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L’article L. 1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Recours aux CDDU
S’il résulte des articles L. 1242-2, D. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminés successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, le recours à l’utilisation de contrats successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La société FRANCE TELEVISIONS, relevant du secteur d’activité de l’information, peut recourir aux CDD d’usage et conclure successivement de tels contrats avec le même salarié.
Emploi de scripte
En l’espèce, depuis le début de sa collaboration avec la société FRANCE TELEVISIONS en décembre 1995, le salarié avait été engagé dans le cadre de plus de mille CDD successifs, dont plus de 350, toujours en qualité de scripte, depuis 2007. Les tableaux fournis par le salarié montraient que les CDD se suivaient de façon quasi-ininterrompue.
En qualité de scripte, le salarié était essentiellement chargé de la préparation et de la mise à l’antenne du journal télévisé du soir de FRANCE 3 Limoges (journal télévisé diffusé quotidiennement). L’accord collectif d’entreprise de FRANCE TELEVISIONS considère les emplois de scriptes comme des emplois permanents. D’autres salariés scriptes sont employés par l’entreprise dans le cadre de contrats à durée indéterminée. En l’état de ces éléments, il apparaissait que le salarié occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société FRANCE TELEVISIONS.
L’utilisation des CDD ne se trouvait donc pas justifiée par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l’emploi. Les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 4 septembre 2014 | Pays : France