifaire en utilisant notamment les supports de commercialisation mis à sa disposition et il exerçait son mandat en toute liberté et n’était pas intégré au sein d’un service organisé,

– M. [K] n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait été soumis à son pouvoir de sanction,

– à compter de la création de la société Biger par M. [K], laquelle dispose de la personnalité morale, aucune relation salariée ne pouvait exister et un contrat de travail ne pouvant être juridiquement qualifié entre deux personnes morales,

– les attestations produites par M. [K] sont mensongères et dépourvues de valeur probante.

****

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le lien de subordination est la condition déterminante de l’existence d’un contrat de travail et c’est généralement par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé, comme par exemple :

– le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution ;

– le pouvoir disciplinaire ;

– l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur ;

– l’obligation de rendre compte de l’activité ;

– la fourniture du matériel par l’employeur.

Le contrat de mission commerciale ayant été signé entre la société Signcomplex et M. [K] en qualité d’autoentrepreneur, ce dernier est présumé non salarié en application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, sauf à établir l’existence d’un contrat de travail.

Sur l’existence de directives, M. [K] produit des courriels destinés à démontrer d’une part, qu’il aurait été dans l’obligation de solliciter sans cesse M. [L], président de la société Signcomplex avant de communiquer les prix aux clients, d’autre part, qu’il recevait des instructions relatives à des commandes de pièces.

La cour observe en premier lieu qu’il s’agit de deux échanges de courriels isolés, que M. [K] est à l’origine de la demande, d’autre part, que ces échanges s’inscrivent dans l’exécution normale du contrat de mission commerciale dès lors que M. [K] s’est engagé en vertu dudit contrat, à proposer les services et produits contractuels dont la promotion et la vente lui sont confiées, conformément aux conditions générales de vente et tarifs pratiqués par le mandant, en l’espèce, la société Signcomplex.

Il ne s’agit donc nullement de directives d’exécution du travail mais du respect des termes du contrat de mission commerciale.

M. [K] soutient par ailleurs que la société Signcomplex lui aurait demandé de s’occuper du recouvrement des factures impayées et produit à ce titre, un courriel de M. [L] du 8 janvier 2018 relatif à une facture non réglée, lui indiquant : « Peux-tu voir avec le chargé d’affaire qui n’a pas validé. », ainsi qu’une demande d’un client au sujet d’une facture non réglée pour laquelle M. [K] a indiqué « faire régler cela par notre PDG [E] [L]’ »

Ces pièces ne permettent pas de caractériser l’existence de directives en matière de recouvrement de créances, mais illustrent seulement l’intérêt que M. [K] pouvait avoir au règlement des factures émises dès lors que le contrat de mission commerciale précise que la commission (sur le chiffre d’affaires HT réalisé par le mandant) lui est acquise à compter du jour où le client a exécuté le paiement de l’opération concernée.

Enfin, le fait que M. [K] ait été destinataire d’un courriel daté du 10 juillet 2019 indiquant les dates de fermeture de l’entreprise pour les congés de fin d’année 2016, ne présume en rien que M [K] était soumis aux horaires ou périodes de congés de l’entreprise. M. [K] ne produit par ailleurs aucun élément en faveur de l’exercice par la société Signcomplex d’un quelconque pouvoir de contrôle de son activité, et n’établit pas qu’il aurait été tenu de rendre compte de cette activité par quelque moyen que ce soit.

Le fait que des commandes et devis aient été régulièrement établis par M. [K] sur papier à entête de la société Signcomplex, en 2016, 2017 et 2018, ou que M. [K] ait pu désigner M. [L], dans certaines correspondances, comme « notre PDG », apparaissent, en l’absence d’instructions ou directives caractérisées données par la société Signcomplex à M. [K], comme des approximations sémantiques dont la cour ne saurait tirer aucune conclusion en faveur de l’existence d’un lien de subordination.

Au contraire, chacun des éléments invoqués par M. [K] s’inscrit dans l’exécution de la relation commerciale telle qu’elle est définie par le contrat de mission commerciale et les circonstances révélent que M. [K] a conservé, tout au long de cette relation commerciale, son indépendance et sa liberté. Ainsi, par exemple, il informait la société Signcomplex de son passage en SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) par courrier du 23 novembre 2016 et prenait l’initiative d’une résiliation anticipée du contrat de missions par un avenant du 13 juillet 2018.

Dans ces conditions, les témoignages de Messieurs [I], [G], [N] et [W], ex salariés de la société Signcomplex, selon qui M. [K] était intégré à une équipe commerciale et disposait d’un bureau dans les locaux de la société où il travaillait quotidiennement, était tenu de se plier aux instructions de la direction et était visiblement considéré comme un cadre de la société Signcomplex par les clients, ne sont corroborés par aucun élément objectif que ce soit sur l’existence du bureau ou celle d’une équipe commerciale dirigée par M. [K], permettant de caractériser un lien de subordination.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que M. [K] n’établissait pas l’existence d’un lien de subordination exercé par la société Signcomplex et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de mission commerciale en un contrat de travail.

Compte tenu de l’issue du litige, ne sont pas fondées, les demandes de M. [K] :

– au titre du travail dissimulé, au motif que la société Signcomplex aurait, en toute connaissance de cause, cherché à se soustraire à la législation du travail et à soustraire se rémunérations aux cotisations sociales ;

– au titre de la perte de chance d’obtenir des points de retraite couvrant la période du 13 décembre 2013 au 31 mai 2018 ;

– au titre d’un rappel de salaires correspondant à un solde de commissions arrêté au 18 novembre 2018 ;

– au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de toutes ses demandes.

– Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [K] les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [K], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, dans la limite de la dévolution, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [K] à payer à la société Signcomplex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE M. [K] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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