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Recours au CDD d’usage
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°) et les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Selon l’article L.1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Emploi permanent et CDD d’usage
En l’espèce, il résultait du tableau produit par l’employeur recensant les divers contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties que 199 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre le 23 octobre 2000 et le 3 mars 2010 soit pendant 9 ans. Ces contrats pourvoyaient un emploi de personnel d’antenne des radios locales soit en raison majoritairement d’un remplacement à effectuer, soit en raison d’un surcroît d’activité ou de comblement d’un poste vacant. Les fonctions dévolues consistaient à concevoir, préparer et assurer la présentation de programmes radiophoniques. Le salarié devait également réaliser des reportages sur le terrain, en assurer le montage ainsi que la mise en onde.
Les juges ont considéré que d’une part, l’emploi en cause touchait à l’évidence à l’essence même de l’activité permanente de l’employeur (RADIO France), activité par ailleurs déployée chaque jour de l’année. Il est indispensable à son fonctionnement et ne présente pas de caractère aléatoire. D’autre part, le cumul de ses jours d’emploi démontre suffisamment que, compte tenu de l’activité de l’entreprise et de l’organisation des absences et congés, cet emploi était pérenne et avait pour fonction essentielle de pourvoir aux absences normales des salariés employés par contrat de travail à durée indéterminée de sorte que cet emploi était permanent. Dès lors, les contrats de travail à durée déterminée du salarié doivent être dès l’origine, requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.
Conséquences de la requalification
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 mars 2014 | Pays : France