CDD d’usage

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CDD d’usage
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Demande de requalification en CDI

Un salarié a conclu avec une société de production, 518 contrats d’usage entre 1996 et 2011, pour un total de 612 journées travaillées, en qualité de cadreur. Après que la société ait décidé de mettre un terme à l’exploitation de certains de ses studios, de nombreux emplois en CDI ont été supprimés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Des salariés en CDDU ont cessé de se voir confier des missions, ou alors de manière très ponctuelle. Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de ses contrats en CDI et la condamnation de l’employeur au paiement de différentes sommes, au titre de rappels de salaire ou d’indemnités de rupture notamment.

Recours justifié aux CDDU

Par application des dispositions de l’article L1242-2 3° du Code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) dans des secteurs d’activités, déterminés par décret ou convention, lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.

Les sociétés ayant une activité dans le secteur de l’audiovisuel peuvent se prévaloir de ces dispositions par application des dispositions de l’article D1242-1 du même code.

Toutefois, il appartient aux juges de contrôler s’il n’a pas été fait un usage abusif du recours au CDDU, en recherchant si le recours à de tels contrats est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’employeur versait à titre de preuve, de nombreux courriers de producteurs, qui mentionnaient que leur engagement deviendrait caduque en cas d’arrêt de l’émission, ou qui ne sont conclus que pour des durées très limitées. Il résulte de ces éléments qu’il existait une relation tripartite, dans laquelle l’employeur était soumis aux décisions de son co-contractant pour la durée et la cessation du contrat, mais également pour le choix des techniciens auxquels elle avait recours, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de compter sur un volant constant de travail susceptible d’être confié à un unique cadreur et qui assurerait à ce dernier un emploi permanent.

Convention collective des entreprises techniques

La convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, négociée par les syndicats en 2006 et étendue à compter du 1er juillet 2008, permet également d’éclairer les critères retenus par les partenaires sociaux afin de réserver le recours au contrat à durée déterminée d’usage aux seuls cas où les particularités et les nécessités de l’activité le justifient.

Cette convention prévoit les cas dans lesquels les CDDU doivent être transformés en CDI, et elle stipule que tout salarié, employé régulièrement sous CDD d’usage dans les filières ci-après dénommées « spectacle vivant et événement » et « audiovisuelle », qui aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de référence de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée.

Ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce : le salarié disposait d’une moyenne de travail annuelle sur deux années consécutives qui n’a jamais dépassé 100 jours. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’employeur ait recouru de manière abusive au contrat de travail à durée déterminée d’usage, de sorte qu’il n’a pas été fait droit à la demande de requalification formée de ce chef.

Mots clés : CDD d’usage

Thème : CDD d’usage

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 5 juin 2014 | Pays : France


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