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30 novembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/02945
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02945 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02195
APPELANTE
S.A.S. OOBLADA, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 août 2021.
INTIMÉE ET DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
PARTIES INTERVENANTES ET DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION
SCP [G] DAUDE prise en la personne de Me [C] [G] – ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. OOBLADA –
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 7 septembre 2021
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
ORGANISME POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L] a été engagée par la société Zslide, devenue Ooblada, par contrat à durée indéterminée du 2 décembre 2009 en qualité de ‘responsable communauté’, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite Syntec.
Mme [L] a été élue déléguée du personnel.
Par avenant du 6 novembre 2014, les parties se sont accordées sur la mise en place de télétravail au bénéfice de la salariée.
Le 3 juin 2016, la société Ooblada a convoqué Madame [L] à un entretien préalable.
Par courrier du 22 juin 2016, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Madame [L] a saisi le 23 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 février 2019, a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Ooblada à lui payer les sommes suivantes :
-5 796 euros à titre d’indemnité de préavis,
-579 euros à titre de congés payés afférents,
-3 922,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
-rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 2 989,84 euros,
-condamné la société Ooblada à lui payer 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement,
-condamné la société Ooblada à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
-débouté la société Ooblada de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 19 mars 2019, la société Ooblada a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 6 août 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ooblada et désigné Maître [G] ès qualités de mandataire liquidateur.
Régulièrement mis en cause par acte d’huissier du 7 septembre 2021, le mandataire liquidateur de la société Ooblada n’a pas constitué avocat.
Le 14 décembre 2022 est intervenue une ordonnance de radiation.
Le 11 mai 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
*
Si aucune conclusion ou demande n’a été présentée par la société Ooblada, représentée par son mandataire liquidateur en raison de la procédure collective dont elle a fait l’objet, qui n’a pas constitué avocat, l’appel interjeté, non critiqué en tout état de cause, apparaît régulier et a dévolu à la cour les chefs du jugement critiqués.
En l’état, il convient de statuer sur l’appel incident de Madame [L] et les prétentions des intervenants forcé (AGS) et volontaire ( Pôle Emploi), présents en la cause.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [L] demande à la cour :
-de déclarer la société Ooblada représentée par le mandataire liquidateur mal fondée en son appel principal,
-de déclarer Madame [K] [L] recevable et bien fondée en son appel incident, qui tend à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros,
en conséquence
-de réformer le jugement, et l’infirmant partiellement et statuant à nouveau :
-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section Encadrement, du 19 février 2019, sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros, et ainsi, statuant à nouveau:
-de juger que le licenciement de Madame [L] ne repose sur aucune faute grave ni sur aucune cause réelle et sérieuse,
-de fixer la créance de Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la sas Ooblada aux sommes suivantes :
-36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-3 922,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-5 796 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-579 euros à titre de congés payés afférents,
-intérêts aux taux légal,
-de condamner, enfin, la sas BDR et associés, prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Ooblada aux entiers dépens d’instance dont les frais de la présente assignation à hauteur de 300 euros,
-2 500 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023, l’AGS demande à la cour :
sur les demandes de Madame [L] :
-d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la sas Ooblada à verser à Madame [L] :
-5 795 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-579 euros au titre des congés payés afférents,
-3 922,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-25 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] du surplus de ses demandes,
en conséquence :
-de débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
-de condamner Madame [L] aux entiers dépens,
sur la garantie de l’AGS :
-de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte de la salariée confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ‘ dont les dépens ‘ sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2019, Pôle Emploi demande à la cour :
-de le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner la société Ooblada, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 9 988,20 euros en remboursement des allocations chômage versées à la salariée,
-de condamner la société Ooblada, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Ooblada, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Madame [L] contient les motifs suivants, strictement reproduits:
‘Nous vous avons convoqué, le 3 juin 2016 à 10 heures, pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions, afin d’entendre vos explications en application des articles L.1232-2 à L 1232-4 du code du travail. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien et ne nous avez formulé aucune observation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Vous avez été embauchée au sein de notre entreprise, le 2 décembre 2009, en qualité de «Responsable communauté », statut cadre, par contrat à durée indéterminée.
Or, nous avons constaté, notamment à l’occasion de vos congés du 25 avril au 13 mai 2016, que de nombreux agissements fautifs rendaient impossible la continuité de nos relations contractuelles.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
*Votre refus volontaire d’exécuter les missions contractuelles
Il ressort de vos fonctions que vous devez assurer des actions propices au développement de différents programmes sur tous types de supports. Votre contrat de travail précise que vous devez veiller sur tout le secteur du « social gaming » sur Facebook mais également sur les autres réseaux sociaux et supports, afin d’appréhender les meilleurs outils et de proposer la meilleure stratégie en ce sens et en amont.
Lors de votre embauche, nous vous avions confié la gestion de la communauté d’un de nos jeux en ligne qui a connu une forte expansion sur le réseau social «Facebook PC» : «Treasure Madness ». Depuis, le contexte économique et technique a changé et le nombre d’utilisateurs de ce jeu est en déclin. De sorte qu’il ne peut plus constituer ni notre priorité, ni la vôtre.
Dans ce cadre, nous vous avons donc demandé de travailler sur d’autres jeux et d’adapter votre savoir-faire aux outils des nouveaux supports mobiles.
En effet, vous savez que face à ce contexte vos missions ne peuvent se limiter à oeuvrer sur «Treasure Madness » sur la plate-forme « Facebook sur PC ».
En dépit de nos instructions, vous refusez de faire évoluer vos tâches quotidiennes vers les autres produits et différents supports malgré nos besoins.
Lors d’une réunion de groupe, vous avez même signifié devant l’ensemble des salariés et de la Direction, votre refus manifeste de participer au développement des jeux et programmes sur smartphone mobile. Nous vous avons indiqué à plusieurs reprises que le marché mobile constitue désormais une part importante de l’activité de la société qui n’a d’autre choix que de s’y adapter.
Vous aviez parfaitement connaissance de la baisse de fréquentation sur « Treasure Madness», donc de la diminution avérée de votre charge de travail sur ce jeu, et de l’évolution du marché vers le mobile. Pour autant, vous n’avez pas signalé la diminution de votre charge de travail et vous n’avez pas adapté vos tâches à ces changements.
Vous refusez donc de vous conformer à nos directives et ce malgré les demandes réitérées en ce sens ce qui met en danger la pérennité de l’entreprise.
‘ Vos négligences volontaires et votre comportement déloyal :
Vous avez sollicité un passage en télétravail le 20 octobre 2014 en nous assurant que vous parviendrez à votre domicile, à assurer l’ensemble de vos fonctions, notamment celles liées à l’obligation de reporting et à la communication indispensable avec les autres salariés.
Pourtant nous constatons que vous persistez à refuser d’effectuer vos attributions avec compétence et sérieux.
Vous devez interpréter, synthétiser, transmettre et mettre en oeuvre de concert avec l’équipe une stratégie en lien avec vos interactions et échanges avec la communauté des joueurs.
Votre position est essentielle puisque en principe vous devez faire l’interface avec les clients et communiquer tant aux salariés qu’à la direction des renseignements indispensables concernant les opportunités et les problèmes rencontrés.
Vous devez donc rendre compte de manière régulière par email de ces éléments et communiquer avec vos collègues.
Or, vous refusez délibérément de respecter ces obligations, lesquelles s’avèrent d’autant plus essentielles en télétravail, ce que vous refusez d’intégrer.
Tout d’abord, votre obligation de reporting n’est pas accomplie, de sorte que ni la direction, ni les autres membres de l’équipe n’ont connaissance de la réalité de votre travail ni accès à un certain nombre d’éléments essentiels à la coordination et à l’exécution de leurs propres missions dans les temps.
Plusieurs salariés, dont certains placés sous votre autorité, se sont plaints de ce manque d’information et de suivi ainsi que des freins rencontrés du fait de ces négligences.
Ces derniers nous ont alertés sur le fait qu’ils reçoivent trop peu d’instructions, informations ou aides de votre part. Ils sont, la majeure partie du temps, livrés à eux-mêmes. Ils s’en sont plaints à la direction car leur activité est trop souvent perturbée.
Ils ont également mis en avant les difficultés à communiquer avec vous du fait du climat tendu que vous instaurez au cours des échanges, en ne délivrant aucune information substantielle, malgré les demandes et en adoptant un ton souvent désagréable, incitant le collaborateur à chercher une solution par lui-même et à cesser d’entrer en contact avec vous.
Il ressort donc que vous vous abstenez ou rendez volontairement avec des retards les comptes-rendus, qui sont la plupart du temps incomplets et inexploitables, et que vous refusez délibérément de communiquer efficacement avec les salariés pourtant en demande, de sorte vous nuisez sciemment à la progression de nos différents projets et à notre développement.
Ces insubordinations s’accompagnent également d’une déloyauté à notre égard.
Durant vos congés du 25 avril au 13 mai 2016 nous avons confié l’exécution de vos missions à un autre salarié de l’entreprise. C’est à cette occasion que nous avons découvert que vos tâches vous occupent réellement que quelques heures par semaine et certainement pas à temps plein comme vous nous le faites croire.
Au vu de ce qui précède, votre charge de travail est en réalité très faible et sans lien avec votre volume horaire contractuel, ce que vous avez tu volontairement.
Nous comprenons alors que ces derniers agissements révèlent au surplus une mauvaise foi et un comportement déloyal à notre encontre que nous ne pouvons tolérer.
Nous considérons que ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien en poste.’
Mme [L] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la faute grave n’est pas établie dans la mesure où la société Ooblada ne verse aucun élément démontrant que son comportement a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis. Elle estime que son licenciement répond en réalité à des considérations économiques et de rationalisation des effectifs.
L’AGS affirme que le licenciement pour faute grave est justifié.
Le Pôle Emploi demande l’application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail si le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aucune pièce, en l’espèce, n’émane de la société appelante, à qui incombe pourtant la charge de la preuve de la réalité et de la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement.
Il résulte par ailleurs du jugement de première instance que l’employeur avait échoué, devant cette juridiction, à démontrer le refus de reporting de la salariée, sa déloyauté à cet égard, son refus d’évolution de ses fonctions et l’insubordination qui lui sont reprochés. Il ne produit en outre aucun élément relatif à des négligences, à un manque d’investissement et à des plaintes du personnel relativement à son manque d’encadrement.
Alors que le contrat de travail stipule que la salariée doit ‘rendre compte par écrit de son activité chaque fois qu’il en sera jugé nécessaire par la direction’ et qu’il n’est pas justifié de demande en ce sens de la part de cette dernière, les pièces produites (plusieurs courriels) par la salariée démontrent au contraire des réponses apportées par elle notamment aux questions du personnel placé sous sa responsabilité, des échanges avec sa hiérarchie ainsi qu’une prestation de travail pendant des arrêts maladie.
Ces éléments justifient que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Tenant compte de l’âge de la salariée (45 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 2 décembre 2009 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 989,84 €), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste évaluation des conséquences préjudiciables de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient également de confirmer le jugement de première instance relativement à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l’indemnité de licenciement, sous réserve d’une fixation de ces sommes au passif de la société Ooblada.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
Madame [L] sollicite 15’000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il n’est pas justifié de la part de la salariée – qui invoque les mêmes moyens que précédemment – d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’allocation de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement entrepris, la demande doit être rejetée.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles
L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable au CGEA d’Ile de-France Ouest.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ooblada a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce). Cependant, les dispositions du jugement relatives aux intérêts antérieurement à ladite procédure doivent être confirmées.
Sur la demande de Pôle Emploi :
Pôle Emploi sollicite la condamnation de la société Ooblada à lui rembourser, sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail, la somme de 9 988,20 € en remboursement des allocations chômage versées à Madame [L].
Cette somme n’étant pas contestée ni dans son principe, ni dans son montant, il convient de la fixer au passif de la société Ooblada.
Sur les frais irréptibles et les dépens :
La liquidation judiciaire de la société Ooblada devra les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris rendu le 20 février 2019, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de la salariée et prononçant des ‘condamnations’ à l’encontre de la société Ooblada,
REÇOIT l’intervention volontaire de Pôle Emploi,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Ooblada les créances de Madame [K] [L] à hauteur de :
– 5 796 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 579 € au titre des congés payés y afférents,
– 3 922,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 25 000 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la société Ooblada la créance de Pôle Emploi à hauteur de 9 988,20 € au titre des allocations chômage payées à Madame [L],
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Ooblada a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile de France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, dans les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ooblada.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE