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Requalification de CDD d’usage
Un salarié, embauché par la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, devenue FRANCE TELEVISIONS, entre le 11 mai 1998 et le 1er mai 2007, en vertu de plus de 313 contrats de travail successifs à durée déterminée, toujours en qualité de ‘chef-monteur’, a obtenu la requalification de sa relation de travail en CDI.
L’existence de raisons objectives ayant conduit à la succession de ces contrats n’était pas démontrée et la nature l’activité de l’employeur, telle qu’elle résulte des termes de ses contrats, à savoir la participation, en tant que chef monteur, à la production de magazines d’information et de journaux télévisés, a répondu, manifestement, à un besoin structurel et pérenne de l’entreprise, il y avait donc lieu de faire droit à la demande de requalification du salarié.
Recours au CDD d’usage
En vertu des dispositions de l’article L 1221-1 et L 1242-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail est à durée indéterminée et ne peut être à durée déterminée, quel qu’en soit son motif que s’il n’a pas pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour des motifs énumérés : remplacement, accroissement temporaire d’activité, emplois à caractère saisonnier ou, dans certains secteurs d’activité, s’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (contrat de travail à durée déterminée dits ‘d’usage’).
Forme du CDD d’usage
Les contrats de travail à durée déterminée doivent être écrits et comporter des mentions obligatoires, parmi lesquelles l’un des motifs prévus par le Code du travail. Les contrats de travail à durée déterminée dits ‘d’usage’, s’ils ne comportent pas de terme précis, peuvent être reconduits sans limite de temps, n’imposent pas de délai de carence, ni d’indemnité de précarité, mais doivent, pour autant, être écrits et mentionner un motif précis, comme tous les autres contrats de travail à durée déterminée, leur succession devant répondre à des ‘raisons objectives’, au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
La notion de ‘raisons objectives’ au sens de la Directive 1999 CE du 28 juin 1999, doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et ainsi de nature à justifier dans un contexte particulier le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Un emploi occupé par un salarié, même avec des périodes d’alternance de périodes travaillées et non travaillées, ne peut faire l’objet de contrats à durée déterminée, s’il répond à un besoin permanent de l’entreprise. Les contrats ne répondant pas aux exigences précitées doivent être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée.
CDD d’usage de l’audiovisuel
La convention collective de la production audiovisuelle, en sa version de 1993, modifiée le 13 décembre 2006, a prévu, en son article I.1.1-2 que les contrats de travail étaient conclus sans détermination de durée, qu’il pouvait, toutefois, être fait appel à des salariés engagés par contrat de travail à durée déterminée et que, pour certains métiers, dont celui de chef-monteur, était reconnue la possibilité de recourir à des contrat de travail à durée déterminée en adaptant au cas particulier de ces contrats les règles prévues par l’article L 122-1 du Code du travail, chaque contrat devant mentionner l’objet pour lequel il était conclu, soit de date à date, soit jusqu’à la réalisation de cet objet, la succession de contrats ayant des objets différents ne pouvant dépasser une durée globale de collaboration dans une même entreprise de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives et que, sous ces réserves, il n’était fait application pour ces contrats, ni d’un délai de prévenance, ni d’un délai de carence entre deux contrats à l’intérieur de ladite période, l’inobservation de ce qui précède entraînant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Mots clés : CDD d’usage
Thème : CDD d’usage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France