Publicite comparative

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Publicite comparative

Publicité trompeuse

Affirmer sans preuve suffisante ou de façon non assez visible pour le consommateur qu’un opérateur est numéro 1 de la qualité de service peut tomber sous le coup du délit de publicité trompeuse. En l’occurrence, avaient été diffusés des spots radiophoniques diffusés à l’initiative de NUMERICABLE sur la mention « N° 1 des FAI » (figurant aussi sur son site internet). Saisi par la société SFR, le Tribunal a conclu à l’illicéité manifeste du trouble invoqué et à l’existence d’une pratique commerciale trompeuse dans les circonstances telles que définies par l’article L 121-1 du code de la consommation à savoir comme reposant « sur des allégations, indications ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode ou sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service, l’identité, les qualités et aptitudes et les droits du professionnel ».

Publicité comparative

Pour caractériser l’illicéité manifeste du trouble invoqué, la société SFR s’appuyait également sur la violation de l’article L 121-8 du même code relatif à la publicité comparative qui notamment prévoit que toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles et pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens, dont le prix peut faire partie.

Les messages radiophoniques diffusés et qui présentent NUMERICABLE comme le numéro 1 de la fibre optique et numéro 1 de la qualité de service sont indéniablement à caractère publicitaire, leur lecture démontre qu’ils ne font référence à aucune mention informative quant à ce classement, que s’ils comportent une mention « pour avoir plus d’informations », celle-ci vise l’offre soumise à conditions relatives au lancement de la BOX BY NUMERICABLE » et non les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service permettant à NUMERICABLE d’affirmer qu’il est numéro 1 de la fibre optique et numéro 1 de la qualité des services (cette mention invite le consommateur à se rendre en boutique ou sur NUMERICABLE.FR). En ne se référant à aucune source permettant de justifier du classement revendiqué, ces messages qui contreviennent aux dispositions précédemment rappelées du code de la consommation sont de nature à induire en erreur le consommateur et en tant que tels sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite pour les autres opérateurs, dont l’intimée, en ce qu’ils laissent supposer que les qualités des services qu’ils offrent sont moins performantes.

Il est par ailleurs établi que NUMERICABLE se présentait sur la page d’accueil de son site internet, accessible aux internautes depuis l’ensemble du territoire national, comme le « N° 1 des FAI », en se fondant sur un tableau de classement 01 net région parisienne et province sans plus de précision quant à la date, aux conditions de ce classement et sans aucun message restrictif, alors qu’il est démontré d’une part que l’étude conduite par 01net ayant conduit à ce classement, n’avait été effectuée que sur les zones de Nantes et Neuilly sur Seine, que les mesures effectuées par ip-label pour 01net ne portent que sur une partie des offres internet ; que l’allégation ainsi reproduite sur le site internet de NUMERICABLE à destination de l’ensemble du public de France et sans restriction quant au ciblage géographique restreint ayant conduit à ce classement et qui porte donc à laisser croire qu’il s’agit d’un classement réalisé au vu de l’ensemble des offres du marché et à l’échelon national, région parisienne d’une part et province d’autre part, est mensonger, qu’il est trompeur en ce qu’il conduit à faire croire que NUMERICABLE est le meilleur des fournisseurs d’accès sur l’ensemble du territoire, qu’il est constitutif d’un trouble manifestement illicite pour les autres fournisseurs d’accès dont SFR, supposés, du fait de la teneur de cette affirmation fausse, offrir des services de moindre qualité.

Mots clés : Publicite comparative

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 18 juin 2013 | Pays : France


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