Droits du consommateur
En matière de publicité comparative, le consommateur doit être mis en mesure d’apprécier les caractéristiques des produits comparés telles que leur qualité, leur composition, leur poids, leur contenance, la reproduction des seuls tickets de caisse ne permettant pas une telle appréciation. Il appartient à l’annonceur de faire en sorte que sa publicité comparative remplisse son rôle à savoir permettre au consommateur de vérifier objectivement les caractéristiques essentielles des produits dont la comparaison lui était proposée de faire en sorte que ceux ci soient à sa disposition pendant toute la durée de cette publicité.
En l’espèce, la SAS ATAC a enfreint les règles de loyauté de la concurrence et a commis des actes de concurrence déloyale en procédant à une publicité comparative illicite et trompeuse. Pour rappel, le dispositif légal de la publicité comparative s’articule autour de trois textes.
Pratiques commerciales déloyales
L’interdiction légale des pratiques commerciales déloyales : une pratique commerciale est déloyale lorsque lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou d’un service.
Article L 128-1 du code de la consommation
L’article L 128-1 du code de la consommation selon lequel « toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant , implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
-elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur
-elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le m^me objectif
-elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles , pertinentes , vérifiables et représentatives de ces biens ou services dont le prix peut faire partie ».
L’article L 121-1 du code de la consommation dispose: « une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
-lorsqu’elle repose sur des allégations , indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: l’existence , la disponibilité ou la nature du bien ou du service, les caractéristiques essentielles du bien ou du service à savoir : ses qualités substantielles, sa composition , ses accessoires , son origine , sa quantité, son mode et sa date de fabrication , les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage , ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation , ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation , ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; le prix , le mode de calcul du prix , le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente , de paiement et de livraison du bien et du service, la portée des engagements de l’annonceur , la nature , le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service . »
Article 1382 du code civil
Enfin en vertu de l’article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé , à le réparer »
Mots clés : Publicite comparative
Thème : Publicite comparative
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Bordeaux | Date : 12 mars 2013 | Pays : France