Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.410

·

·

Savoir-faire : 15 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.410

15 novembre 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.410

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2038 F-D

Pourvoi n° S 21-24.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société Méridien, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.410 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 2], États-unis, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méridien, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), M. [Z] prétend avoir travaillé en qualité de salarié pour plusieurs hôtels sous l’enseigne Méridien du 1er juin 1974 au 31 décembre 1979, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional.

2. Le 23 décembre 2013, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir la société Méridien (la société) condamnée à réparer le préjudice subi du fait de l’absence ou de l’insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de dire que l’intéressé était lié à la société par un contrat de travail y compris lorsqu’il a accompli ses fonctions hors de métropole, de la condamner à payer à celui-ci la somme de 122 832 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l’absence et/ou l’insuffisance de cotisations aux régimes de retraite, la somme de 11 483 euros en réparation de son préjudice financier, au titre de l’absence et/ou l’insuffisance de cotisations au régime d’assurance chômage, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors « qu’en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une relation de travail salariée de rapporter la preuve d’un lien de subordination se caractérisant par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le fait pour une entreprise, qui s’engage à mettre à disposition d’entreprises juridiquement indépendantes l’usage de sa marque et son savoir-faire, de créer une bourse de l’emploi au sein du réseau constitué et de proposer aux salariés de ces entités des propositions de mobilité, voire de payer une partie de leurs rémunérations, sans leur donner aucun ordre ni directive ni exercer le moindre pouvoir de contrôle et de sanction, ne saurait suffire à caractériser un lien de subordination juridique à l’égard des salariés concernés ; qu’en l’espèce, il était constant que les entreprises exploitant des hôtels sous l’enseigne Méridien étaient juridiquement et économiquement indépendantes ; que la société Méridien soulignait qu’elle leur transmettait un savoir-faire et leur prodiguait aide et assistance en exécution d’une convention de gestion sans exercer à l’égard de leur propre personnel aucune des prérogatives attachées à la qualité d’employeur ; qu’en se bornant à affirmer que M. [H] [Z] avait conservé pendant sa période d’expatriation “un lien étroit avec les sociétés du groupe Méridien, basées en France ou revendiquant cette enseigne”, et que la société Méridien disposait d’un pouvoir d’affecter ou de transférer l’intéressé ou bien encore de lui accorder des primes ou des augmentations salariales, lorsqu’aucun de ces motifs ne caractérisait le moindre élément susceptible de caractériser l’exécution d’un travail au profit de la société Méridien et dans un lien de subordination juridique, la cour d’appel a statué par des motifs insuffisants et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x