CDD d’usage

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CDD d’usage
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Un salarié a été engagé par la société France Télévisions, en qualité d’assistant à la production, technicien de spécialité, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs. Le salarié a obtenu des juges la requalification de ses CDD en un CDI.

Contrat de travail à durée indéterminée

Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire d’activité (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois(3°).

Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu à durée indéterminée. En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8; L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.

Effets de la requalification de CDD

Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontant à la date du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier. En l’espèce, l’ensemble des contrats de travail à durée déterminée successifs étaient réguliers en la forme mais révélaient un besoin permanent de main d’œuvre, la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée était donc justifiée.

Mots clés : CDD d’usage

Thème : CDD d’usage

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 10 avril 2014 | Pays : France


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