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Paiement des redevances SPRE
L’article L.223-22 du code de commerce concerne la mise en jeu de la responsabilité individuelle ou solidaire des gérants, envers la société ou envers les tiers, soit pour des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit pour des violations des statuts, soit pour des fautes commises dans leur gestion.
En l’espèce, la responsabilité des gérants était recherchée par la SPRE sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour avoir commis une faute détachable de leurs fonctions de nature à engager leur responsabilité délictuelle, en décidant de diffuser des phonogrammes dans l’établissement dont ils assurent la gestion sans s’acquitter de la rémunération équitable.
Délit de non paiement
Le défaut de versement de la rémunération due à l’artiste interprète et au producteur de phonogrammes constitue un délit, prévu par l’article L.335-4 alinéa 3 du CPI, en sorte qu’il caractérise également une faute de nature civile susceptible de mettre en jeu la responsabilité personnelle des gérants (les dispositions de l’article L.223-19 du code de commerce ne sont donc pas applicables).
En matière de rémunération due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre des droits voisins, en vertu de l’article L.214-1 du CPI, en contrepartie de l’utilisation des phonogrammes dans un lieu public constitue une créance civile qui n’a pas la nature de créance à terme périodique de l’article 2267 ancien du code civile.
Sous l’empire de la loi ancienne, l’action en paiement de la rémunération équitable était donc soumise à la prescription trentenaire de droit commun prévue par l’article 2262 du code civil. A la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de trente ans n’était pas entièrement écoulé de sorte que la prescription de l’action en paiement de la SPRE n’était pas acquise.
Résistance abusive
A noter que la résistance des débiteurs à produire les éléments comptables demandés par la SPRE et régler les redevances afférentes peuvent être sanctionnés. En l’occurrence, la SPRE a été contrainte de s’adresser à l’administration fiscale et à engager des procédures d’exécution restées infructueuses. Le trouble ainsi occasionné dans son fonctionnement, source d’un préjudice matériel, auquel s’ajoute le préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes dont elle assure la gestion, ont justifié l’allocation d’une indemnité de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Mots clés : Redevance SPRE
Thème : Redevance SPRE
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 21 novembre 2013 | Pays : France