COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 19/03587 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDID
La SCI LE VIADUC
La SAS ARLEM
c/
[YY] [UD]
[O] [IT]
[BP] [PY]
[LA] [RT] [NN] [AC]
[H] [F] divorcée [TF]
[DA] [Y]
[WK] [HV]
[UY] [IP]
[PD] [LV]
[HY] [UA]
[GF] [J]
[ZW] [PA] épouse [J]
[U] [KI] [HD]
[OI] [XI] [TI] [YD]
[JK] [PV] [L] [YD]
[MP] [SK] (décédée)
Association PHIL MUSIC PRESTATIONS
[O] [N] épouse [G]
[NK] [I] épouse [M]
[DA] [S]
[HA] [A]
[OI] [DV]
[C] [WN]
[D] [OF]
[LD] [GI]
[DD] [ET]
[W] [UV]
[CF] [LY] épouse [FN]
[VT] [KF] [P] [K] [AP] (décédé)
MAIF
SA MAAF ASSURANCES
Société OUEST ASPIRATION
SAS BARCONNIERE
SA MMA ASSURANCES
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
La SA AXA FRANCE IARD
MAIF
[VP] [AP]
[AJ] [JK] [K] [AP] (décédé)
[ZT] [B] [AP]
[FK] [AP]
[MP] [X] [JN]
[DA] [SK]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2019 (R.G. 15/01728) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 juin 2019
APPELANTES :
La SCI LE VIADUC,
SCI au capital de 1 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro D 502 242 423, dont le siège social est [Adresse 39], représentée par son gérant, Monsieur [BK] [YG]
La SAS ARLEM,
SAS au capital de 8 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro B 492 174 727, dont le siège social est sis : [Adresse 16], représentée par son gérant, Monsieur [BK] [YG],
Représentées par Me Jean-Michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[YY] [UD]
né le 19 Août 1950 à [Localité 42] (Guinée), de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
[O] [IT]
née le 30 Juin 1961 à [Localité 34], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
[BP] [PY]
né le 20 Février 1985 à [Localité 67], de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
[LA] [RT] [NN] [AC]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 55] (45), de nationalité Française, demeurant [Adresse 59]
[H] [F] divorcée [TF]
née le 24 Avril 1963 à [Localité 47] (76), de nationalité Française, demeurant [Adresse 40]
[DA] [Y]
né le 29 Février 1944 à [Localité 53] (58), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[WK] [HV]
né le 12 Novembre 1979 à [Localité 54], de nationalité Française, demeurant [Adresse 23]
[UY] [IP]
né le 12 Novembre 1967 à [Localité 48] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
[PD] [LV]
née le 13 Juin 1946 à [Localité 44] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 56]
[HY] [UA]
née le 18 Juillet 1959 à [Localité 60], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 64]
[GF] [J]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 63] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[ZW] [PA] épouse [J]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 67], de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[U] [KI] [HD]
née le 19 Janvier 1952 à [Localité 36] (59), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
[OI] [XI] [TI] [YD]
né le 18 Juillet 1957 à [Localité 34], de nationalité Française, Profession : Médecin,
demeurant [Adresse 13]
[JK] [PV] [L] [YD]
né le 22 Mai 1959 à [Localité 52] (89), de nationalité Française, demeurant [Adresse 15], MEXIQUE
[MP] [SK]
née le 20 Février 1950 à [Localité 68] (93)
décédée le 3 juillet 2019
Association PHIL MUSIC PRESTATIONS, association loi 1901 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent LEGIER substituant Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
[O] [N] épouse [G]
née le 02 Novembre 1948 à [Localité 69] (78), de nationalité Française, Profession : Orthophoniste, demeurant [Adresse 7]
[NK] [I] épouse [M]
née le 21 Mai 1942 à [Localité 50] (Loire), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 22]
[DA] [S]
né le 18 Décembre 1986 à [Localité 49] (86), de nationalité Française, Profession : Enseignant, demeurant [Adresse 2]
[HA] [A]
né le 18 Décembre 1966 à [Localité 58], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[OI] [DV]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 35] (89), de nationalité Française, Profession : Educateur sportif, demeurant [Adresse 46]
[C] [WN]
née le 23 Septembre 1988 à [Localité 51] (29), de nationalité Française, Profession : Assistante d’éducation, demeurant [Adresse 26]
[D] [OF]
née le 04 Avril 1964 à [Localité 67] (16), de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
[LD] [GI]
née le 25 Janvier 1984 à [Localité 62] (16), de nationalité Française, Profession : Employée, demeurant [Adresse 24]
[DD] [ET]
né le 15 Février 1993 à [Localité 45] (16), de nationalité Française, Profession : Etudiant, demeurant [Adresse 11]
[W] [UV]
née le 02 Juin 1927 à [Localité 61] (16), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 43]
sous curatelle renforcée, assistée de son curateur Madame [E] [Z]
[CF] [LY] épouse [FN]
née le 30 Septembre 1952 à [Localité 34] (16), de nationalité Française, Profession : Principal de Collège, demeurant [Adresse 30]
[VT] [KF] [P] [K] [AP]
né le 05 Novembre 1945 à [Localité 37]
décédé le 03.09.2020
MAIF, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, identifiant SIREN : 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SA MAAF ASSURANCES, société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 66]), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Société OUEST ASPIRATION, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS d’ANGOULÊME sous le numéro 520 466 186, dont le siège social est sis [Adresse 14]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BARCONNIERE
S.A.S au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de Périgueux sous le N° B 731 980 074 dont le siège social est [Adresse 70], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SA MMA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
SA MMA ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de Mans sous le n° D 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me LE CHIPPEY substituant Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de la CHARENTE
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur de la Société ARLEM
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Louis FAGNIEZ substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, identifiant SIREN : 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la S.A FILIA-MAIF, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n°341 672 681, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 29], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, après le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats de celle-ci à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) suivant décision n° 2020-C-37 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 7 octobre 2020, publiée au Journal Officiel le 31 décembre 2020
Intervenante volontaire en lieu et place de la SA FILIA-MAIF
[VP] [AP]
né le 26 Août 1973 à [Localité 38], de nationalité Française, Profession : Responsable transport, demeurant [Adresse 31]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP] décédé le 03.09.2020
et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [AJ] [JK] [K] [AP] décédé le 11.10.2022, qui était lui-même ayant-droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP]
[AJ] [JK] [K] [AP]
né le 15 Juillet 1974 à [Localité 38]
décédée le 11 octobre 2022
en qualité d’ayant droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP] décédé le 03.09.2020
[ZT] [B] [AP]
née le 30 Avril 1979 à [Localité 38], de nationalité Française, Profession : Conseillère principale d’éducation, demeurant [Adresse 4]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP] décédé le 03.09.2020
et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [AJ] [JK] [K] [AP] décédé le 11.10.2022, qui était lui-même ayant-droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP]
[FK] [AP]
né le 23 Décembre 1981 à [Localité 38], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
en qualité d’ayant droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP] décédé le 03.09.2020
et en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [AJ] [JK] [K] [AP] décédé le 11.10.2022, qui était lui-même ayant-droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP]
[MP] [X] [JN]
née le 21 Février 1951 à [Localité 38], de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 18]
en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [AJ] [JK] [K] [AP] décédé le 11.10.2022, qui était lui-même ayant-droit de Monsieur [VT] [KF] [P] [K] [AP]
Représentés par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
[DA] [SK]
né le 07 Mai 1949 à [Localité 33], de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
es qualité d’héritier de Madame [MP] [SK] née [DY] le 20 février 1950 a [Localité 68] (93) et décédée le 3 juillet 2019 a [Localité 65]
Représenté par Me Laurent LEGIER substituant Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Viaduc est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8] (16 800), sur lequel elle a édifié un premier bâtiment en 2008, qui a abrité l’activité de la SAS Arlem, exerçant sous l’enseigne Home Box, de location de box de rangement.
Ces deux sociétés sont représentées par M. [YG].
Une extension à ce bâtiment a été réalisée en 2010 par la SCI Le Viaduc, toujours au profit de la SAS Arlem,
En 2013, la SCI Le Viaduc a entrepris de construire une seconde extension à son bâtiment et, comme elle l’avait fait pour la première, elle a fait appel a M. [FK] [EP], architecte, assuré auprès de la société Axa France Iard, pour établir les plans de permis de construire, et obtenir celui-ci,
Le permis de construire a été accordé par l’autorité administrative le 15 février 2013, sous réserve de respecter la préconisation préalablement formulée par le Service départemental d’incendie et de secours, à savoir la construction d’un mur coupe-feu entre les deux bâtiments, à savoir, entre la première extension existante et la seconde à construire.
Deux sociétés ont été chargées de procéder aux travaux de terrassement et de maçonnerie, soit les sociétés DSM Bâtiment et Garraud.
Plusieurs devis ont été proposés par la SAS Barconnière, société chargée de la construction métallique, à la SCI Le Viaduc, à savoir, un premier devis datant du 19 décembre 2012 prévoyant la pose de treize poteaux IPE, un deuxième en date du 13 février 2013 y ajoutant des travaux de menuiserie et un troisième établi le 14 mars 2013 prévoyant la pose de six poteaux IPE.
C’est ce troisième devis qui a été accepté par la SCI Le Viaduc.
Le 12 septembre 2013, des salariés de l’une des entreprises exécutant les travaux ont procédé, à l’aide d’un chalumeau, à la soudure sur les poteaux existants de pièces métalliques appelées « consoles », destinées à recevoir la charpente métallique de l’extension projetée.
Ces opérations de soudure ont généré des étincelles projetées dans le bâtiment initial occupé, ce qui a provoqué un incendie détruisant totalement le bâtiment de 2008 et son extension de 2010.
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2013, M. le Président du tribunal de grande instance d’Angoulême a désigné en qualité d’expert M. [ZB] [SN] pour rechercher les causes du sinistre et déterminer les responsabilités dans sa survenance.
D’autres ordonnances de référé ont été rendues, la plupart d’entre elles pour rendre opposables les opérations d’expertise à de nouvelles victimes de l’incendie, essentiellement les locataires qui avaient déposé des biens et meubles au sein des locaux loués auprès de la société Arlem.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 27 avril 2015.
Par exploit en date du 13 juillet 2015, les sociétés Arlem et Viaduc ont fait assigner la société Barconnière et son assureur la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance d’Angoulême, aux fins d’ indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par exploit en date du 13 novembre 2015, M. [UD] et plusieurs autres locataires victimes, Mme [IT], M. [PY], Mme [AC], Mme [F], l’Association Phil Music Prestation, M. [Y], M. [HV], M. [IP], Mme [LV], Mme [UA], M. et Mme [J], Mme [HD], ont fait assigner la société Barconnière et ses assureurs et la société Arlem et son assureur, la société Axa France Iard.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance en date du 12 février 2016.
Par exploits du 12 mai 2016, la société Barconnière et ses assureurs ont fait assigner M. [EP] et son assureur la société Axa France Iard.
Puis, le 29 avril 201 6, la société MAIF, la société FILIA MAIF et leurs sociétaires ont fait assigner la société Arlem.
Par exploit du 31 août 2016, la SCI Le Viaduc a fait assigner son assureur la société Axa France Iard.
Par exploit du 14 novembre 2017, les sociétés Maaf Assurances, Ouest Aspiration et M. [AP] ont fait assigner les sociétés Le Viaduc, Arlem, Barconnière, Axa France Iard et les MMA Assurances et MMA Mutuelles.
Toutes ces procédures ont été jointes.
En définitive les parties au litige sont résumées dans le tableau suivant :
Intervenants
Mission
Assureur
SCI Le Viaduc
Propriétaire du terrain et maître de l’ouvrage
Axa (multirisques)
société Arlem
Locataire exploitant des boxes
Axa (multirisques)
société Barconnière
Lot construction métallique
MMA
M. [EP]
Architecte
Axa
Ouest Aspiration
Locataire de Box (victime incendie)
Maaf
Les locataires des box
Locataires de Boxes (victimes incendie)
Maïf et Filia Maïf
Par jugement rendu le 9 mai 2019, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
– donné acte à Mme [SK] et à M.M. [OI] et [JK] [YD] de leurs interventions volontaires et les déclare recevables,
– rejeté les demandes formées contre la société Arlem et son assureur, Axa France, et contre M. [EP] et son assureur, Axa France Iard,
– rejeté les demandes de la société Arlem, de M. [EP] et de leurs assureurs, la société Axa France fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les SCI Le Viaduc et la société Barconnière sont responsables du sinistre survenu le 12 septembre 2013, a hauteur de 30% pour la SCI Le Viaduc et de 70% pour la SAS Barconnière,
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Mutuelles et MMA Assurances à verser les sommes de :
– 60.010,93 euros (soixante mille dix euros et quatre-vingt-treize centimes) à la MAIF et celle de 56.024,50 euros (cinquante-six mille vingt-quatre euros et cinquante centimes) à la FILIA MAIF,
– 135 euros (cent trente-cinq euros) à Mme [G], 125 euros (cent vingt-cinq euros) à M et Mme [M], 125 euros (cent vingt-cinq euros) à Mme [S], 125 euros (cent vingt-cinq euros) à M. [A], 135 euros (cent trente-cinq euros) à M. [DV], 135 euros (cent trente-cinq euros) à Mme [WN], 135 euros (cent trente-cinq euros) à Mme [OF], 125 euros (cent vingt-cinq euros) à Mme [GI], 135 euros (cent trente-cinq euros) à M. [ET], 135 euros (cent trente-cinq euros) à Mme [UV], 135 euros (cent trente-cinq euros) à Mme [FN],
– 18.531,02 euros (dix-huit mille cinq cent trente et un euros et deux centimes) à la société Maaf et la somme de 30.270 euros (trente mille deux cent soixante-dix euros) à M. [AP],
– 5.140 euros (cinq mille cent quarante euros) a [YY] [UD] en indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros (trois mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 10.619,17 euros (dix mille six cent dix-neuf euros et dix-sept centimes) à [O] [IT] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 15.000 euros (quinze mille euros) à [BP] [PY] en indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros (trois mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 20.000 euros (vingt mille euros) à [LA] [AC] en indemnisation de son préjudice matériel et 3.000 euros (trois mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) à [H] [F] divorcée [TF] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 28.753,61 euros (vingt-huit mille sept cent soixante-trois euros et soixante et un centimes) a l’Association Phil Music Prestations en indemnisation de son préjudice matériel et 1.000 euros (mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 9.300 euros (neuf mille trois cents euros) à [DA] [Y] en indemnisation de son préjudice matériel,
– 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) à [WK] [HV] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 20.000 euros (vingt mille euros) a [UY] [IP] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 22.500 euros (vingt-deux mille cinq cents euros) à [PD] [LV] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 13.000 euros (treize mille euros) à [HY] [UA] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 5.000 euros (cinq mille euros) à M. et Mme [GF] et [W] [J] en indemnisation de leur préjudice matériel et 7.000 euros (sept mille euros) en indemnisation de leur préjudice moral,
– 10.000 euros (dix W mille euros) a [U] [HD] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 12.000 euros (douze mille euros) à Mme [MP] [SK] en indemnisation de son préjudice matériel et 5.000 euros (cinq mille euros) en indemnisation de son préjudice moral,
– 191.700 euros (cent quatre-vingt-onze mille sept cents euros) à [OI] [YD] et [JK] [YD] en indemnisation de leur préjudice matériel au titre de la perte des tableaux et des trois ménagères en argent massif entreposés dans le box n°21 et 10.000 euros (dix mille euros) en indemnisation de leur préjudice moral,
– débouté [DA] [Y] de sa demande d’ indemnisation de son préjudice moral,
– débouté [JK] [YD] de l’ensemble des demandes qu’il forme en indemnisation des biens mobiliers (des tableaux) détruits dans le box n°18 loué à son seul nom,
– dit que dans les rapports entre elles, la SCI Le Viaduc devra relever indemnes la société Barconnière et les MMA Assurances et Mutuelles des condamnations prononcées à hauteur de 30% et la SAS Barconnière et les MMA Assurances et les MMA Mutuelles devront relever indemne la SCI Le Viaduc des condamnations prononcées à hauteur de 70%,
– débouté la SCI Le Viaduc et la société Arlem de leurs demandes d’indemnisation,
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Mutuelles et MMA Assurances à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 euros (cinq mille euros) aux consorts [UD], [IT], [PY], [AC], [F], Association Phil Music Prestations, [Y], [HV], [IP], [LV], [UA], [J], [HD], [SK], [YD], celle de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la MAIF, FILIA MAIF et leurs sociétaires, celle de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la Maaf, la société Ouest Aspiration et M. [AP],
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Mutuelles et MMA Assurances aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise, et qui seront répartis entre elles selon proportions définies plus haut,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 26 juin 2019, la société Arlem et la SCI Le Viaduc ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
– donné acte à Mme [SK] et Messieurs [OI] et [JK] [YD] de leur intervention volontaire et les déclare recevables,
– rejeté la demande de la société Arlem, de M. [EP] et de leurs assureurs, la société Axa France, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que la SCI Le Viaduc et la SAS Barconnière sont responsables du sinistre survenu le 12 septembre 2013, à hauteur de 30 % pour la SCI Le Viaduc et de 70 % pour la SAS Barconnière,
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Mutuelles et MMA Assurances, à verser les sommes de :
– 60 010,93 euros à la MAIF, et celle de 56 024,50 euros à la FILIA MAIF,
– 135 euros à Mme [G], 125 euros à Mr et Mme [M], 125 euros à Mme [S], 125 euros à Mr [A], 135 euros à Mr [DV], 135 euros à Mr [WN],
– 135 euros à Mme [OF], 125 euros à Mme [GI], 135 euros à Mr [ET], 135 euros à Mme [UV], 135 euros à Mme [FN],
– 18 531,02 euros à la société Maaf et la somme de 30 270 euros à Mr [AP],
– 5 140 euros à [YY] [UD] en indemnisation de son préjudice matériel et 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 10 619,17 euros à [O] [IT] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 15 000 euros à [BP] [PY], en indemnisation de son préjudice matériel et 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 20 000 euros à [LA] [AC] en indemnisation de son préjudice matériel et 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 25 000 euros à [H] [F] divorcée [TF] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 28 753,61 euros à l’Association Phil Music Prestation en indemnisation de son préjudice matériel et 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 9 300 euros à [DA] [Y] en indemnisation de son préjudice matériel,
– 25 000 euros à [WK] [HV] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 20 000 euros à [UY] [IP] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 22 500 euros à [PD] [LV] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 13 000 euros à [HY] [UA] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 5 000 euros à Mr et Mme [GF] et [W] [J] en indemnisation de leur préjudice matériel et 7 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral,
– 10 000 euros à [U] [HD] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 12 000 euros à [MP] [SK] en indemnisation de son préjudice matériel et 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
– 191 700 euros à [OI] [YD] et [JK] [YD] en indemnisation de leur préjudice matériel au titre de la perte des tableaux et des trois ménagères en argent massif entreposées dans le box n° 21 et 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral.
– dit que les rapports entre elles, la SCI Le Viaduc devra relever indemnes la Société Barconnière et les MMA Assurances et Mutuelles des condamnations prononcées à hauteur de 30 % et la SAS Barconnière et les MMA Assurances et les MMA Mutuelles devront relever indemne la SCI Le Viaduc des condamnations prononcées à hauteur de 70 %,
– débouté la SCI Le Viaduc et la société Arlem de leur demande d’indemnisation,
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Mutuelles et MMA Assurances, à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5 000 euros aux consorts [UD], [IT], [PY], [AC], [T], Association Phil Music Prestation, [Y], [HV], [IP], [LV], [UA], [J], [HD], [SK], [YD], celle de 1 500 euros à la MAIF, FILIA MAIF et leurs sociétaires, celle de 1500 euros à la Maaf, la Société Ouest Aspiration et M. [AP],
– condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les MMA Mutuelles et MMA Assurances, aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise, et qui seront répartis entre elles, en proportion définie plus haut,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Elles ont intimé la société Barconnière, la société Covea Risks, la société MMA Assurances, la société MMA Assurances Mutuelles, la société Axa France Iard, M. [UD], Mme [IT], M. [PY], Mme [AC], Mme [F], l’Association Phil Music Prestations, M. [Y], M. [HV], M. [IP], Mme [LV], Mme [UA], M. [J], Mme [J], Mme [HD], la société FILIA MAIF, la société MAIF, Mme [G], Mme [M], M. [DA] [S], M. [A], M. [DV], Mme [WN], Mme [OF], Mme [GI], M. [ET], Mme [UV], Mme [FN], Organisme Maaf, la société Ouest Aspiration, M. [AP], M.M. [YD] et Mme [SK].
L’audience a été fixée à l’audience collégiale de la Deuxième chambre civile du 15 novembre 2022 à 14 heures mais a été défixée en raison du décès de M. [AP] pour régularisation de la procédure à son égard.
Dans l’intervalle, par actes délivrés en octobre, novembre et décembre 2019 et en janvier 2020, la SCI Le Viaduc avait fait assigner en référé devant le premier président au visa de l’article 524 du code de procédure civile les locataires des boxes, ainsi que les sociétés Maaf Assurances, Filia-Maïf et Maïf afin de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le mai 2019 par le tribunal de grande instance d’Angoulême.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2020, le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux statuant en référé a notamment :
– débouté la SCI Le Viaduc de l’ensemble de ses demandes relatives à l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire,
– condamné la SCI Le Viaduc à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile diverses sommes aux parties assignées.
La SCI Le Viaduc et la société Arlem, dans leurs dernières conclusions d’appelantes en date du 28 avril 2023, demandent à la cour, au visa des articles du code civil, de :
Réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 9 mai 2019 en ce qu’elle a :
– jugé que la SCI Le Viaduc était responsable du sinistre du 12 septembre 2013 à hauteur de 30% et condamné celle-ci à indemniser les locataires à hauteur de 30 %
– débouté les sociétés Le Viaduc et Arlem de leurs demandes de réparation des préjudices matériels et immatériels
Et statuant à nouveau :
– dire et juger que seule la SAS Barconnière engage sa responsabilité au titre de l’incendie survenu le 12 septembre 2013, en conséquence,
A titre principal :
– condamner la SAS Barconnière, solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la SAS Arlem la somme de 586 575 euros au titre de la perte d’exploitation,
– les condamner à lui verser lui verser la somme de 50 000 euros correspondant au préjudice moral et à la perte d’image de la SAS Arlem,
– les condamner solidairement à payer à la SCI Le Viaduc la somme de 85 000 euros au titre de la perte d’exploitation,
– les condamner à lui verser lui verser la somme de 50 000 euros correspondant au préjudice moral et à la perte d’image de la SCI Le Viaduc,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée sur l’évaluation du quantum des préjudices sollicités par les appelantes :
– désigner tel expert qu’il plaira, avec pour mission d’examiner tous documents utiles et nécessaires afin de quantifier les préjudices et établir l’ampleur des pertes subies par les deux appelantes, tant au titre du préjudice matériel que du préjudice résultant de la perte d’image.
En tout état de cause :
– débouter la SA MMA Assurances et la SA MMA Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs prétentions,
Réformer le jugement en ce qu’il a accordé certaines sommes à la MAIF et à la FILIA MAIF,
Réformer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 171 700 euros à Messieurs [OI] et [JK] [YD],
– dire et juger que le préjudice des Consorts [YD] ne sera pas indemnisé,
– débouter Messieurs [OI] et [JK] [YD], M. [UD], Mme [O] [IT], M. [BP] [PY], Mme [LA] [AC], Mme [H] [F], l’Association Phil Music Prestation, M. [DA] [Y], M. [WK] [HV], M. [UY] [IP], Mme [PD] [LV], Mme [HY] [UA], les époux [J], Mme [U] [HD], M. [DA] [SK], de l’ensemble de leurs prétentions,
– débouter les sociétés MAIF et FILIA MAIF de l’ensemble de leurs demandes,
– débouter la Maaf Assurances et de ses assurés Ouest Aspiration et [AP] de l’ensemble de leurs demandes,
Réformer le jugement en date du 5 mai 2019 en ce qu’il a accordé la somme de 30270 euros à M. [AP] en réparation du préjudice subi,
Réformer le jugement en date du 5 mai 2019 en ce qu’il a accordé la somme de 1500 euros chacun à M. [V] et Mme [RP],
– condamner la SAS Barconnière, solidairement avec les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à verser une somme 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des appelantes, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Les sociétés SAS Barconnière, MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, dans leurs dernières conclusions d’intimées en date du 4 novembre 2019, comportant appel incident sur les différentes indemnisations accordées, demandent à la cour, au visa des articles du 1147 et 1382 code civil, de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Le Viaduc à hauteur de 30% dans la survenance de l’incendie et à prendre en charge à hauteur de ce pourcentage les dommages alloués
– dire et juger que les agissements de la SCI Le Viaduc sont à l’origine de la survenance de l’incendie en ce qu’il a entraîné la destruction totale de l’entier bâtiment
– débouter la SCI Le Viaduc de sa demande de réformation du jugement au titre de sa mise hors de cause et de la condamnation exclusive des sociétés Barconnière, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par la SCI Le Viaduc et la SAS Arlem et les débouter de leurs demandes présentées devant la Cour Accueillir l’appel incident formé par les sociétés Barconnière, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et le déclarer recevable et bien fondé
– Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué différentes sommes à la MAIF, là a FILIA MAIF et à ses sociétaires, à M. [AP], à M. [YY] [UD], à Mme [IT], à M. [PY], à Mme [AC], à Mme [F], à l’Association Phil Music Prestations, à M. [Y], à M. [HV], à M. [IP], à Mme [LV], à Mme [UA], à M. et Mme [J], à Mme [HD], à Mme [SK] et à Messieurs [OI] et [JK] [YD]
– débouter la MAIF, la FILIA MAIF et ses sociétaires, M. [AP], M. [YY] [UD], Mme [IT], M. [PY], Mme [AC], Mme [F], l’Association Phil Music Prestations, M. [Y], M. [HV], M. [IP], Mme [LV], Mme [UA], M. et Mme [J], Mme [HD], Mme [SK] et Messieurs [OI] et [JK] [YD] de l’intégralité de leurs demandes.
En toute hypothèse :
– constater qu’en l’absence d’expertise judiciaire et d’un débat contradictoire sur l’analyse des préjudices réclamés, il y a lieu de débouter la SCI Le Viaduc et la SAS Arlem de l’intégralité de leurs demandes, en l’absence de preuve rapportée des préjudices subis, débouter l’ensemble des locataires de boxes de l’intégralité de leurs demandes à titre de préjudice matériel et de préjudice moral,
– débouter la SCI Le Viaduc et la SAS Arlem de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SCI Le Viaduc ou tout succombant à verser à la Société Barconnière et aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Abvocare conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [YY] [UD], Mme [O] [IT], M. [BP] [PY], Mme [LA] [AC], Mme [H] [F], Association Phil Music Prestations, M. [DA] [Y], M. [WK] [HV], M. [UY] [IP], Mme [PD] [LV], Mme [HY] [UA], M. [GF] [J] et Mme [ZW] [PA] épouse [J], Mme [U] [HD], M. [OI], [XI], [TI] [YD], M. [JK], [PV], [L] [YD] et M. [DA] [SK] dans leurs dernières conclusions d’intimés et en intervention volontaire pour M. [SK] en date du 26 octobre 2022, comportant appel incident en ce qu’il a notamment mis hors de cause la société Arlem demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et 1146 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en date du 9 mai 2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême en ce qu’il a :
– jugé que les sociétés Le Viaduc et Barconnière étaient responsables de l’incendie de l’immeuble survenu le 12 septembre 2013,
– condamné in solidum les sociétés Le Viaduc et Barconnière ainsi que leurs assurances MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles à indemniser les conséquences de ce sinistre,
– fixé à la somme de 9.300 le préjudice matériel de M. [DA] [Y],
– fixé le préjudice moral de M. [OI] [YD] et M. [JK] [YD] à la somme de 10.000 euros,
– Condamné les sociétés Le Viaduc et Barconnière ainsi que leurs assurances MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure, comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
– juger que la société Arlem a manqué à son devoir de conseil et a une part de responsabilité dans le préjudice des sinistrés,
– juger que la société Arlem est assurée auprès de la société Axa France Iard,
– juger recevable l’intervention volontaire de M. [DA] [SK], es qualité d’héritier de Mme [MP] [SK],
– condamner in solidum les sociétés Le Viaduc, Arlem, Barconnière, Axa France Iard, MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles à payer à :
– M. [YY] [UD] la somme de 10.140 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral,
– Mme [O] [IT] la somme de 15 925,72 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [BP] [PY] la somme de 32 902 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– Mme [LA] [AC] la somme de 26 071, 89 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– Mme [H] [F] la somme de 79 818 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– l’Association Phil Music Prestations la somme de 34 448,45 euros euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [DA] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [WK] [HV] la somme de 55 058,50 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [UY] [IP] la somme de 42 070 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– Mme [PD] [LV] la somme de 43 770 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. et Mme [J] la somme de 1 035 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– Mme [U] [HD] la somme de 63 305,83 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [DA] [SK] la somme de 18 915 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– M. [OI] [YD] la somme de 806 410 euros au titre son préjudice matériel,
– M. [JK] [YD] la somme de 731 460 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner in solidum les sociétés Le Viaduc, Arlem, Barconnière, Axa France Iard, MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles à payer à M. [YY] [UD], Mme [O] [IT], M. [BP] [PY], Mme [LA] [AC], Mme [H] [F], l’Association Phil Music Prestations, M. [DA] [Y], M. [WK] [HV], M. [UY] [IP], Mme [PD] [LV], Mme [HY] [UA], M. et Mme [J], Mme [HD], M. [DA] [SK], M. [OI] [YD] et M. [JK] [YD] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Maaf Assurances et la société Ouest Aspiration, dans leurs dernières conclusions d’intimées, ainsi que M. [VP] [AP], M. [AJ] [JK] [K] [AP], Mademoiselle [ZT] [B] [AP], M. [FK] [AP], en leur qualité d’ayants droit de M. [VT] [KF] [P] [K] [AP] décédé à [Localité 57]) le 3 septembre 2020, intervenants volontairement à l’instance, et Mme [MP] [X] [JN], M. [VP] [AP], Mme [ZT] [B] [AP] et M. [FK] [AP], en leur qualité d’ayants droit de M. [AJ] [JK] [K] [AP], Décédé à [Localité 41], le 11 octobre 2022, qui était lui-même ayant droit de M. [VT] [KF] [P] [K] [AP], en date du 2 décembre 2022, comportant appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Ouest Aspiration au titre de la vétusté appliquée et statuant à nouveau de ce chef,
demandent à la cour, au visa des articles 554, 325 à 330, 909, 696, 699 et 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, 1240 et suivants nouveaux, 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que de l’article L121-12 du code des assurances, de :
– déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires, en reprise d’instance après décès, de :
‘ M. [VP] [AP],
‘ Des ayants droit de M. [AJ] [JK] [K] [AP], à savoir Mme [MP] [X] [JN], M.[VP] [AP], Mademoiselle [ZT] [B] [AP], M. [FK] [AP],
‘ De Mademoiselle [ZT] [B] [AP],
‘ De M. [FK] [AP],
En leur qualité d’ayants droit de M. [VT] [AP].
– déclarer la société Barconnière et ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles irrecevables en leur appel incident du chef du jugement les ayant condamnées in solidum avec la SCI Le Viaduc à verser la somme de 18 531,02 euros à la société Maaf, comme ayant été formé hors délai.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société Maaf Assurances la somme globale de 18.531,02 euros correspondant aux indemnités qu’elle a été amenée à verser à la société Ouest Aspiration pour un montant de 15.397,02 euros, à M. [JK] [V] pour un montant de 1.254 euros et à Mme [H] [RP] pour un montant de 1.880 euros.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Ouest Aspiration au titre de la vétusté appliquée et statuant à nouveau de ce chef,
– condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société Ouest Aspiration la somme de 2.480,08 euros au titre de la vétusté appliquée.
– condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société Ouest Aspiration la somme de 440 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à M. [AP] la somme de 30.270 euros, sauf à tenir compte de l’intervention volontaire des ayants droit de ce dernier, en reprise d’instance après décès.
En conséquence, statuant à nouveau du chef susvisé,
– condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à M. [VP] [AP], aux ayants droit de M. [AJ] [JK] [K] [AP], savoir Mme [MP] [X] [JN], M. [VP] [AP], Mademoiselle [ZT] [B] [AP], M. [FK] [AP], à Mademoiselle [ZT] [B] [AP], et à M. [FK] [AP], en leur qualité d’ayants droit de M. [VT] [AP], la somme de 30 270,00 euros.
– débouter toutes parties à la présente procédure de toutes demandes contraires aux présentes.
Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, dont le coût de l’expertise judiciaire, sauf à tenir compte des interventions volontaires des ayants droit de M. [VT] [AP].
Y ajoutant,
– condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, aux entiers dépens d’appel, outre à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel :
– à la société Ouest Aspiration la somme de 3 000 euros,
– à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros,
– aux ayants droit de M. [VT] [AP], savoir M. [VP] [AP], Mademoiselle [ZT] [B] [AP], M. [FK] [AP], les ayants droit de M. [AJ] [JK] [K] [AP], savoir Mme [MP] [X] [JN], M. [VP] [AP], Mademoiselle [ZT] [B] [AP], M. [FK] [AP], la somme de 3 000 euros.
La Maïf, Mme [O] [G] née [N], Mme [NK] [M] née [I], M. [DA] [S], M. [HA] [A], M. [OI] [DV], Mme [C] [WN], Mme [D] [OF], Mme [LD] [GI], M. [DD] [ET], Mme [W] [UV], assistée de son curateur Mme [Z] [E] et Mme [CF] [FN] née [LY], dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2022 demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants anciens, 1240 et suivants nouveaux du code civil, 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, 325 à 330, 554 du code de procédure civile, de:
Confirmer le jugement entrepris dans l’intégralité de ses dispositions, SAUF à tenir compte de l’intervention de la MAIF en lieu et place de la FILIA-MAIF, à majorer à la somme de 4 000 euros l’indemnité qui a été allouée à la MAIF et la FILIA-MAIF au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant, à allouer à chacun des sociétaires de la MAIF ou de la FILIA-MAIF, aux droits et obligations de laquelle vient la MAIF, concluants aux présentes, la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Statuant a nouveau :
– Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MAIF en lieu et place de la société FILIA-MAIF après le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats de celle-ci à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) suivant décision n° 2020-C-37 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en date du 7 octobre 2020, publiée au journal officiel le 31 décembre 2020.
– Condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconniere, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à verser les sommes de :
‘ 60.010,93 euros à la MAIF,
‘ 56.024,50 euros à la MAIF venant aux droits et obligations de la FILIA-MAIF,
– Condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconniere, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à verser les sommes suivantes :
‘ 135 euros à Mme [O] [G] née [N],
‘ 125 euros à Mme [NK] [M] née [I],
‘ 125 euros à M. [DA] [S],
‘ 125 euros à M. [HA] [A],
‘ 135 euros à M. [OI] [DV],
‘ 135 euros à Mme [C] [WN],
‘ 135 euros à Mme [D] [OF],
‘ 125 euros à Mme [LD] [GI],
‘ 135 euros à M. [DD] [ET],
‘ 135 euros à Mme [W] [UV], assistée de son curateur Mme [Z]
[E],
‘ 135 euros à Mme [CF] [FN] née [LY] ,
Y ajoutant,
– Condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconniere, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles à verser, en réparation de leur préjudice moral respectif, les sommes suivantes :
‘ 3.000 euros à Mme [O] [G] née [N],
‘ 3.000 euros à Mme [NK] [M] née [I],
‘ 3.000 euros à M. [DA] [S],
‘ 3.000 euros à M. [HA] [A],
‘ 3.000 euros à M. [OI] [DV],
‘ 3.000 euros à Mme [C] [WN],
‘ 3.000 euros à Mme [D] [OF],
‘ 3.000 euros à Mme [LD] [GI],
‘ 3.000 euros à M. [DD] [ET],
‘ 3.000 euros à Mme [W] [UV], assistée de son curateur Mme [Z]
[E],
‘ 3.000 euros à Mme [CF] [FN] née [LY].
– Débouter toutes parties à la présente procédure de toutes demandes contraires aux
présentes.
– Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sauf à majorer la somme de 4 000 euros l’indemnité qui a été allouée à la MAIF et la FILIA-MAIF, aux droits et obligations de laquelle vient la MAIF, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement entrepris :
– Condamner in solidum la SCI Le Viaduc et la SAS Barconniere, celle-ci solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel, outre à verser à la MAIF la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties, au visa des articles 122, 125 et 31 du code de procédure civile, sur la qualité de propriétaire des tableaux des consorts [YD] et en conséquence sur leur qualité à agir, après avoir rappelé que le tribunal observait que la déclaration de succession n’était pas produite, que Mme Veuve [YD] apparaissait être toujours en vie, que le régime matrimonial des époux n’était pas connu, qu’il n’était pas démontré que celui-ci ou la succession de M. [YD] père aient été liquidés, ni qu’en conséquence, les frères [YD] se soient retrouvés attributaires des tableaux en litige.
Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations à la cour sur ce moyen relevé d’office par le biais d’une note en délibéré par le RPVA à intervenir au plus tard pour le 5 juin 2023 s’agissant de M.M [YD] pour permettre une réponse éventuelle au plus tard pour le 15 juin 2023. »
Vu la note en délibéré adressée par les consorts [YD] le 1er juin 2023 comportant notamment la déclaration de succession de M. [KF] [YD], l’attestation de propriété des biens et droits immobiliers, l’acte de notoriété.
Vu la note en délibéré adressée par les sociétés Barconnière et MMA le 2 juin 2023,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les responsabilités et la contribution à la dette finale
a ) Sur les responsabilités de la SCI Le Viaduc et de la société Barconnière
Le tribunal a retenu que les sociétés Le Viaduc et Barconniere ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard des locataires de Box qui n’étaient pas en relation contractuelle avec elles pour avoir commis des fautes à l’origine de leurs préjudices.
Pour ce faire, le tribunal a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que l’incendie ne se serait probablement pas produit si le permis de construire accordé par la mairie et validé parle SDIS avait été respecté et si le permis-feu imposé par l’assureur AXA avait été réalisé. Il a retenu des fautes de la part de chacune des deux sociétés ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage, dans une proportion de 70 % pour la société La Barconnière et de 30% pour la société Le Viaduc.
La société Barconnière conclut à l’entière confirmation du jugement entrepris en ce qu’il retient une faute de la société Le Viaduc ayant contribué à la survenue du sinistre à hauteur de 30 %, pour n’avoir pas fait respecter par les entreprises auxquelles elle s’est directement adressée les préconisations du permis de construire tel qu’il avait été déposé et obtenu par l’entremise de son architecte, M. [EP], et notamment pour avoir fait l’économie d’un mur coupe-feu 2h entre les deux bâtiments.
La société Le Viaduc, qui insiste sur le fait qu’elle est un profane en matière de construction, déplore au contraire un manquement de la société Barconniere à son obligation de conseil renforcé, dès lors qu’elle a accepté d’intervenir sans maître d’oeuvre, celle-ci n’ayant jamais attiré son attention sur le fait que le dernier devis qu’elle lui soumettait impliquait des travaux par points chauds, à savoir de procéder à des soudures qui nécessitaient l’obtention d’un permis feu et soutient que, bien avant qu’elle n’accepte le dernier devis moins disant qui lui a été présenté par la société Barconniere, celle-ci avait fourni ses propres plans à la société DMS qui avait établi son devis du 3 janvier 2013 sur ces bases. Elle reproche en définitive au tribunal d’avoir retenu qu’elle était un profane tout en lui imputant des manquements dans la maîtrise d’oeuvre, ce sans avoir jamais caractérisé à son encontre une quelconque immixtion fautive de sa part dans la réalisation des travaux.
Il convient de relever d’emblée que la société Barconniere ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du sinistre dans la proportion qui a été retenue par les premiers juges.
Par ailleurs, le permis de construire qui a été accordé à la société Le Viaduc le 15 février 2013 l’a été sous réserve des conditions particulières mentionnées à l’article 2 lequel lui faisait obligation de respecter les prescriptions du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) qui lui étaient annexées et l’avis favorable du SDIS a lui même été émis sous réserve de respecter les prescriptions essentielles et notamment : ‘ Isoler le projet par rapport au bâtiment existant par un mur coupe-feu de degré 2 heures. Les charpentes devront être indépendantes entre les deux bâtiments, la ruine de l’un ne devant pas entraîner la ruine de l’autre.’
Il n’est pas contestable que la société le Viaduc n’est pas un professionnel de la construction, domaine dans lequel, à défaut de preuve contraire, elle doit être considérée comme profane, ainsi que les premiers juges l’ont justement retenu, mais si le professionnel qualifié qui a accepté cette situation ne peut reprocher au maître de l’ouvrage profane de n’avoir pas eu recours à un maître d’oeuvre, fut-ce pour des raisons d’économies, en revanche, même en dehors de l’hypothèse d’une immixtion fautive, le maître de l’ouvrage qui, sans compétence particulière, décide d’assumer un rôle de maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée pour les fautes qu’il commet à cette occasion.
En l’espèce, il est constant que l’incendie des bâtiments exploités par la société Arlem est dû à un éclat de soudure réalisée par la société Barconniere qui a posé des consoles sur la charpente du deuxième bâtiment pour y accrocher directement la charpente métallique du bâtiment à construire, alors qu’elle n’avait pas sollicité de permis feu ainsi que l’exigeait la société Axa pour les travaux par points chauds, qu’il n’était pas prévu la réalisation d’un mur coupe-feu 2h permettant une protection contre l’incendie et que les travaux en litige contrevenaient à l’obligation de créer deux charpentes indépendantes comme imposé par le permis de construire sur les préconisations du SDIS, dont elle n’ignorait pas les termes.
Aucune des deux sociétés ne conteste l’absence de permis feu, de mur coupe-feu ainsi que le non respect de l’obligation de créer deux charpentes indépendantes, ni davantage les conclusions de l’expert quant à l’origine de l’incendie et au rôle causal de ces deux éléments.
Or, il est constant que la société Barconniere a commis une faute prépondérante puisqu’elle a procédé à une soudure à l’arc afin de poser des consoles permettant d’accrocher la charpente métallique du nouveau bâtiment sur celle de l’ancien, ce qui est directement à l’origine de l’incendie, sans qu’il soit besoin de rechercher l’éventuelle utilisation d’une disqueuse qui n’est pas établie, soudure qu’elle a réalisée en l’absence de permis feu et au mépris des obligations sus visées.
Pour autant, il n’est pas utilement contesté que la société Le Viaduc, qui n’a eu recours à un maître d’oeuvre que pour la réalisation des plans et le dépôt de la demande de permis de construire a ensuite traité directement avec chacune des entreprises intervenantes avec lesquelles elle a directement passé les marchés, celles-ci ayant libellé leurs devis et factures à l’adresse de la SCI, notamment la société DMS, en qualité de maçon, et la société Garraud, chargée du terrassement. Or, le tribunal a justement retenu qu’elle ne leur a cependant pas donné consigne de prévoir les travaux nécessaires à l’implantation du mur coupe-feu tel qu’il résultait des préconisations du SDIS et des plans de M. [EP], ce qui conditionnait la délivrance du permis de construire qui lui a été accordé, étant encore observé que, même profane, la SCI ne pouvait ignorer la fonction de prévention des risques incendie d’un tel mur telle qu’elle résulte de sa dénomination et alors que sa réalisation avait été clairement préconisée par le service départemental d’incendie et de secours avec l’explication claire quant à la finalité de ces conditions, à savoir que la ruine de l’un des bâtiments n’entraîne pas la ruine de l’autre.
En effet, il ne résulte d’aucun devis de ces deux sociétés (DMS et Garraud) que la société Le Viaduc leur a commandé des travaux en vue de la réalisation d’un mur coupe-feu 2H qui devait être réalisé en aggloméré, alors qu’il n’appartenait pas à la société Barconniere, entreprise de construction métallique, de prévoir la construction d’un tel mur qui relevait du maçon.
Par ailleurs, il est constant que le devis sur la base duquel la société Le Viaduc a finalement contracté avec la société Barconniere, le 13 mars 2013, soit le troisième devis présenté et également le moins disant, lequel prévoyait l’accroche de consoles sur la charpente métallique et impliquait nécessairement des travaux par points chauds, ne respectait pas les préconisation du SDIS.
Le tribunal a de même justement observé que la société Le Viaduc ne pouvait prétendre que l’absence de prévision de construction d’un mur coupe-feu relevait d’une omission des entreprises dû au fait qu’elles ont réalisé leurs devis sur la base des plans que leur aurait fournis la société Barconnière, alors même que le premier devis de la société DMS du 3 janvier 2013 (le second de juillet 2013 devis portant sur les mêmes prestations si ce n’est un nombre de seuils passant de 4 à 6 mais ne constituant qu’une réactualisation du premier du fait de la hausse des matières premières), est antérieur à l’élaboration des plans de la société Barconnière et notamment à son devis de mars 2013.
Devant la cour, la société Le Viaduc verse aux débats une photocopie d’un courrier que la société DMS aurait adressé à son gérant, M. [YG], le 2 novembre 2014 (sa pièce n° 36), et dont la valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges dès lors qu’il ne présente pas le caractère d’une attestation respectant les conditions de forme exigées par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui mentionne ‘Suite à votre demande, je vous confirme avoir établi le devis 42013 en date du 3 janvier 2013 avec les plans et éléments nécessaires fournis par l’entreprise Barconnière’.
Or, le troisième devis de la Barconnière, qui constitue le moins disant, sur la base duquel les parties ont contracté, en date du 13 mars 2013, est bien postérieur au devis de DMS. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas établi que le deuxième devis de la société DMS de juillet 2013 ne soit qu’une simple actualisation du premier (janvier 2013) alors que le tribunal avait justement observé que celui-ci comportait un nombre de seuils plus important que le premier, alors que cela est au contraire pleinement compatible avec la prise en compte par la société Le Viaduc du devis litigieux de la société Barconnière de mars 2013, l’augmentation du nombre de seuils ne visant qu’à renforcer la construction du fait de l’absence de mur sur lequel la nouvelle charpente aurait dû s’accrocher pour créer deux bâtiments à charpentes indépendantes, ce qui témoigne que la société Le Viaduc, en juillet 2013, a finalement ajusté sa commande de travaux à la société DMS au nouveau devis moins disant de la société Barconniere, en connaissance de cause du non respect des préconisations du permis de construire.
Par ailleurs, ce courrier de la société DMS, qui inspire la plus extrême prudence, notamment au regard de la relation contractuelle directe avec la société Le Viaduc, alors que notamment la cour ne dispose pas de la demande de la société Le Viaduc à laquelle il répondait et qu’il n’est pas établi que la société DMS ait été avisée qu’il serait produit en justice, est tout à fait imprécis sur les plans sur lesquels la société DMS aurait établi son premier devis qui n’envisageait pas la réalisation d’un mur coupe-feu 2 h. En tout état de cause, il est certain que ce devis de janvier 2013, tel que sollicité par la société Le Viaduc, ne contenait aucune référence à la construction d’un mur coupe feu qui ressortait pourtant de la compétence de cette entreprise alors qu’une telle commande ne pouvait émaner que de la société Le Viaduc, seule commanditaire des travaux.
Ainsi, alors qu’elle n’ignorait pas les contraintes du permis de construire qu’elle était tenue de respecter, la société Le Viaduc qui a de facto assumé un rôle de maître d’oeuvre en contractant directement avec les entreprises, en organisant les différentes réunions de chantiers, en coordonnant leur intervention ou en rédigeant les comptes rendus de ces réunions s’est effectivement délibérément affranchie de la réalisation d’un mur coupe-feu 2h. Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir retenu, nonobstant les manquements de la société Barconniere à ses propres obligations et quand bien même elle n’aurait pas attiré l’attention de la société Le Viaduc sur le fait que la solution constructive retenue par le troisième devis impliquerait des travaux par points chauds (soudure), l’existence d’une faute imputable à la société Le Viaduc en relation de cause à effet avec la survenue du sinistre que le respect des conditions du permis de construire aurait empêchée, ayant indissociablement contribué à la réalisation de l’entier dommage, et condamné in solidum la société Le Viaduc et la société Barconnière avec ses assureurs, les sociétés MMA, à réparation.
Néanmoins, dans leurs rapports entre elles, la prépondérance de la faute de la société Barconnière à l’origine directe de la survenue de l’incendie et qui conservait vis à vis du maître d’oeuvre, en sa qualité d’entreprise qualifiée, un devoir de mise en garde d’autant plus important que le maître d’oeuvre n’était pas ici un professionnel, justifie que la contribution respective des fautes en présence à la réalisation du sinistre soit fixée à hauteur de 80% pour la société Barconnière et 20 % pour la société Le Viaduc, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a retenu une responsabilité à hauteur de 70 % pour la société Barconnière et de 30 % pour la société Le Viaduc.
b) Sur la responsabilité de la société Arlem :
Comme ils le soutenaient en première instance, les clients de Home Box reprochent au tribunal d’avoir écarté la responsabilité de la société Arlem alors que celle ci aurait commis des fautes contractuelles à leur égard, en ce sens que :
-ils ont à l’évidence été mal conseillés par la société Arlem qui les a incités à souscrire une assurance auprès d’Axa et à minorer la valeur des biens stockés, dans son intérêt exclusif, lui ayant permis de minorer ses propres cotisations d’assurances, alors que la société Axa était également l’assureur de l’immeuble, ce qui est à l’origine de leur préjudice qui consiste en une indemnisation dérisoire au regard du montant de leurs pertes,
-elle n’a pas informé les clients des travaux qu’allait subir l’immeuble alors que s’ils en avaient été informés ils ne lui auraient jamais confié leurs biens.
Cependant, il sera observé que le tribunal a débouté les locataires des box de leurs demandes formées à l’encontre de la société Arlem au motif essentiel qu’il résultait du contrat conclu avec ces derniers que la société Arlem ne pouvait être considérée comme dépositaire des biens entreposés dont elle ne connaît ni la nature, ni la valeur, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de dépôt mais d’un simple contrat de ‘mise à disposition’ de box, ainsi qu’il y est expressément mentionné. Or, les locataires n’indiquent pas devant la cour sur quel fondement ils agissent, se dispensant de toute qualification du contrat les liant à la société Arlem et ne remettant pas utilement en cause l’analyse pertinente qui a été faite par les premiers juges de la nature du contrat liant les parties.
Dès lors, ils n’indiquent pas en quoi la société Arlem aurait dû les aviser, en cours de contrat, des travaux à intervenir sur la structure du bâtiment abritant les box, ni en conséquence en quoi celle-ci a engagé sa responsabilité pour ne l’avoir pas fait.
Quant au manquement au devoir de conseil relativement à l’obligation d’assurance, le reproche qui lui est fait va bien au delà de la simple omission de conseil puisqu’il lui est au contraire reproché d’avoir volontairement mal conseillé ses clients pour son bénéfice direct, ce qui ne constitue qu’une simple affirmation de leur part, non étayée.
Mais surtout, les premiers juges ont fait une juste analyse du contrat en retenant qu’il obligeait les locataires de box à souscrire une assurance, celle-ci pouvant l’être, soit auprès d’Axa dans la limite d’une valeur de 5 000 euros, soit auprès de l’assureur de leur choix, ayant exactement relevé par ailleurs que le contrat interdisait à la société Arlem de connaître la nature et la valeur des objets stockés qui ne reposait que sur la déclaration des clients, en sorte que la société Arlem ne pouvait en conséquence conseiller les clients sur l’assurance à souscrire au regard de la valeur des biens entreposés dont elle demeurait ignorante.
Par ailleurs, le tribunal a pertinemment relevé qu’il était remis aux clients un bulletin d’adhésion de police multirisques marchandises, police AXA Assurances N° 394297, accompagné d’un bulletin de renonciation à l’assurance proposée par Arlem, en sorte que ces documents réalisaient leur parfaite information et qu’il relevait de la seule responsabilité des clients de déclarer la valeur des objets entreposés, sans que la société Arlem ait à intervenir de ce chef.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Arlem et débouté les locataires de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à son encontre.
II – Sur les demandes indemnitaires :
a ) Sur les demandes de la SCI Le Viaduc et de la société Arlem
1. Le préjudice financier
Pour débouter les sociétés Arlem et Le Viaduc de leurs demandes au titre du préjudice financier, le tribunal a retenu qu’aucune pièce comptable n’était versée aux débats pour corroborer les simples prévisions découlant du courrier de leur expert comptable.
Or, il est constant que l’incendie qui a détruit les bâtiments de la société Le Viaduc, exploités par la société Arlem, a mis un terme à l’activité de cette dernière en sorte qu’il a incontestablement été à l’origine d’un préjudice financier impliquant une nécessaire indemnisation.
Devant la cour, les sociétés Le Viaduc et Arlem versent aux débats les bilans comptables de la société Arlem à compter de janvier 2013 jusqu’à décembre 2017, observant que la société a pu finalement reprendre plus tôt son activité grâce à l’acquisition par la société Le Viaduc d’un nouveau terrain sur lequel elle a fait édifier un bâtiment qui a été achevé à la mi-juin 2015, ce qui justifie une demande moindre au titre de son préjudice financier, tout en précisant que la société Arlem n’a pu dès 2015 reprendre une activité normale, celle ci n’ayant de nouveau retrouvé son niveau d’activité avant sinistre qu’en juin 2017.
La société Arlem justifie avoir, par référence à son excédent brut d’exploitation, ou marge brute, fait calculer par son expert-comptable le montant de son préjudice d’exploitation. Pour calculer la perte de marge brute l’expert a justement pris en compte le chiffre d’affaires dont il a déduit les charges variables sur les premiers mois de l’année 2013, dont il a dégagé une moyenne mensuelle qu’il a pu projeter sur les mois de 2013 restant à courir à compter du sinistre.
L’expert a ainsi procédé par projection pour la fin de l’année 2013 par référence à ce qu’aurait été cet excédent si l’incendie n’était pas venu interrompre l’activité en cours d’année sans que cette méthode fasse l’objet d’une quelconque critique de la part des sociétés Barconnière ou de ses assureurs.
Il a ensuite fait une projection pour les années suivantes tenant compte de la possibilité de réalisation d’un nouveau bâtiment pour mars 2015, ce qui s’est finalement réalisé un peu plus tard en juin 2015, ce qui n’a donc pas faussé ses comptes à la hausse, et a ensuite procédé à la différence entre ces projections et le compte prévisionnel de l’année 2013. Enfin, l’expert comptable tient justement compte de ce qu’en juin 2015, l’activité n’a pas immédiatement repris à son niveau de septembre 2013, ce qui apparaît une conséquence de l’incendie qui doit également être indemnisée.
Ces calculs sont corroborés par la production des bilans comptables des exercices 2013 à 2017, et si la société Barconniere et ses assureurs estiment que les bilans comptables produits, de 2013 à 2018, sont nettement insuffisants pour justifier le préjudice allégué, d’une part, ces bilans sont accompagnés d’une projection comptable et, d’autre part, la méthode prospective retenue par l’expert par référence à l’excédent brut d’exploitation qui est effectivement le critère généralement retenu, n’est pas utilement contestée.
Le somme de 586 575 euros sollicitée par la SAS Arlem apparaît ainsi parfaitement justifiée et sera retenue par la cour comme constituant son préjudice financier indemnisable, la société Le Viaduc, la société Barconniere et ses assureurs étant condamnées in solidum à indemnisation de la SAS Arlem, la société Le Viaduc supportant en définitive 20% de la charge finale de la dette et la société la Barconnière, 80 %, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Arlem de sa demande de ce chef.
Selon la même méthode, la société Le Viaduc a fait calculer par son expert comptable sa perte financière, sauf à préciser que la société Le Viaduc ne supportant de charges variables sa perte d’exploitation ou excédent d’exploitation est équivalente à son chiffre d’affaire. Elle a produit les bilans des exercices concernés en sorte qu’en l’absence de toute critique afférente à la méthode de calcul de son préjudice attestée par la production des bilans, sa perte d’exploitation sera fixée à la somme de 85 000 euros. Cependant, au regard de sa propre part de responsabilité la société Barconniere et ses assureurs seront condamnées à lui verser une somme de 68 000 euros (80% de 85 000 euros), le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef.
2. Le préjudice moral et le préjudice de perte d’image
Le tribunal a débouté la société Arlem et la SCI Le Viaduc de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices moral et de perte d’image au motif qu’aucune explication n’était donnée en ce qui concerne le préjudice moral et qu’aucun élément n’était produit sur l’existence et l’étendue de la perte d’image invoquée.
C’est en effet à bon droit que le tribunal a exclu tout préjudice moral en l’absence de tout élément permettant de caractériser un tel préjudice subi par une personne morale.
Au contraire, le préjudice de perte d’image, bien que s’agissant d’un préjudice immatériel distinct du préjudice financier, se mesure notamment au regard des éléments comptables permettant d’établir qu’il y a eu une désertion de la clientèle au moment de la reprise d’activité dont il peut être déduit un perte de confiance induite chez les clients par la survenue d’un important incendie vis à vis de leur prestataire.
Un tel préjudice est ici justifié dans son principe au regard de la difficulté établie pour la société Arlem à retrouver le niveau d’activité qui était le sien avant le sinistre. En l’absence de toute proposition de calcul plus précis de ce préjudice par la société Arlem et au vu des éléments sus retenus, celui ci sera justement évalué à la somme de 10 000 euros au paiement de laquelle les sociétés Le Viaduc, la société Barconniere et ses assureurs seront condamnés in solidum, avec application de la même contribution finale à la dette entre les sociétés Le Viaduc et Barconniere, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Arlem de sa demande de ce chef.
En revanche, seule la société Arlem exploitait l’activité de mise a disposition des box et elle seule a subi une atteinte à son image de marque puisqu’étant seule en relation avec la clientèle. En conséquence, la société Le Viaduc qui se contente d’insister sur la perte de clientèle de la société Arlem, n’indique pas en quoi, en dehors de son préjudice financier, elle a également subi une atteinte à son image de marque, sera déboutée de sa demande de ce chef, ce en quoi le jugement est confirmé.
b ) Sur les demandes de la Maif et de la Filia Maif :
Le tribunal a fait droit aux demandes de ces deux sociétés sur le fondement de l’article L.l2l-12 du code des assurances, dès lors qu’elles justifient avoir indemnisé leurs assurés dans le cadre des contrats d’assurances multirisques qui les liaient, à la suite du sinistre du 12 septembre 2013, la MAIF justifiant avoir versé à ses sociétaires la somme globale de 60 010,93 euros et la FILIA MAIF celle de 56 024,50 euros.
Il a en conséquence condamné in solidum la SCI Le Viaduc et la société Barconnière, celle-ci solidairement avec les sociétés MMA, in solidum, à payer ces sommes aux sociétés MAIF et FILIA MAIF ainsi que les sommes suivantes: 135euros à Mme [G], 125 euros à Mme [M], 125 euros à M. [S], 125 euros à M. [A], 135 euros à M. [DV], 135 euros à MME [WN], 135 euros à Mme [OF], 125 euros à Mme [GI], 135 euros à M. [ET], 135euros à Mme [UV],135euros à Mme [FN], ainsi que la somme de 60 010,93 euros à la MAIF et celle de 56 024,50 euros à la FILIA MAIF, ayant ensuite appliqué à ces condamnations le partage de responsabilité de 70 % pour la société Barconnière et 30 % pour la SCI Le Viaduc.
La société Barconnière et les sociétés MMA critiquent le jugement déféré sur ce point, soutenant notamment que les rapports d’expertise établis par le Cabinet IXI ne sont contradictoires qu’entre l’expert mandaté par la MAIF et l’assuré mais ne le sont pas avec elles, étant précisé que l’expertise judiciaire de M. [SN] n’a pas porté sur l’évaluation des préjudices de la MAIF et de ses assurés. Dès lors, elles considèrent que la demande des sociétés MAIF et FILIA MAIF doit être rejetée en absence de démonstration de la réalité et du quantum de leur préjudice et qu’il en va de même pour les demandes des sociétaires, de sorte que leurs demandes seront rejetées.
La société Le Viaduc conteste pareillement le bien fondé de ces demandes alors que le rapport d’expertise privée sur lequel elle se fonde ne lui a pas été contradictoire .
Il sera donné acte à la société MAIF de son intervention volontaire aux lieu et place de la société FILIA MAIF.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, ‘L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur’.
Par ailleurs, la subrogation peut résulter, à titre conventionnel, selon les dispositions de l’article 1250 du code civil, de la volonté expresse de l’assuré manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur , sans qu’il soit besoin pour l’assureur d’établir que ce paiement est intervenu en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Que l’assureur agisse dans le cadre de la subrogation légale ou conventionnelle, la subrogation ne confère pas à l’assureur plus de droit que n’en avait l’assuré et une condamnation ne peut reposer uniquement sur un rapport d’expertise privée établi à la demande de l’une des parties, même soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, qui ne serait corroboré par aucun autre élément de preuve du préjudice des assurés.
Or, il n’est versé aux débats, pour chaque sociétaire, outre la quittance subrogatoire, que les conditions générales de la Police Raqvam à l’exception notamment des conditions particulières du contrat qui mentionnerait une valeur de mobilier déclarée de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément de nature à attester que le montant de l’indemnisation correspond à la valeur du mobilier qui avait été stocké dans les box, ni aucun autre élément que le rapport d’expertise permettant de chiffrer la valeur des biens détruits et notamment aucune facture ou attestation.
Dès lors, nonobstant l’indemnisation des sociétaires de la MAIF, ou de la FILIA MAIF, celles ci n’établissent pas la réalité des préjudices qu’elles ont accepté de garantir.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la MAIF, La FILIA MAIF aux droits de laquelle vient la MAIF de leurs demandes et, pour les mêmes motifs, les demandes de leurs sociétaires au titre de la franchise qui serait restée à leur charge et d’un préjudice moral.
C) Sur les demandes formées par la société Maaf Assurances, la société Ouest Aspiration et M. [AP] .
Il sera observé que si dans le dispositif de ses conclusions la MAAF Assurances demande que la société Barconniere et les sociétés MMA soient déclarées irrecevables en leur appel incident du chef du jugement les ayant condamnés in solidum avec la SCI Le Viaduc à verser la somme de 18531,02 euros à la MAAF comme ayant été formé hors délai, force est de constater que la MAAF ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans le corps de ses écritures, qui de surcroît relevait du conseiller de la mise en état ayant compétence exclusive pour ce faire, en sorte que la cour n’est pas saisie.
Le tribunal a fait droit à la demande la société MAAF Assurances ayant retenu qu’elle justifiait avoir versé les sommes de 15 397,02 euros à la société Ouest Aspiration, 1 254 euros à M. [JK] [V] et 1 880 euros à Mme [H] [RP], par la production des quittances subrogatoires et du rapport d’expertise au contradictoire de la société Covea Risks (les sociétés MMA), étant noté que ‘les experts présents sont d’accord sur la description et l’évaluation des dommages figurant dans le tableau’.
Concernant la demande de M. [AP], le tribunal a également fait droit à sa demande au motif que s’il n’a pas été indemnisé par la compagnie d’assurance du fait de l’absence de souscription d’une garantie auprès d’elle, l’expertise au contradictoire de la société Covea Risks, avait porté sur sa déclaration de sinistre et les experts étaient ‘d’accord sur la description et l’évaluation des dommages qui s’élèvent, vétusté déduite, à 30 270 euros’.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de la société Ouest Aspiration formée au titre de la vétusté appliquée par la MAAF au motif que si cela était justifié par le procès-verbal produit, il n’était pas indiqué sur quel type de matériel cette vétusté s’applique, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les conditions de remplacement des biens détruits.
La société Le Viaduc demande la réformation de la décision qui l’a condamnée in solidum avec la société Barconniere à paiement au profit de la MAAF pour les indemnités versées à ses sociétaires, la société Ouest Aspiration, M. [V] et Mme [RP], ainsi qu’à paiement de sommes au profit de M. [AP] alors que l’expertise privée sur la base de laquelle ces indemnisations ont été opérées ne lui a pas été contradictoire.
La société Barconniere ne demande l’infirmation que s’agissant des sommes accordées à M. [AP] à défaut de toute justification dès lors que dans le cadre de l’expertise contradictoire à laquelle son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les société MMA, assistait et avait donné son accord, il était mentionné que la somme de 30 270 euros qui était réclamée par M. [AP] devait faire l’objet d’une justification de sa part dont il n’est pas établi qu’elle soit intervenue alors que la MAAF n’apparaît pas avoir indemnisé son client.
Il a été sus retenu que si l’assureur qui a indemnisé ses clients peut agir à l’encontre des responsables du sinistre en dédommagement, sur la base de la subrogation légale ou d’une quittance subrogatoire, il ne peut avoir plus de droits qu’en aurait eu son assuré s’il avait lui même agi contre les responsables de son dommage, en sorte qu’il doit établir la réalité du préjudice de son assuré qui ne résulte pas uniquement du fait qu’il l’a indemnisé et qu’ un rapport d’expertise privée, établi à l’initiative de l’une des parties, lorsqu’il ne contient pas l’accord de tous sur les propositions indemnitaires, même soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats judiciaires, est dépourvu de valeur probante s’il n’est corroboré par d’autres éléments.
Or, s’agissant des sommes réclamées par la MAAF (M. [V] ou Mme [RP]) ou les ayants-droit de M. [AP], à la société Le Viaduc, force est de constater que les rapports d’expertise privée n’ont pas été établis au contradictoire de cette société et qu’il n’est versé aux débats aucun élément de nature à corroborer le rapport d’expertise privé, n’étant notamment pas produites les conditions particulières de la police d’assurance les concernant permettant de connaître la valeur du mobilier qu’ils avaient assurée, alors qu’en outre M. [AP] n’avait pas assuré son mobilier, de sorte qu’il n’est pas établi la consistance du mobilier ayant péri dans l’incendie et qu’ en l’état de leur carence probatoire, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société Le Viaduc in solidum avec la société Barconnière et ses assureurs à indemniser M. [AP] ainsi que la MAAF pour les sommes versées à M. [V] et à Mme [RP].
Au contraire, il est versé aux débats les conditions particulières de la police souscrite par la société Ouest Aspiration qui avait assuré une valeur de 15 000 euros pour des biens professionnels et un document interne postérieur faisant état de capitaux garantis pour 16 065 euros et un montant équivalent pour le contenu professionnel. Dès lors, cette société n’ayant aucun intérêt à surévaluer son mobilier pour lequel elle a acquitté des primes d’assurance en conséquence, le rapport d’expertise privée est ainsi corroboré en ce qu’il a retenu une valeur de mobilier ayant péri dans l’incendie de 15 397,02 euros en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Le Viaduc, in solidum avec la société Barconnière à indemnisation de cette somme à la MAAF.
Quant à la société Barconnière, elle a agréé aux opérations d’expertise de la société MAAF Assurances s’agissant d’évaluer le préjudice de M. [AP] dans sa matérialité et son montant, dans le cadre du procès verbal contradictoire signé de son assureur, la société Covea Risk et, contrairement à ce qu’elle prétend, il résulte bien de ce procès verbal qu’y était annexé le tableau récapitulatif des demandes dont la justification avait été admise à hauteur de la somme de 30 270 euros, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il l’a condamnée avec ses assureurs à indemnisation de cette somme, celle ci étant toutefois accordée aux ayants droit de M. [VT] [AP] ainsi qu’aux ayants droit de M. [AJ] [AP], après qu’il aura été donné acte aux ayants droits de M. [VT] [AP], M. [VP] [AP], M. [AJ] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], et aux ayants droit de M. [AJ] [AP], lui même décédé postérieurement, Mme [MP] [JN], sa mère et M. [VP] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], ses frères et soeurs, de leur intervention en reprise d’instance.
La société Ouest Aspiration demande la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de la vétusté à défaut pour le procès verbal de préciser sur quel type de matériel la vétusté de 2 480,08 euros a été déduite, alors que le procès verbal d’expertise qui s’est tenue au contradictoire de la société Barconnière et de son assureur a été signé de l’ensemble des parties pour une indemnisation valeur à neuf ou vénale de 17 764,97 euros, une vétusté de 2 480,08 euros et une valeur vétusté déduite ou vénale de15 284,89 euros.
En effet, la signature de ce procès verbal permet de retenir que la société Barconniere et son assureur, au droit duquel viennent désormais les MMA, ont acquiescé à une valeur à neuf des biens détruits ou vénale de 17 764,97 euros. Or, cette valeur vénale au jour de l’estimation constitue l’étendue du préjudice indemnisable de la victime qui doit être remise dans ses droits, et le tiers qui a par sa faute contribué à la réalisation de son dommage ne saurait se prévaloir de la vétusté que l’assureur est en droit de lui opposer au terme du contrat d’assurance qui les unit. Par ailleurs, il a été sus-retenu que le contrat d’assurance souscrit par la société Ouest Aspiration pour un mobilier d’un montant de 16 035 euros, emportait la preuve de la consistance du mobilier détruit dans l’incendie également à l’égard de la société Le Viaduc qui lui doit en conséquence entière indemnisation de son préjudice. Dès lors, celle ci ne sera tenue que dans cette limite, en sorte qu’elle ne sera tenue in solidum avec la société Barconnière à paiement de la vétusté qu’à hauteur de la somme de 637,98 euros (16 035 – 15 397,02) .
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société Barconniere condamnée in solidum avec les MMA à payer à la société Sud Ouest Aspiration la somme de 2 480, 08 euros au titre de la vétusté ainsi qu’avec la société Le Viaduc, cette dernière dans la limite de la somme de 637,98 euros.
D ) – Sur les demandes indemnitaires des locataires de box :
Le tribunal a alloué certaines sommes au titre du préjudice matériel ou/et au titre du préjudice moral à certains locataires de box.
Les locataires de box sollicitent la réformation du jugement s’agissant des montants qui leur ont été alloués jugés insuffisants, tant s’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices matériels, hormis M. [Y], que moral.
La société Barconnière et les sociétés MMA sollicitent la réformation du jugement sur ces mêmes points faisant valoir, de manière générale, qu’il n’y a eu aucune analyse contradictoire des préjudices réclamés tant par le propriétaire, la société exploitante que les différents locataires des box, de telle sorte qu’il est impossible d’identifier l’existence et le quantum des prétendus préjudices, la preuve de la présence des objets mobiliers dans les box n’étant pas rapportée.
La SCI Le Viaduc et la société Arlem demandent également la réformation du jugement s’agissant du montant des sommes allouées aux locataires de box, estimant également les preuves insuffisantes et observant qu’ayant eux mêmes évalué leur mobilier lors de la souscription de l’assurance obligatoire, les locataires ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Cependant, il convient d’observer liminairement que les déclarations de valeurs faites auprès des assureurs en même temps que la signature des contrats de mise à disposition de box avec la société Arlem, n’est pas exclusive, pour les locataires, de la possibilité d’obtenir l’indemnisation de leur entier préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dans leurs rapports avec les tiers responsables du sinistre, à la condition de justifier d’un dommage en relation de causalité directe avec une faute de ces tiers, n’étant pas contesté que les biens qui étaient effectivement entreposés ont totalement péri dans l’incendie qui s’est déclaré dans les box en septembre 2013 et dont la responsabilité est imputée à faute à la SCI Le Viaduc et à la société Barconnière.
De même, si l’obligation d’assurance à laquelle les clients se sont contractuellement engagés avec la société Arlem ou le montant de l’assurance souscrite sont opposables aux locataires par le cocontractant et l’assureur, en revanche ils ne sont pas opposables par les tiers en ce sens que ceux ci ne sauraient voir leur responsabilité limitée à l’existence ou au montant de l’assurance souscrite, ces montants déclarées pouvant toutefois constituer un indice de la valeur des biens entreposés, s’agissant d’apprécier la valeur probante des éléments produits par les locataires pour justifier de l’existence et du montant de leurs préjudices.
– M. [YY] [UD] :
Le tribunal a fixé son préjudice matériel à la somme de 7 000 euros pour les biens entreposés, se référant à la valeur des biens déclarés à son assureur, la GMF, au moment du contrat et lui a en conséquence alloué 5 140 euros, déduction opérée d’une somme de 1 860 euros qui lui a été indemnisée, outre 3 000 euros de préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut pareillement au débouté de ses demandes au regard de la faible valeur probante des pièces produites qui ne permettent de s’assurer ni de la présence des objets dans le box au moment de l’incendie, ni de leur valeur estimée unilatéralement.
M. [UD] conteste cette indemnisation jugée insuffisante, estimant son préjudice matériel à la somme de 12 000 euros, alors qu’il n’a perçu que 1 860 euros de son assureur. Il réclame comme en première instance, au titre de son préjudice matériel, la différence (10 140 euros), outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il fait valoir que de nouveaux objets ont été entreposés depuis et que la valeur d’estimation de 7 000 euros n’est plus d’actualité.
Ce n’est pourtant pas ce qu’il avait indiqué dans sa déclaration sur l’honneur du 10 octobre 2013 où il déclarait avoir évalué le montant du mobilier ‘dans l’urgence’ auprès de la GMF à la somme de 7 000 euros et que ce n’est qu’après avoir repris contact avec la GMF après le sinistre qu’il a réalisé que cette somme était ‘aujourd’hui sensiblement inférieure à la valeur des biens en cause ‘. Il ne mentionnait alors nullement avoir entreposé depuis d’autres mobiliers et ne faisait état que d’une mauvaise évaluation initiale du montant du mobilier.
Or, aucun élément produit ne permet de retenir que l’évaluation qui est faite par M. [UD] de manière forfaitaire de la valeur de ses biens, après le sinistre, serait plus pertinente que celle qu’il en avait faite lorsqu’il a loué ce box pour y entreposer les meubles de ses parents et souscrit l’assurance auprès de la GMF. Pas davantage, les photographies et attestations, confirmant la consistance des biens qui ont été entreposés dans le box par M. [UD], ne permettent d’en évaluer la valeur qui est ici la seule question en litige et M. [UD] ne produit aucune facture en ce sens.
Par ailleurs, selon avenant au contrat Homebox du 30 janvier 2012, M. [UD] avait finalement obtenu le 29 janvier 2013 un box de 2 m2 , ce qui n’autorisait qu’un faible volume de stockage (pièce n° 1).
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal s’est aligné sur la valeur déclarée à la GMF, moins de deux ans avant l’incendie survenu en septembre 2013, étant observé que M. [UD] n’avait, du moins a piori, pas d’intérêt à sous estimer la valeur des biens qu’il entreposait, et qu’il a en conséquence indemnisé le préjudice matériel de M. [UD] en déduisant de cette somme celle déjà perçue de la GMF.
En effet, il a été sus retenu que si, dans ses rapports avec la société Arlem, l’assuré s’était engagé à ne placer dans le box de mobilier d’une valeur supérieure à 5 000 euros, les sociétés Le Viaduc et Barconnière, étrangères à ce contrat, demeurent responsables de l’entier dommage qu’elles ont occasionné par leur faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Enfin, il est établi par les attestations versées aux débats que les meubles en litige provenaient du décès de ses deux parents survenu à quelques mois d’intervalle en sorte qu’ils étaient chargés d’une valeur affective incontestable dont il sera toutefois fait une plus juste appréciation en l’espèce, en l’absence d’éléments justifiant d’une plus ample acuité, en lui allouant de ce chef une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, ce en quoi le jugement entrepris est infirmé.
– Mme [O] [IT] :
Le tribunal a retenu, alors que Mme [IT] a reçu de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros, une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 14 419, 17 euros reposant sur une liste chiffrée du mobilier, des attestations et photographies, outre une somme de 1 200 euros au titre du linge de maison, électroménager et luminaires, dont il a déduit la somme de 5000 euros déjà perçue de l’assurance et lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conteste que les pièces produites permettent d’attester la présence de tout le mobilier listé dans le box ainsi que la valeur probante de l’évaluation qu’elle fait unilatéralement du montant de son préjudice qui se heurte à la valeur déclarée à Axa, les factures produites émanant d’entreprise de restauration n’apparaissant pas davantage probantes, ne permettant pas d’attester la présence des objets dans les box au moment de l’incendie.
Mme [IT] reproche aux premiers juges d’avoir écarté certaines pièces pour ne retenir qu’une somme de 10 619, 17 euros ( 15 619, 17 euros en réalité) et 5 000 euros pour son préjudice moral, alors qu’elle réclame la somme de 15 925,72 euros pour son préjudice matériel (20 925, 72 euros avant déduction de l’indemnité d’assurance perçue) et 10 000 euros pour son préjudice moral.
Cependant, c’est en se fondant sur un listing précis et chiffré du mobilier établi par Mme [IT], corroboré pas des attestations précises attestant la présence du mobilier dans le box et de nombreuses photographies mais également des devis et factures qui sont soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, tout comme ils l’étaient en première instance, mais également dans la seule limite des devis et factures effectivement produits, que les premiers juges ont retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, une valeur du mobilier dont il est justifié qu’il était entreposé dans le box à la somme de 14 419,17 euros outre 1 200 euros pour l’électroménager, et fixé, après déduction de l’indemnité d’assurance, le montant de la réparation du préjudice matériel à la somme de 10 619, 17 euros, ce en quoi la décision qui n’apparaît pas contestable sera confirmée.
En effet, là encore, il a été sus retenu que si, dans ses rapports avec la société Arlem, l’assurée s’était engagée à ne placer dans le box de mobilier d’une valeur supérieure à 5 000 euros, les sociétés Le Viaduc et Barconnière, étrangères à ce contrat, demeurent responsables de l’entier dommage qu’elles ont occasionné par leur faute sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a statué sur le préjudice matériel de Mme [IT].
Quant au préjudice moral consistant en la perte de l’ensemble de son mobilier après une séparation, il est incontestable, Mme [IT] ayant perdu bien au delà de la simple valeur de son mobilier. Il n’est cependant pas établi que Mme [IT] a dû vivre ‘de nombreux mois chez sa mère’ du fait de cet incendie, alors qu’elle n’avait pas de logement personnel au jour de l’incendie, raison pour laquelle elle avait entreposé ses meubles dans le box.
Ainsi, en l’absence d’élément caractérisant un plus ample préjudice moral, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme [IT] une somme de 5 000 euros, lui étant allouée une plus juste indemnité de 3 000 euros.
– M. [BP] [PY] :
Le tribunal a retenu, en l’absence de toute facture, sur la base de photographies et d’une attestation selon laquelle ‘tous les biens’ de M. [PY] se trouvaient dans le box, une somme de 15 000 euros après déduction de l’indemnité de 2 500 euros déjà perçue, outre 3 000 euros pour son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc fait valoir qu’il n’est pas établi que les biens listés par M. [PY] étaient entreposés dans le box, qu’ayant assuré ses biens pour une valeur de 2 500 euros, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
M. [PY] réclame comme en première instance l’octroi d’une somme de 32 902 euros (après déduction de l’indemnité perçue) au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros pour son préjudice moral. Il produit une évaluation qu’il a faite de ses biens pour la somme de 35 402 euros ainsi qu’une attestation selon laquelle il aurait ‘stocké tous ses biens à Home Box’ et quelques photographies.
Cependant, les seules photographies de cartons entreposés dans un box qui n’ apparaît d’ailleurs que très partiellement occupé, ne permet pas de confirmer le listing manuscrit chiffré établi par M. [PY] lui même et la seule attestation des plus succinctes selon laquelle M. [PY] avait ‘stocké tous ses biens à Homebox’ , sans autre précision et sans que le témoin mentionne qu’il l’aurait personnellement constaté, est insuffisante à attester du contenu du box au moment de l’incendie ainsi qu’à établir que les deux montres, la bague ou autres objets (4 photographies) s’y trouvaient au moment de l’incendie. En tout état de cause, aucun élément ne permet de retenir une valeur du mobilier supérieure à ce qui a été déclaré à l’assurance.
Il n’est donc pas en l’état établi que M. [PY] avait entreposé des objets pour une valeur supérieure à celle de 2 500 euros à laquelle il l’avait estimé auprès de l’assureur.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à M. [PY] de ce chef une somme de 15 000 euros, celui ci étant débouté de sa demande au titre d’un préjudice matériel supplémentaire au montant de l’indemnisation qu’il a perçue.
De même, l’attestation produite ainsi que les quelques rares photographies sont insuffisantes pour établir que M. [PY] avait entreposé la totalité de ce qu’il possédait dans ce box et qu’il a subi un préjudice moral du fait de l’incendie de quelques meubles, en sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral et le jugement infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 000 euros de ce chef.
– Mme [LA] [AC] :
Le tribunal a retenu une valeur du mobilier entreposé dans le box de 30 000 euros pour 42 m3, sur la base de l’évaluation faite auprès de la Caisse d’Epargne qui assurait son logement de 5 pièces principales avant son déménagement rapide à hauteur de 30 000 euros dont 6 000 euros d’objets de valeur et lui a alloué, déduction faite de l’indemnité de 10 000 euros perçue de son assureur, Axa, une somme de 20 000 euros outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société le Viaduc conclut à son débouté à défaut de preuve contradictoire de la présence des biens dans le box pour un montant de 36 000 euros alors qu’elle n’avait déclaré à son assureur qu’une valeur de 5 000 euros et qu’elle a perçu finalement une indemnisation de 10 000 euros.
Mme [AC] sollicite l’octroi d’une somme de 26 071, 89 euros après déduction de l’indemnité de 10 000 euros outre une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est établi que Mme [AC] a souscrit deux contrats de mise à disposition de box pour une surface totale de 17 m2 soit un volume tout à fait compatible avec la description du mobilier qu’elle indique y avoir entreposé.
Cependant, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [AC], qui n’avait pas intérêt à surévaluer son mobilier, ni à le sous évaluer d’ailleurs, et qui exposait avoir entreposé ses meubles dans le box du fait d’un départ de la famille dans la Vienne et de la nécessité de vendre la maison, avait assuré son logement auprès de la Caisse d’Epargne, selon un contrat en date du 30 juin 2010 et avait alors déclaré une valeur de mobilier de 30 000 euros dont 6 000 euros d’objets de valeur. Cette valeur apparaît compatible avec les photographies des diverses pièces de l’appartement convenablement meublé et avec le bon état apparent du mobilier.
Au contraire, aucun élément ne vient attester d’une valeur supérieure du mobilier stocké dans le box, le seul listing établi par Mme [AC] sans notamment la moindre facture de nature à établir que le mobilier finalement entreposé avait une valeur supérieure à celle déclarée en 2010 auprès de la Caisse d’Epargne étant insuffisant pour ce faire.
Enfin, la perte de tout le mobilier de sa famille a occasionné pour Mme [AC] un préjudice moral incontestable qui sera cependant plus justement fixé à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, aucun élément n’étant versé aux débats justifiant une plus ample indemnisation.
Le jugement entrepris est en conséquence innfirmé de ce seul chef.
– Mme [H] [F] ([TF]) :
Le tribunal a retenu une valeur du mobilier de 30 000 euros et lui a alloué, déduction faite de l’indemnité de 5 000 euros une somme de 25 000 euros outre 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société Barconniere et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc observe que si les nombreuses photographies produites attestent que Mme [F] était propriétaire d’un important mobilier elles n’attestent aps la présence de tout ce mobilier dans le box au moment du sinistre.
Mme [F] conteste le montant de la somme qui lui a été allouée et sollicite dédommagement de la perte des biens stockés à hauteur de 79 818 euros outre 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, ayant placé tous ses biens dans le box à la suite de son divorce.
C’est cependant de manière pertinente que le tribunal a retenu que Mme [F] avait fait déménager ses biens vers le box, selon facture de la société Demeco portant sur 50 m3 et avait souscrit à cette occasion une garantie pour une valeur déclarée de 30 000 euros. Elle n’avait aucun intérêt ni à surévaluer, ni à sous évaluer la valeur ainsi déclarée qui était compatible avec le volume transporté.
Au contraire, Mme [F] ne justifie nullement qu’elle aurait entreposé plus d’objets dans le box qu’elle n’en a fait déménager par l’entreprise Demeco, étant observé qu’elle a loué deux box d’une superficie totale de 18 m2, ne permettant guère d’entreposer un volume finalement supérieur à 50 m3.
Les quelques rares facturettes qu’elle verse aux débats et le listing des objets stockés avec leur évaluation qui n’émanent que d’elle apparaissent insuffisants à remettre en cause l’évaluation des biens confiés à la société Demeco. Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir fixé la valeur du mobilier détruit à la somme de 30 000 euros et alloué à Mme [F], après déduction de l’indemnité d’assurance perçue, une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
De même, Mme [F] a perdu l’ensemble du mobilier de son logement dans un contexte de divorce ce dont il est résulté pour elle un incontestable préjudice moral qui sera cependant plus justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts aucun élément ne justifiant une plus ample indemnisation de ce chef, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
-L’Association Phil Music Prestations :
Après avoir relevé que l’association contestait avait souscrit une assurance pour une valeur de biens de 2 500 euros et avait refusé en conséquence la proposition d’indemnisation de la société Axa, le tribunal a retenu un préjudice matériel de 28 753,61 euros après application d’un coefficient de vétusté de 10 % et un préjudice moral de 1 000 euros.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
L’association Le Viaduc conclut au débouté des demandes la pléthore de photographies et factures produites ne permettant pas d’affirmer la présence du matériel dans le box ni leur valeur au jour de l’incendie, alors que l’assurance souscrite lors de la mise à disposition du box n’a porté que sur une valeur déclarée de 2 500 euros.
L’association chiffre son préjudice matériel à la somme de 34 448,45 euros joignant un listing des biens stockés avec leur évaluation, 18 photographies des divers instrument et 19 pages de factures, documents qu’elle indique avoir produits à l’expert et évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
Elle conteste l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant d’un matériel professionnel en parfait état de marche et se prévaut d’un préjudice moral certain car l’incendie a eu un impact important sur son activité professionnelle, ayant perdu ‘son outil de travail.’
Cependant, l’association qui conteste finalement avoir souscrit une assurance auprès d’Axa pour une valeur de mobilier estimé à 2 500 euros, ne justifie pas avoir souscrit une quelconque assurance pour les biens déposés dans le box, nonobstant la valeur qu’elle lui attribue. Elle produit un listing établi par ses soins détaillant des instruments avec des factures y afférentes datées de 2006 à 2010 mais alors même qu’elle n’a pas assuré son outil de travail, elle ne justifie nullement que ce matériel était effectivement entreposé dans le box de 4 m2, soit de faible volume, mis à sa disposition au moment de l’incendie, aucune photographie représentant le matériel dans le box n’étant versée aux débats, ni aucune attestation en ce sens.
Il n’est donc pas établi que l’association qui n’a pas cru devoir assurer son outil de travail et qui était amenée par la nature de son activité à sortir régulièrement ses instruments du box y avait entreposé un quelconque matériel qui aurait péri dans l’incendie.
L’association ne saurait en conséquence prospérer en aucune de ses demandes qu’il s’agisse d’un préjudice moral ou d’un préjudice matériel.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 28 753,61 euros au titre d’un préjudice matériel et de 1 000 euros au titre d’un préjudice moral, l’association Phil Music Prestations étant déboutée de ses demandes indemnitaires.
– M. [DA] [Y] :
Le jugement lui a alloué une somme de 11 800 euros au titre de son préjudice matériel et l’a indemnisé de ce chef, déduction faite de l’indemnité de 2 500 euros servie par l’assurance, à hauteur de 9 300 euros et l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc estime que les pièces produites par M. [Y] ne permettent pas d’établir la présence des objets dans le box, ni secondairement de leur valeur et conclut au débouté des demandes indemnitaires de M. [Y].
M. [Y] demande la confirmation du jugement entrepris s’agissant de son préjudice matériel mais l’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral qu’il demande de voir fixer à la somme de 5 000 euros, rappelant qu’il se retrouve avec des armoires sans portes et qu’ils sera difficile de retrouver une teinte de bois identique pour des armoires anciennes et que ‘comme les autres’ il subit un préjudice moral.
L’existence d’un préjudice matériel résultant de l’incendie n’est pas contestable et a donné lieu à indemnisation par l’assurance à hauteur de 2 500 euros, conformément à la valeur déclarée.
M. [Y] qui a souscrit une assurance à hauteur de 2 500 euros, pour la mise à disposition d’un box de 5 m2, soit de faible volume, prétend à plus ample indemnisation et verse aux débats une liste des meubles qui auraient péri dans l’incendie de son box avec leurs estimations qui n’émanent que de lui, ainsi que de nombreuses photographies de meubles, non datées, dont certaines armoires sans portes. Cependant, aucune photographie de meubles n’a été prise dans le box, ni aucune attestation n’est versée pour établir que ce mobilier était effectivement entreposé dans le box au moment de l’incendie, en sorte qu’il n’est pas établi que ce mobilier ait péri dans l’incendie.
Quant au préjudice moral qui résulterait, M. [Y] n’indique pas en quoi cette perte matérielle, somme toute minime, a emporté pour lui un préjudice moral indemnisable.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et M. [Y] débouté de ses demandes au titre d’un préjudice matériel, étant confirmé en ce qu’il a été débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral.
– M. et Mme [HV] :
Le tribunal a retenu un préjudice matériel de 25 000 euros après déduction de l’indemnité d’assurance de 5 000 euros, outre un préjudice moral de 5 000 euros.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société le Viaduc conclut pareillement au débouté des demandes de M. et mme [HV] qui ne versent aux débats aucune pièce attestant la présence du mobilier dans le box, ni aucun élément justifiant l’évaluation excessive qu’il est fait de la valeur de leur mobilier (cf évaluation du linge de maison à 10 500 euros).
M. et Mme [HV] chiffrent leur préjudice matériel à la somme de 60 058,50 euros et sollicitent l’octroi d’une somme de 55 058,50 euros après déduction de l’indemnité d’assurance et d’une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Cependant M. Et Mme [HV] avaient déclaré à l’assurance une valeur de mobilier de 5 000 euros et avaient souscrit un contrat de mise à disposition d’un unique box de 10 m2.
Ils versent aux débats un listing du mobilier entreposé avec l’indication de sa valeur, document établi par leurs soins accompagné de factures datant de 2002 à 2012 et de quelques photographies en noir et blanc, peu significatives, représentant un mobilier assez modeste et quelques instruments de musique mais à l’exception de toute photographie représentant le mobilier stocké dans le box ou d’attestations permettant d’établir que M. et Mme [HV] avaient stocké dans leur box du mobilier pour une valeur supérieure à celle de 5 000 euros qu’ils ont déclarée à l’assureur et dont ils ont perçu l’indemnisation.
Etant ainsi défaillants à établir qu’ils avaient stocké dans ce seul box l’ensemble de leur mobilier qui aurait tout entier péri dans l’incendie, M. et Mme [HV] ne justifient pas qu’il en est résulté pour eux une perte matérielle supérieure à 5 000 euros. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il les a indemnisés d’un préjudice matériel et leur a alloué une somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’aucun élément ne permet d’établir, M. et Mme [HV] étant déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
– M. [UY] [IP] :
Le tribunal a alloué à M. [IP] une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel une somme de 2 000 euros après déduction de l’indemnité d’assurance de 5 000 euros outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour avoir perdu la quasi totalité de ses meubles et affaires personnelles.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut au débouté des demandes dès lors que les éléments produits sont insuffisants à attester la présence des biens mobiliers dans le box et de leur valeur.
M. [IP] qui expose avoir déménagé la quasi totalité de son mobilier dans le box, dot du matériel hifi, une importante collection de DVD ou de bandes dessinées, en vue de son départ en Angleterre, sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 42 000 euros, après déduction de l’indemnité d’assurance outre 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il verse aux débats des photographies de son mobilier, un listing chiffré des biens perdus et des attestations de la consistance du mobilier stocké dans le box, dont celle de M. [MT] qui indique avoir déchargé avec M. [IP], le 10 juillet 2012, 20 m3 de mobilier au dépôt Homebox. Il produit également de nombreux justificatifs de commandes de bandes dessinées par internet, valant factures.
Cependant, s’agissant du mobilier et notamment des tapis ou de la statue en bronze, aucune facture n’est effectivement produite, ainsi que l’observaient justement les premiers juges permettant de retenir leur importante valeur d’estimation.
Au vu de ces éléments, dont notamment la seule valeur des bandes dessinées, DVD, ou du matériel hifi, informatique et vidéo, ainsi que les photographies du mobilier stockés dans le box, il ressort que M. [IP] a effectivement entreposé l’essentiel de son mobilier dans le box avant de partir pour l’Angleterre, pour un montant bien supérieur à la valeur assurée, sans que pour autant soit établi un préjudice matériel de 47 000 euros ainsi qu’il y prétend.
Le jugement qui au regard des factures internet produites et des photographies a justement estimé la valeur des 20 m3 de mobilier qui ont été effectivement stockés dans le box, comme il en est attesté, à la somme de 25 000 euros et a alloué à M. [IP] une somme de 20 000 euros après déduction de l’indemnité d’assurance déjà versée, est confirmé.
Cependant, en l’absence d’éléments de nature à caractériser un plus ample préjudice moral, si le tribunal est approuvé d’avoir retenu que la perte de la quasi totalité de son mobilier et de ses effets personnels, dont une importante collection de bandes dessinées, a occasionné pour M. [IP] un préjudice moral certain, celui ci sera mieux évalué à la somme de 3 000 euros, ce en quoi le jugement est également infirmé.
– Mme [PD] [LV] :
Le tribunal lui a alloué une somme de 25 000 euros au titre de son préjudice matériel dont à déduire 2 500 euros perçus de l’assurance et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut au débouté des demandes en l’absence de toute évaluation contradictoire de la valeur des biens.
Mme [LV] estime l’indemnisation qui lui a été allouée insuffisante et réclame, comme en première instance, une somme de 43 770 euros sous déduction de l’indemnité perçue outre 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle verse aux débats une estimation détaillée de son mobilier accompagnée de photographies laissant surtout entrevoir de nombreux bibelots.
Elle produit une ‘expertise’ de deux tapis turcs qui n’est accompagnée d’aucun élément permettant l’apprécier la qualité de son auteur, ni de photographies des dits tapis, des attestations de proches confirmant avoir aidé au déménagement de Mme [LV] citant notamment du mobilier, des objets, livres ou cartons. Il est indiqué sans en justifier que le camion aurait été verbalisé comme étant en surcharge, sans précision de la dite surcharge.
En tout état de cause, les attestations sont en faveur d’un déménagement de 20 m3, ce qui apparaît supérieur à la contenance d’un unique box de 6, 50 m2, si l’on retient une hauteur maximum des box de l’ordre de 2,50m au regard des photographies produites par certains des locataires, ce qui ne permet pas de fixer le montant de son préjudice matériel ainsi qu’elle le réclame à la somme de 43 770 euros.
C’est en conséquence à bon droit qu’au vu de ces éléments, attestations, photographies, les premiers juges ont retenu qu’l était justifié de la présence du mobilier de Mme [LV] dans le box. En l’absence de certitude qu’elle y a entreposé 20 m3 de mobilier ainsi qu’elle l’affirme et de factures, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé son préjudice matériel à la somme de 25 000 euros et lui ont alloué, après déduction de l’indemnité d’assurance la somme de 22 500 euros au titre de son préjudice matériel. En revanche si le préjudice moral de Mme [LV] qui avait entreposé tout son mobilier dans le box est incontestable, il lui sera alloué, en l’absence de plus ample justificatif, une juste somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Mme [HY] [UA] :
Le tribunal lui a alloué une somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle n’apparaît pas avoir été indemnisée par une assurance.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc demande également l’infirmation de la décision en l’absence de tout élément probant de la présence de l’ensemble du mobilier dont il est fait état dans le box au jour de l’incendie, les attestations produites étant trop imprécises sur ce point alors que n’ayant souscrit aucune assurance, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Mme [UA] conteste l’évaluation qui a été faite de son préjudice matériel et sollicite l’octroi d’une indemnité de 18 000 euros et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le tribunal a retenu qu’elle produisait une liste des objets avec leur évaluation, un constat d’huissier dressé à son domicile le 7 janvier 2010, dans le cadre de la procédure de divorce, des meubles qui se trouvaient au domicile conjugal, des nombreuses photographies de mobilier et deux attestations selon lesquelles ses biens se trouvaient dans le box.
Cependant, le tribunal a pertinemment observé qu’elle ne produisait aucune facture permettant d’évaluer le montant de son mobilier, alors que de surcroît, le constat d’huissier est insuffisant à établir le mobilier qui lui est finalement revenu dans le cadre de la séparation.
Mais également, il doit être relevé qu’elle n’avait souscrit aucune assurance et par ailleurs, il appert des contrats Home Box et d’un avenant qu’elle avait loué un box de 4,50 m2 et un second de 6,50 m2 qui a été finalement remplacé par un box de 3 m2, soit une capacité de stockage de 7,50 m2 correspondant à un volume difficilement compatible avec la consistance du mobilier résultant des photographies produites et de sa liste manuscrite.
En l’état des attestations dont il ressortait que Mme [UA] avait entreposé ses biens dans le box, des éléments d’évaluation produits (photographies estimation personnelle) et de la capacité de stockage dans les box, le tribunal est approuvé de lui avoir alloué une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
En revanche, si la perte de la totalité de son mobilier dans le contexte décrit a occasionné un incontestable préjudice moral à Mme [UA], celui ci sera plus justement indemnisé, en l’absence de plus amples éléments, par l’octroi d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
– M. [J] et Mme [PA] :
Le tribunal a alloué aux époux [J] une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel après déduction de l’indemnité d’assurance de 5 000 euros et une somme de 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société Barconnière et son assureur font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant des seuls demandeurs que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas ils n’ont pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de leurs biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut pareillement au débouté des demandes en l’absence de production de quelconques factures.
M. et Mme [J] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent comme en première instance l’octroi d’une somme de 13 035 euros en réparation de leur préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ceux ci justifie par des attestations précises notamment des soeurs de Mme [PA] ainsi que d’une photographie représentant des objets stockés dans des cartons dans un box avoir entreposé dans le box loué, à la suite de la vente de leur résidence principale, les objets dont ils ont établi une liste manuscrite dont des vêtements et du matériel Hi Fi de marque, des collections de livres ou de meubles anciens.
Cependant le box loué était d’une superficie de 5 m2 , offrant en conséquence un volume de stockage limité et il a été justement observé qu’aucune facture n’était produite s’agissant notamment d’apprécier la valeur d’objets ‘de marque’.
Au vu de ces éléments, c’est de manière pertinente que le tribunal a retenu, alors qu’il était établi la présence de mobilier du mobilier décrit dans le box au moment de l’incendie, une valeur indemnitaire de 10 000 euros et a alloué aux époux [J] une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel après déduction de l’indemnité perçue, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
La perte d’objets personnels dont des albums de famille en photographies argentiques, contrats de travail, bulletins de paie ou objets personnels pour la plupart irremplaçables est à l’origine d’un incontestable préjudice moral dont le tribunal a pris la juste mesure en leur allouant une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, ce en quoi le jugement est confirmé.
– Mme [U] [HD] :
Elle a été indemnisée par le tribunal a hauteur d’une somme de 10 000 euros en sus de ce qu’elle a perçu de ses assureurs, soit 50 000 euros de la société Gan, son assureur multirisques habitation et 11 234,56 euros de la société Axa France Iard outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant de la seule demanderesse que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas elle n’a pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de ses biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut pareillement au débouté des demandes à défaut de prouver que les biens dont elle sollicite l’indemnisation se trouvaient dans le box au moment de l’incendie et de justifier de leur valeur, alors même qu’elle avait estimé la valeur des biens stockés en connaissance de cause au moment de la souscription de l’assurance.
Elle demande à être indemnisée de son préjudice matériel, non pris en charge par les assureurs, à hauteur de 63 305,83 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Elle produit des factures d’achat de mobilier , hormis des facturettes de carte bleue, pour un montant avoisinant 115 000 euros qui justifierait sa demande d’indemnisation complémentaire au regard de la somme de 61 000 euros qui lui a d’ores et déjà été accordée par ses assureurs.
Si le tribunal a justement observé que ses factures, hormis celle du piano pour 25 000 euros, étaient postérieures pour l’essentiel à l’incendie, datant de 2014, et correspondaient au mobilier que Mme [HD] aurait acquis depuis, ce qui ne peut faire foi du mobilier qui était dans les box au moment de l’incendie, il est versé aux débats devant la cour (pièce n° 126) de nombreuses factures d’achat de mobilier de qualité pour un total de l’ordre de 140 00 euros, achats étalés entre 1997 et 2011, outre la liste de l’argenterie et de la vaisselle qui était sur sa liste de mariage en 1977, sans qu’il soit établi la valeur des cadeaux qui ont effectivement été faits à partir de cette liste.
Les quelques attestations produites, peu étayées, sont cependant insuffisantes à établir que l’ensemble du mobilier tel que décrit par Mme [HD] se trouvait dans les deux box qu’elle avait loués et les quelques rares photographies produites ne permettent pas de retenir un volume de mobilier correspondant à son attestation manuscrite.
Il n’est pas davantage possible d’affirmer que la perte du piano n’a pas déjà été indemnisée par ses assureurs, en sorte qu’en l’état il n’est pas établi que le préjudice matériel de Mme [HD] est supérieur à la somme qui lui a d’ores et déjà été allouée par ses assureurs.
Enfin, l’insuffisance des photographies ne permet pas à la cour d’apprécier l’état du mobilier souvent ancien (cf factures).
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme complémentaire de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, Mme [HD] étant déboutée de sa demande de ce chef, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice dépassant l’indemnité de 61 000 euros qu’elle a perçue.
Enfin, si la perte d’une grande partie de son mobilier a été incontestablement à l’origine d’un préjudice moral, celui ci sera mieux indemnisé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, en l’absence de justificatif d’une plus ample acuité de son préjudice et le jugement réformé en ce qu’il lui a alloué une somme de 5 000 euros de ce chef.
– Mme [MP] [SK] :
Le tribunal lui a alloué une somme de 12 00 euros au titre de son préjudice matériel, après déduction de l’indemnité de 5 000 euros qui lui a été versée par la société Axa, outre 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
La société Barconnière et ses assureurs font valoir, de manière générale, qu’au même titre que pour la société Viaduc et Arlem il n’est pas démontré par des listings et photographies émanant de la seule demanderesse que les biens étaient présents dans les Box alors qu’en ne consignant pas elle n’a pas permis l’évaluation contradictoire de la valeur de ses biens dans le cadre d’une expertise complémentaire.
La société Le Viaduc conclut pareillement au débouté des demandes à défaut de prouver que les biens dont elle sollicite l’indemnisation se trouvaient dans le box au moment de l’incendie et de justifier de leur valeur, alors même qu’elle avait estimé la valeur des biens stockés en connaissance de cause au moment de la souscription de l’assurance.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [DA] [SK], ès qualités d’héritier de Mme [MP] [SK].
Celui-ci sollicite l’octroi de la somme de 18 915 euros après déduction de l’indemnité de 5 000 euros se fondant sur la liste et l’évaluation qui avait été faite par Mme [MP] [SK] des biens stockés , les attestations des personnes ayant participé à son déménagement, l’assurance habitation de son appartement selon laquelle elle avait assuré son mobilier pour une valeur déclarée de 100 000 euros.
Cependant, cette assurance habitation ne saurait constituer une base indemnisable alors même que Mme [SK] avait chiffré son préjudice à la somme bien inférieure de 23 915 euros sur laquelle elle a été indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Il est versé plusieurs attestations de proches ayant participé à son déménagement confirmant que Mme [SK] a stocké dans le box, le mobilier qu’elle a déménagé de son habitation constitué essentiellement d’électro-ménager, de meubles (canapé, lits, matelas, tables, chaises, fauteuils… et de nombreux cartons. Pour un volume d’environ 30 m3.
Il s’agit cependant d’un volume de stockage supérieur à la contenance d’un box de 8,50 m2 de superficie, ce qui supposerait une hauteur de 3,5 mètre qui n’est nullement établie.
Par ailleurs, aucune photographie n’est produite s’agissant d’apprécier l’état du mobilier dont la description correspond à du mobilier courant, sans particularité, ni la moindre facture venant confirmer une valeur supérieure à celle de 5 000 euros qui avait été déclarée.
M. [DA] [SK] sera en conséquence débouté de sa demande de plus ample indemnisation d’un préjudice matériel.
Il n’est nullement établi que le mobilier entreposé dans le box avait pour Mme [SK] une valeur particulière en sorte qu’un préjudice moral serait entré dans son patrimoine avant son décès et que M. [DA] [SK] sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [SK] une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [SK] indique qu’elle avait entreposé tout son mobilier dans les box le temps de travaux réparatoires entrepris sur sa maison qui nécessitait la pose de micropieux. Dans ce contexte difficile, la perte de tout son mobilier est venu se surajouter aux travaux qu’elle devait subir, lui occasionnant un préjudice moral incontestable dont le tribunal a pris la juste mesure en lui allouant une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, ce en quoi il y a lieu à confirmation.
– M. [OI] [YD] et M. [JK] [YD] :
Le tribunal a retenu une indemnisation pour la perte de tableaux de valeur entreposés dans le seul box n° 21 loué au nom de M. [OI] et de M. [JK] [YD] d’un montant de 191 700 euros outre 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral mais a débouté M. [JK] [YD] de toute demande au titre des tableaux qui auraient été entreposés dans le box n° 18 qu’il louait à son seul nom, à défaut de justifier qu’ils s’y trouvaient au moment de l’incendie, alors qu’aucun des deux frères n’avait souscrit d’assurance au moment du dépôt des oeuvres dans les box, ni avant d’ailleurs et que, s’agissant de la valeur des oeuvre entreposées, il n’est notamment pas produit la déclaration de succession.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu comme étant établi, au vu de deux inventaires ‘en valeur de remplacement pour assurance’ dressés en août 2010 de tableaux qui ont été vus par Mme [R] pour M. [OI] [YD], celle-ci attestant qu’elle s’est rendue dans le box et que son inventaire n’a porté que sur des tableaux anciens même sil elle y a également vu des tableaux modernes qu’elle ne décrivait cependant pas, qu’étaient entreposés dans le box 20 tableaux d’une valeur de 185 200 euros et un second tableau de 3 500 euros, que de même il était attesté de la présence de tableaux anciens durant l’été 2010, puis en 2012 dont quelques tableaux décrits précisément. Il a déduit de ces sommes le tableau n° 3 ‘la crucifixion’ qui n’a pas brûlé pour un montant de 7 000 euros et y a ajouté 10 000 euros pour trois ménagères en argent dont la présence dans le box était attestée et évaluée par les consorts [YD] à la somme de 15 000 euros. En revanche, pour le surplus, il a retenu qu’aucun élément n’établissait, ni que les dits tableaux étaient entreposés dans les box, ni leur authenticité ou leur valeur, n’ayant fait l’objet d’expertise que sur photographies. Quant aux demandes de [JK] [YD], il a retenu qu’il ne justifiait nullement que des tableaux qui étaient dans le box auraient été détruits dans l’incendie à défaut de photographies de ces tableaux prises dans le box, les attestations de proches étant trop imprécises.
La société Barconniere et ses assureurs concluent à l’infirmation de cette décision et au débouté de toutes les demandes des frères [YD], dès lors que n’est établie, ni la présence des tableaux dans le box, ni à tout le moins la valeur des tableaux qui y étaient entreposés, observant qu’en aucun cas un assureur dûment avisé n’aurait accepté d’assurer le dépôt de tableaux de valeur dans un box sans la moindre garantie de préservation des oeuvres et de sécurité, la seule production d’avis de valeur des oeuvres étant dans ce cas inopérante et qu’à supposer que les frères [YD] aient entreposé de telles oeuvres dans les box, ils ne se seraient alors pas comportés en bon père de famille.
La société Le Viaduc demande également le débouté de toutes demandes des consorts [YD], rappelant l’interdiction absolue qui leur était faite de stocker des oeuvres d’Art dans les box et l’obligation d’assurance à laquelle ils étaient astreints, selon le bulletin d’adhésion à Homebox qu’ils ont signé et qui estimaient les biens à 2 501 euros pour l’un des box et 5 000 euros pour l’autre, en sorte que même à considérer qu’ils ont stocké de tels objets dans les box ils sont responsables de leur propre préjudice, qu’aucune des pièces versées aux débats devant la cour ne permet d’attester la présence des tableaux dont ils demandent indemnisation dans les box, celles-ci étant trop imprécises.
Les consorts [YD] sollicitent au moyen de nouveaux éléments et notamment d’attestations ou courriers la réformation du jugement entrepris et l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 806 410 euros pour M. [OI] et [JK] [YD] (box 21) et 731 460 euros pour M. [JK] [YD] seul (box 18) au titre de leur préjudice matériel, outre 10 000 euros pour le préjudice moral de M. [JK] [YD] seul.
Cependant, selon l’article 31 du code de procédre civile, l’action n’est ouverte qu’à celui qui a intérêt et qualité à agir et selon l’article 125, le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité.
Le tribunal observait justement que n’était notamment pas produite la déclaration de succession, alors même que les frères [YD] affirmaient avoir hérité de leur père, laquelle aurait permis d’attester la valeur des tableaux. Or, force est de constater que celle ci aurait également permis de vérifier qu’à la suite décès de leur père, [JK] et [OI] [YD] sont devenus propriétaires des dits tableaux pour se les être vu attribués dans le cadre des opérations de partage.
Si les pièces versées aux débats dans le cadre de la note en délibéré attestent leur qualité d’héritier de leur père force est d’observer que les tableaux en litige sont absolument absents de la déclaration de succession, qu’il s’en évince que les époux [YD] étaient mariés sous le régime de la séparation de bien en sorte qu’il n’est pas exclu que les tableaux appartiennent à Mme Veuve [YD], leur mère toujours en vie, et qu’en tout état de cause ni le régime matrimonial des époux, ni la succession de M. [KF] [YD] n’apparaissent à ce jour liquidés.
Enfin, aucune des pièces 94 à 97 versées aux débats par les consorts [YD] constituées par des échanges de courriers avec des musées en vue d’expositions de tableaux, s’adressant au Docteur [OI] ou L. [YD] comme possesseurs des oeuvres, n’est en soi de nature à attester de manière utile leur qualité de propriétaires des tableaux.
Ne justifiant pas être propriétaires des tableaux en litige, M. [JK] et M. [OI] [YD] seront en conséquence déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Viaduc, la société Barconnière et les sociétés MMA à payer à M. [OI] [YD] et à M. [JK] [YD], ensemble, une somme de 191 700 euros en réparation de leur préjudice matériel pour la perte des tableaux entreposés dans le box n° 21 ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs préjudice moral.
Au vu de l’issue du présent recours le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, sauf à débouter M. [BP] [PY], l’association Phil Music Prestations, M. et Mme [HV], M. [DA] [Y], Mme [U] [HD], M. [DA] [SK], M.M [OI] et [JK] [YD], la société MAIF, la FILIA MAIF aux droits de laquelle vient la MAIF, Mme [G], Mme [M], M. [S], M. [A], M. [DV], Mme [WN], Mme [OF], Mme [GI], M. [ET], Mme [UV] et Mme [FN] de leurs demandes de ce chef et sauf à appliquer dans leurs rapports entre elles une contribution finale à la dette de la société Barconnière, sous la garantie de ses assureurs de 80 % et de 20 % pour la société Le Viaduc.
Pour les mêmes motifs, les dépens du présent recours seront à la charge des sociétés Le Viaduc et Barconnière, avec les sociétés MMA et les mêmes seront condamnées in solidum à paiement à la société Arlem, d’une somme de 4 000 euros, à M. [YY] [UD], Mme [O] [IT], Mme [LA] [AC] Mme [H] [F] ([TF]), M. [UY] [IP], Mme [PD] [LV], Mme [HY] [UA], M. [J] et Mme [PA], Mme [U] [HD], ensemble, d’une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la même proportion de contribution finale à la dette étant conservée entre la société Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, et la société Le Viaduc.
Seules la société Barconnière in solidum avec les sociétés MMA seront condamnées à payer à la société MAAF et aux ayants droit de M. [AP], ensemble, d’une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, le surplus des demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Donne acte à M. [VP] [AP], M. [AJ] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP] de leur intervention volontaire en reprise d’instance aux droits de M. [VT] [AP] ainsi que de l’intervention volontaire en reprise d’instance de Mme [MP] [JN], sa mère, M. [VP] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], ses frères et soeurs, aux droits de M. [AJ] [AP], lui même décédé postérieurement à M. [VT] [AP].
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [DA] [SK], ayant droit de Mme [MP] [SK],
– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur la contribution à la dette ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la SAS Barconniere avec ses assureurs, la SA MMA Assurance et la SA MMA Assurances Mutuelles, supporteront 80 % de le contribution finale à la dette et la SCI Le Viaduc 20 %.
– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Le Viaduc et Arlem de leur préjudice financier et la société Arlem de son préjudice d’atteinte à son image de marque :
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum la SAS Barconnière, la SA MMA Assurances et la SA MMA Assurances Mutuelles et la SCI Le Viaduc à payer à la SAS Arlem une somme de 586 575 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son image de marque.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, la société MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, supportera 80 % de la charge finale de la dette et la SCI Le Viaduc 20 %.
Condamne in solidum la SAS Barconnière, la SA MMA Assurances et la SA MMA Assurances Mutuelles à payer à la SCI Le Viaduc la somme de 68 000 euros en réparation de son préjudice financier (80% de 85 000 euros).
-Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Viaduc à payer la somme de 18 531,02 euros à la MAAF au titre des indemnités servies à M. [V], Mme [RP] et à la société Ouest Aspiration et la somme de 30 270 euros au titre des indemnités servies à M. [AP].
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute la MAAF intervenant au titre des indemnités servies à M. [V] et à Mme [RP] ainsi que les ayants droit de M. [VT] [AP], M. [VP] [AP], M. [AJ] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], et les ayants droit de M. [AJ] [AP], décédé postérieurement, Mme [MP] [JN], sa mère et M. [VP] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], ses frères et soeurs, de leurs demandes à l’encontre de la société Le Viaduc.
Dit que les condamnations de la société Barconnière, in solidum avec la SA MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles au profit de M. [VT] [AP] sont prononcées au profit de ses ayants droit, M. [VP] [AP], M. [AJ] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], et des ayants droit de M. [AJ] [AP], décédé postérieurement, Mme [MP] [JN], sa mère et M. [VP] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], ses frères et soeurs.
Condamne la SAS Barconnière, in solidum avec la SA MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, à payer à la société Ouest Aspiration la somme de 2 480,08 euros au titre de la vétusté, in solidum avec la société Le Viaduc, dans la limite de la somme de 637,98 euros.
Dit que la société Barconniere, sous la garantie de ses assureurs, la SA MMA Assurance et la SA MMA Assurances Mutuelles, supporte 80 % de la contribution finale à la dette commune de 637,98 euros et la société Le Viaduc 20 %.
-Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur les demandes de la MAIF, de la FILIA MAIF, aux droits de laquelle vient la MAIF, et de leurs sociétaires.
Statuant à nouveau de ces chefs:
Déboute la MAIF, la FILIA MAIF aux droits de laquelle vient la MAIF, Mme [G], Mme [M], M. [S], M. [A], M. [DV], Mme [WN], Mme [OF], Mme [GI], M. [ET], Mme [UV] et Mme [FN] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Barconnière, de la SA MMA Assurances et SA MMA Assurances Mutuelles et de la SCI Le Viaduc.
– Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le préjudice moral de M. [YY] [UD], de Mme [O] [IT], de Mme [LA] [AC], de Mme [H] [F] ([TF]), le préjudice matériel et moral de M. [BP] [PY], le préjudice matériel et moral de l’association Phil Music Prestations, le préjudice matériel de M. [DA] [Y], le préjudice moral de M. [UY] [IP], le préjudice moral de Mme [PD] [LV], le préjudice moral de Mme [HY] [UA], les préjudices matériels et moraux de Mme [U] [HD], de Mme [MP] [SK] et de M.M [JK] et [OI] [YD].
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne in solidum la société Barconnière, la SA MMA Assurances et la SA MMA Assurances Mutuelles et la société Le Viaduc à payer à:
-M. [YY] [UD], une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Mme [O] [IT], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Mme [LA][AC], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Mme [H] [F] ([TF]), une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-M. [UY] [IP], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Mme [PD] [LV], une somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
– Mme [HY] [UA], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-à Mme [U] [HD], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
-Déboute M. [BP] [PY] de toutes ses demandes.
-Déboute l’association Phil Music Prestations de toutes ses demandes.
-Déboute M. et Mme [HV] de toutes leurs demandes.
-Déboute [DA] [Y] de sa demande au titre d’un préjudice matériel.
-Déboute Mme [U] [HD] de sa demande au titre d’un préjudice matériel.
-Déboute M. [DA] [SK] de toutes ses demandes.
-Déclare M. [OI] [YD] et M. [JK] [YD] irrecevables en leurs demandes indemnitaires.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, la société MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, supportera 80 % de la charge finale de la dette et la SCI Le Viaduc 20 %.
-Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Barconniere, la SA MMA Assurances et la SA MMA Assurances Mutuelles à verser à M. [BP] [PY], l’association Phil Music Prestations, M. et Mme [HV], M. [DA] [Y], Mme [U] [HD], M. [DA] [SK], M.M [OI] et [JK] [YD] à paiement de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. [BP] [PY], l’association Phil Music Prestations, M. et Mme [HV], M. [DA] [Y], Mme [U] [HD], M. [DA] [SK], M.M [OI] et [JK] [YD] à paiement de sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
– Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt, sauf à appliquer aux condamnations non réformées, dans leur rapports entre elles, une contribution finale à la dette de la société Barconnière, sous la garantie des SA MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, de 80 % et de 20 % pour la société Le Viaduc.
Y ajoutant :
Donne acte à la société MAIF de son intervention volontaire aux droits de la SA FILIA MAIF.
Condamne in solidum la société Barconnière, la SA MMA Assurances, la SA MMA Assurances Mutuelles et la société Le Viaduc à payer à Mme [NK] [M] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, la société MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, supportera 80 % de la charge finale de la dette et la SCI Le Viaduc 20 %.
Rejette les demandes au titre d’un préjudice moral de Mme [G], M. [S], M. [A], M. [DV], Mme [WN], Mme [OF], Mme [GI], M. [ET], Mme [UV] et Mme [FN].
Condamne in solidum la SAS Barconnière, la SA MMA Assurances, la SA MMA Assurances Mutuelles et la SCI Le Viaduc à payer à la société Arlem une somme de 4 000 euros, aux sociétés MAIF et FILIA MAIF aux droits de laquelle vient la société FILIA MAIF et à Mme [G], Mme [M], M. [S], M. [A], M. [DV], Mme [WN], Mme [OF], Mme [GI], M. [ET], Mme [UV], Mme [FN], ensemble une somme de 4 000 euros, à M. [YY] [UD], Mme [O] [IT], Mme [LA] [AC] Mme [H] [F] ([TF]), M. [UY] [IP], Mme [PD] [LV], Mme [HY] [UA], M. [J] et Mme [PA], Mme [U] [HD], une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ensemble, une somme de 4 000 euros, au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum la SAS Barconnière, la SA MMA Assurances, la SA MMA Assurances Mutuelles à payer à la société MAAF et aux ayants droit de M. [VT] [AP], M. [VP] [AP], M. [AJ] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], et des ayants droit de M. [AJ] [AP], décédé postérieurement, Mme [MP] [JN], sa mère et M. [VP] [AP], Melle [ZT] [AP] et M. [FK] [AP], ses frères et soeurs, ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Rejette le surplus des demandes de ce chef.
Dit que dans leurs rapports entre elles, la SAS Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, la société MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, supportera 80 % de la charge finale de la dette et la SCI Le Viaduc 20 %.
Condamne in solidum la SAS Barconnière, la SA MMA Assurances, la SA MMA Assurances Mutuelles et la SCI Le Viaduc aux dépens du présent recours.
Dit que la SAS Barconnière, sous la garantie de ses assureurs, la société MMA Assurances et MMA Assurances Mutuelles, supportera 80 % et la SCI Le Viaduc 20 % du montant de ces condamnations.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,