REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n°113/2023, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FR
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Avril 2022 -Institut [9] – OPP 21-4632
DECLARANTE AU RECOURS
Société CIRCUS BELGIUM S.A
Société anonyme de droit belge au capital de 1 240 000 euros
Immatriculée sous le numéro 0451.000.609
[Adresse 12],
[Localité 3]
BELGIQUE
Représentée et assistée de Me Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [F] [C], chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
ASSOCIATION ROCK EN CIRQUE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
par défaut
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 13 octobre 2021 par la société CIRCUS BELGIUM à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 21 4 789 461 déposée par l’association ROCK EN CIRQUE portant sur le signe verbal ‘CIRCUS BAOBAB’ ;
Vu le recours formé le 1er juin 2022 contre cette décision par la société CIRCUS BELGIUM ;
Vu la convocation à l’audience du 30 mai 2023 adressée par le greffe au directeur général de l’INPI, à la société CIRCUS BELGIUM et à l’association ROCK EN CIRQUE, par lettres recommandées du 27 décembre 2022 ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 14 avril 2023 ;
Vu les conclusions transmises par RPVA par la société CIRCUS BELGIUM le 18 juillet 2022 ;
Vu la défaillance de l’association ROCK EN CIRQUE qui n’a pas constitué avocat et à laquelle la société CIRCUS BELGIUM a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément à l’article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours et les conclusions n’ayant pu être remises à personne ;
Le conseil de la société CIRCUS BELGIUM et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
L’association ROCK EN CIRQUE a déposé le 30 juillet 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 789 461 portant sur le signe verbal ‘CIRCUS BAOBAB’.
Le 13 octobre 2021, la société CIRCUS BELGIUM a formé opposition à l’enregistrement de ce signe sur le fondement :
– d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne « CIRCUS » enregistrée le 20 décembre 2016 sous le n°015030927,
– d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne « CIRCUS » enregistrée en couleurs le 21 octobre 2020 sous le n°018025773,
– d’une atteinte à la renommée de cette dernière marque.
L’opposition a été formée à l’encontre des produits et services suivants de la demande d’enregistrement :
« Supports d’enregistrement numériques; logiciels de jeux » (classe 9) ;
« Jeux ; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets» (classe 28) ;
« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » (classe 41).
Dans sa décision dont recours, le directeur général de l’INPI a estimé que malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les marques, les signes n’étant pas similaires, et que les pièces fournies par la société CIRCUS BELGIUM n’établissaient pas de façon suffisante la preuve de la renommée de la marque complexe n° 018025773 au regard des produits et services invoqués, ce qui excluait toute protection élargie à ce titre.
La société CIRCUS BELGIUM, requérante, demande à la cour :
– d’annuler la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a rejeté son opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « CIRCUS BAOBAB » n°21 4789461 ;
– en conséquence,
– de dire l’opposition formée par la société CIRCUS BELGIUM recevable et bien fondée,
– de dire que la demande d’enregistrement de la marque « CIRCUS BAOBAB » n°14789461 déposée le 13 octobre 2021 ne peut être enregistrée pour les produits et services suivants :
« Supports d’enregistrement numériques; logiciels de jeux » (Classe 9) ; « Jeux; jouets; commandes pour consoles de jeu; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets» (Classe 28) ; « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » (Classe 41) sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société CIRCUS BELGIUM sur ses marques antérieures,
– d’ordonner la notification de l’arrêt à intervenir au directeur général de l’INPI conformément aux dispositions de l’article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle,
– de condamner l’association ROCK EN CIRQUE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l’association ROCK EN CIRQUE en tous les dépens de l’instance dont le montant sera recouvré par Me MOATTY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir, pour l’essentiel :
– que contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI, les « services activités culturelles » et la sous-catégorie « prêt de livres » de la demande contestée sont semblables ou à tout le moins similaires aux services « Fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne ; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement ; [‘] Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports ; Services d’informations et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport ; Services d’informations factuelles en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport » de ses marques antérieures ;
– que de même le service de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » visée par la demande d’enregistrement contestée est identique, à tout le moins similaire, au service des marques antérieures « services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande » ;
– que les services de « production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles » de la demande apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services des marques antérieures « Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne ; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement ; Production, présentation et distribution de programmes de radio ;
– que les services de « recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif », ayant un but en général didactique et donnant souvent lieu à des publications (papier ou en ligne) que l’on trouve dans la demande d’enregistrement contestée, sont semblables ou à tout le moins similaires :
– aux services suivants couverts par la marque complexe antérieure : « Services d’éducation par radio », « fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne ; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement » ; que le service désigné par la demande d’enregistrement contestée « organisation de conférences » est également visé par la marque antérieure, dont il est ainsi identique ; que le libellé « Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses » de la marque antérieure est une variante de l’« organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée ;
– aux services suivants couverts par la marque verbale antérieure : « Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne ; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne ; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement ; Production, présentation et distribution de programmes de radio ; Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses ; Organisation de conférences ; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation)..» ; que de même, les services de « publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne ; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques) [‘] Organisation de conférences ; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation).. », de la marque antérieure sont également identiques ou similaires à tous les services en relation avec l’organisation de colloques et de conférences de la demande contestée, ayant un but en général didactique et donnant bien souvent lieu à des publications (papier ou en ligne) ; qu’enfin, le libellé « Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses » de la marque antérieure est une variante de l’« organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée ;
– que les « planches à voile, planches pour le surf, raquettes, raquettes à neige, rembourrage de protection (partie d’habillement de sport), appareils de culture physique, appareils de gymnastique, attirail de pêche, balles et ballons de jeu » de la demande d’enregistrement sont en lien étroit avec les « Services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande ;[‘]Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports ; Services d’information et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport ; Services d’informations factuelles en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport [‘] Services de conseils et d’information relatifs aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs ; services d’aide aux joueurs dans le domaine des pronostics sportifs (formation)’ » de la marque complexe antérieure ; que ces produits de la demande d’enregistrement sont également similaires aux services suivants de la marque verbale antérieure : « publication de livres, de journaux, de périodiques et de médias électroniques sur internet ou par tout système de télécommunication, lié notamment’ aux paris et pronostics sportifs et aux informations sportives ; production de films, d’émissions télévisées, de reportages (divertissement) notamment dans le domaine des sports et des pronostics sportifs ; services de conseils et d’information relatifs au sport, aux compétitions et divertissements sportifs, services d’aide aux joueurs dans le domaine des pronostics sportifs (formation) » ;
– que la renommée de sa marque complexe antérieure « CIRCUS » est démontrée par les pièces 7 à 10 qu’elle a versées au débat ;
– que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes, l’élément distinctif CIRCUS étant, du fait de sa position d’attaque, prédominant dans la demande contestée, et de la renommée de sa marque antérieure, le public sera porté à croire que les signes se rattachent à des produits et services ayant la même origine ou provenant d’entreprises liées, la demande contestée apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le directeur général de l’INPI fait valoir que les observations de la requérante lors de la procédure d’opposition étaient particulièrement succinctes sur la comparaison des produits et services ; que concernant certains produits en cause, elle soulignait simplement qu’ils appartenaient à la même catégorie générale, tandis que pour les autres produits et services, elle se contentait d’indiquer qu’ils étaient identiques ; que dans ces conditions, l’INPI n’a pu reconnaître une identité ou une similarité qu’à l’égard des produit et services pour lesquels cette identité ou similarité apparaissait d’évidence, l’Institut ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; que sa décision n’encourt pas de critique en ce qui concerne la comparaison des produits et services ; qu’en ce qui concerne la comparaison des signes, la seule reprise du terme CIRCUS au sein du signe contesté ne peut suffire à créer un risque de confusion entre les marques, compte tenu de l’impression d’ensemble différente qu’elles produisent ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la renommée de la marque semi-figurative de la société CIRCUS BELGIUM ne résulte pas des pièces fournies, aucun document ne faisant référence à la connaissance effective de la marque par une partie significative du public concerné, au moyen par exemple de sondages d’opinion.
Sur le recours fondé sur le risque de confusion avec les marques de l’UE n°015030927 et n°018025773
Sur la comparaison des produits et services
La cour constate que, comme l’observe le directeur général de l’INPI, la société CIRCUS BELGIUM n’a développé au cours de la procédure d’opposition aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de sa marque antérieure verbale n° 015030927.
En ce qui concerne sa marque antérieure complexe n° 018025773, force est de constater que l’argumentation de la société CIRCUS BELGIUM au cours de la procédure d’opposition a été plus que succincte puisqu’elle s’est bornée à soutenir, d’une part, l’identité des services « activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée et ceux d’« Exploitation de salles de jeux; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement; Production, présentation et distribution de programmes de radio; Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses; Services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et gestion de loteries; Services électroniques de paris, jeux d’argent, loteries ou prises de paris par le biais de l’internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de données d’un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, voie terrestre ou câble; Jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; Présentation et production de tournois et jeux de poker; Micro-édition; Services d’enregistrement de bandes vidéo et de films; Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports; Services d’informations et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport; Services d’informations factuelles en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport ; Organisation de conférences; location d’équipement pour salles de jeux et casino; Jeux de cartes en ligne; services de conseils et d’information relatifs aux compétitions de jeux de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation) » de sa marque semi-figurative antérieure et, d’autre part, l’identité des produits « planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquette à neige ; skis » de la demande contestée et des produits concernant les jeux de sa marque antérieure, sans présenter aucun argument relatif à une similarité entre les produits ou services.
Le présent recours étant un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif, et la cour ne pouvant donc se prononcer que sur des liens qui ont été précédemment soumis à l’appréciation de l’INPI au cours de la procédure d’opposition, la requérante ne peut soutenir pour la première fois devant la cour des liens de comparaison qu’elle n’a pas invoqués devant l’INPI. Son argumentation développée devant la cour quant aux produits et services couverts par sa marque verbale antérieure et quant à une similarité entre les produits et services visés par la demande contestée et ceux couverts par la marque complexe antérieure ne peut qu’être jugée irrecevable.
Pour le surplus, en l’état de l’argumentation soutenue par la société requérante devant l’INPI, la cour estime que la décision du directeur général de l’INPI n’encourt pas de reproche en ce qu’elle n’a pas reconnu de lien d’identité entre :
– les « planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquette à neige ; skis » de la demande contestée, qui sont des produits destinés au sport et ne relèvent pas de la catégorie de jeux, et les « Cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux de cartes; dés à jouer; tapis de jeux pour jeux de casino tels que poker, roulette; équipements pour casino à savoir tables de roulette, roues pour le jeu de roulette; terminaux de paris; Jeux de casino avec ou sans paiement de gains, machines automatiques et machines de jeux de hasard, en particulier à usage commercial dans des casinos et salles de jeux ou jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet ou des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec paiement de gains utilisés dans des appareils de jeu en réseau; Machines à sous; Boîtiers de machines à sous, jeux de hasard automatiques et machines de jeux de hasard; machines de jeux de paris ; jeux-questionnaires conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou des écrans d’ordinateur» de la marque antérieure semi-figurative ;
– les « activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande contestée et les services suivants de la marque antérieure complexe : « Exploitation de salles de jeux; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services d’éducation et de divertissement par radio, et des bases de données en ligne; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Publication de dictionnaires, d’encyclopédies et de textes de référence en ligne; Fourniture de publications en ligne, y compris de journaux, magazines (périodiques), bandes dessinées, revues (publications), livres, manuels de l’utilisateur, matériel d’instruction et d’enseignement; Production, présentation et distribution de programmes de radio; Production, présentation et fourniture de jeux de questions-réponses; Services sportifs de vidéos à la demande et quasi à la demande; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux à crédit; Services de paris, jeux de hasard, jeux d’argent, loteries ou courses de chevaux par carte de crédit; Organisation et gestion de loteries; Services électroniques de paris, jeux d’argent, loteries ou prises de paris par le biais de l’internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de données d’un réseau informatique, via la téléphonie, y compris des téléphones mobiles, via une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, voie terrestre ou câble; Jeux de poker interactifs et jeux y compris formats de jeu pour un et plusieurs joueurs; Présentation et production de tournois et jeux de poker; Micro-édition; Services d’enregistrement de bandes vidéo et de films; Fourniture d’informations liées à l’actualité des sports; Services d’informations et de conseils liés à des programmes radiophoniques, à la musique et au sport; Services d’informations factuelles en rapport avec des programmes radiophoniques, des actualités et du sport ; location d’équipement pour salles de jeux et casino; Jeux de cartes en ligne; services de conseils et d’information relatifs aux compétitions de jeux de casino, aux sports, aux compétitions et divertissements sportifs, aux concours, aux loteries, aux paris et aux pronostics sportifs; services d’aide aux joueurs dans le domaine des jeux, des loteries, des paris et des pronostics sportifs (formation) » ; en effet, les services précités de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services que ce libellé revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne.
Force est toutefois de constater que le service visé par la demande d’enregistrement contestée d’« organisation de conférences » est également visé par la marque antérieure semi-figurative n° 018025773 et qu’il s’agit par conséquent de services identiques.
Sous cette unique réserve, l’analyse du directeur général de l’INPI, en ce qu’il a considéré que les produits et services de la demande d’enregistrement étaient pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures, n’encourt pas de critique.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des marques invoquées, faute de les reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Visuellement, les signes en présence ont en commun le terme CIRCUS qui constitue les deux marques antérieures et est placé en position d’attaque dans la demande contestée. Ils se différencient par leur longueur (6 lettres dans les marques antérieures / 12 lettres dans le signe contesté) et par leur structure (les marques antérieures sont composées d’un terme unique / le signe contesté est constitué de deux termes). Le signe contesté et la marque antérieure semi-figurative se différencient en outre par leur présentation (le signe contesté est une marque verbale / la marque complexe antérieure est composée d’une majuscule et de minuscules et est bicolore, la séquence Ci étant en rouge et les lettres suivantes rcus en noir).
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (2 temps pour les marques antérieures : CIR CUS / 5 temps pour le signe contesté : CIR CUS BA O BAB) et par leur sonorité finale du fait de la présence du mot BAOBAB dans le signe contesté, absent des marques antérieures. Contrairement à ce qui est soutenu, dans le signe contesté qui comporte seulement deux termes, les sonorités du terme second BAOBAB ne sont pas moins prépondérantes que les sonorités du terme d’attaque CIRCUS commun aux signes en présence.
Conceptuellement, les signes en présence évoquent de la même façon un cirque du fait de la présence commune du terme CIRCUS mais le signe contesté évoque également un baobab, arbre que l’on trouve notamment en Afrique et qui se caractérise par son tronc très large, évocation qui ne se retrouve pas dans les marques antérieures.
Il se déduit de ces différences que les signes en présence offrent une physionomie nettement distincte.
Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants.
En effet, le terme CIRCUS, sans conteste distinctif au regard des produits et services concernés, n’apparait pas dominant au sein de la demande d’enregistrement, le terme second BAOBAB étant tout aussi distinctif et pas moins prépondérant que ce soit au plan visuel, au plan phonétique ou au plan intellectuel. Dans le signe contesté, le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui appréhende généralement un signe dans sa globalité, n’aura pas son attention davantage appelée sur le terme CIRCUS que sur le terme BAOBAB.
Compte tenu des différences relevées entre les signes en présence, prépondérantes par rapport aux ressemblances, et malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services, il n’existera pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre le signe contesté et les marques antérieures de la société CIRCUS BELGIUM.
Sur le recours fondé sur l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’UE n°018025773
L’article L. 712-4-2° du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (‘) 2° Une marque antérieure jouissant d’une renommée en application du 2° du I de l’article L. 711-3 ». L’article L. 711-3-I- 2° dispose : « I – Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (‘)2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ».
Pour considérer qu’une marque est renommée, le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, et pour déterminer ce seuil de connaissance, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir » (CJUE, CHEVY, 14 septembre 1999, C-375/97).
S’agissant d’une marque de l’Union européenne, il est nécessaire de démontrer que la marque jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’UE (CJUE, 6 octobre 2009, PAGO, C-301/07), pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre (CJUE 3 sept 2015 Iron & Smith, C125/14 points 19 et 20 ; Cass, Com. 5 juillet 2017, pourvoi n° 426307).
En l’espèce, la société CIRCUS BELGIUM produit au débat :
– une étude de la société THE CUBE, réalisée sur la période 2009/2017, concernant la visibilité de la marque « CIRCUS », principalement dans la presse belge, qui conclut notamment à « un impact médiatique plus dense à partir de 2015, francophone, régional et axé sur les jeux et le casino » (pièce 7) ;
– un article du 9 septembre 2021 du site Les clubs de jeux parisiens intitulé « Marketing : le club CIRCUS [Localité 10] déploie une grande campagne d’affichage dans le métro » montrant une campagne d’affichage dans le métro parisien (pièce 8) ;
– des captures d’écrans de plusieurs sites internet présentant des casinos CIRCUS en France ([Localité 11], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 13], [Localité 6]) (pièce 9) ;
– un article extrait du site www.dici.fr intitulé « Circus Casino France : une année riche en nouveautés ! » indiquant notamment que « L’année 2019 s’achève avec un bilan riche en nouveautés pour CIRCUS CASINO France », faisant état de la politique d’expansion de la marque CIRCUS en France (« 2020 s’annonce comme une année d’accomplissement pour le groupe, qui comptera ainsi en France (‘) 10 établissements (soit 9 casinos, un club, 2 hôtels et un restaurant gastronomique), plus de 500 collaborateurs et un CA espéré de plus de 50 M€ ») et concluant « La marque CIRCUS est active depuis plus de vingt ans dans le secteur du jeu et du loisir et a à c’ur de fournir une expérience de jeu inégalable qu’elle soit physique au sein de ses casinos, salles de jeux et bureaux de [Localité 10] ou virtuelles sur ses différentes plateformes de jeux en ligne (…) Le groupe (‘) ambitionne de devenir une référence mondiale sur les marchés réglementés du jeu en ligne grâce au développement de sa propre technologie et à son approche multicanal (‘) » (pièce 10).
Ces pièces, si elles attestent une exploitation en France et en Belgique pour des établissements de casinos et des jeux en ligne, ne sont cependant pas de nature à démontrer la connaissance effective de la marque par une partie significative du public concerné, sur une partie substantielle du territoire de l’UE.
La décision du directeur général de l’INPI n’encourt donc pas de critique en ce qu’elle a considéré que le signe contesté n’était pas susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque complexe antérieure de la société CIRCUS BELGIUM.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le recours de la société CIRCUS BELGIUM.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens et à l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CIRCUS BELGIUM, partie perdante, verra rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par défaut,
Rejette le recours formé par la société CIRCUS BELGIUM à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 8 avril 2022,
Rejette la demande de la société CIRCUS BELGIUM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière La Présidente