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Demande de requalification en CDI
S’agissant d’une demande de requalification de contrats à durée déterminée, en application de l’article L.1242-2,3° du Code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cas d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les secteurs de l’audiovisuel et de la production cinématographique font bien partie des secteurs autorisés à recourir aux CDD d’usage au sens de l’article D.1242-1 du Code du travail, son 6°) visant l’audiovisuel et la production cinématographique, et l’avenant du 8 février 2001 à l’accord interbranche du 12 octobre 1998 étendu, relatif au contrat à durée déterminée d’usage, rappelle l’usage existant dans la branche du spectacle et de la production de recourir à des contrats à durée déterminée d’usage, notamment pour les fonctions de directeur de production.
CDD d’usage incompatible avec un emploi permanent
Pour autant, des contrats à durée déterminée ayant pour objet de pourvoir durablement à l’emploi de directeur de production lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne sont pas autorisés. Si, aux termes de l’article L.1242-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un tel contrat soit conclu pour exercer des fonctions correspondant à l’activité habituelle de l’entreprise, dès lors que l’emploi lui-même correspond à l’exécution d’une tâche précise, déterminée et temporaire, dans un des cas visés par l’article L.1242-2 du Code du travail.
L’argument tiré du lien entre les fonctions exercées et l’objet social ne peut donc, à lui seul, rendre illégitime le recours au contrat à durée déterminée. Le nombre de contrats et la durée de la relation entre les parties ne permettent pas davantage de conclure que les différents emplois occupés (scripte, régisseur général, puis directeur de production) correspondaient à un besoin permanent de l’entreprise. La répétition des contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l’emploi occupé.
Motif du CDD d’usage
En revanche, par application de l’article L.1242-12 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit mentionner la définition précise de son motif et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, tous les contrats conclus étaient rédigés sur un formulaire de même type qui ne précisait pas le motif du recours à ce type de contrat. Il ne peut être sérieusement soutenu que ces irrégularités de forme sont imputables au salarié, à l’époque engagé comme scripte, même s’il a pu être amenée à remplir par la suite, compte tenu de ses fonctions de directeur de production, les contrats de techniciens travaillant avec lui selon les mêmes formes, qui étaient manifestement les seules ayant cours au sein des deux sociétés en la cause. L’irrégularité de forme du contrat n’incombe qu’au seul employeur qui est seul visé par la sanction légale (et non au directeur des ressources humaines).
Dans cette affaire, les juges ont requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée et jusqu’à la rupture définitive, sans qu’il y ait eu lieu de distinguer entre deux périodes contractuelles, l’interruption entre les différents contrats n’ouvrant pas droit à requalifications et indemnités multiples. CDD d’usage et licenciement En cas de requalification en CDI, le fait de ne plus recourir au salarié s’analyse en un licenciement. Dès lors que le CDD d’usage est rompu sans respect de la procédure de licenciement, le salarié victime a droit à une indemnité de licenciement. En l’absence de lettre de licenciement motivée, la rupture se trouve privée de cause réelle et sérieuse. En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, l’entreprise comptant plus de 10 salariés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être au moins égale aux six derniers mois de salaire. Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (53 ans), de l’ancienneté de la relation contractuelle (plus de 15 ans), et de la baisse de revenus qui a suivi la rupture, le salarié a obtenu une indemnité de 40 000 €.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 10 avril 2014 | Pays : France